Accord d'entreprise "Accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06823008651
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 89997300200012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Préambule
Les salariés de la société Liebherr Distribution et Services France SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Ce régime a été formalisé par accord collectif. Pour les salariés de Liebherr Distribution et Services France SAS, le régime était jusqu’à la date d’application du présent accord applicable par dérogation de plein droit relative au délai de survie des accords collectifs en cas d’opération de fusion, absorption ou scission.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire et d’y intégrer les récentes évolutions législatives et règlementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.
Les parties ont conclu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de Comité Social et Economique.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
SOMMAIRE
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense 3
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu 4
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 4
4.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 5
5.1 Information individuelle 6
6 Durée, révision, dénonciation 6
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au régime de santé complémentaire ayant un caractère collectif, obligatoire et familial sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce régime de santé complémentaire est complété d’un régime de santé sur-complémentaire ayant également un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Liebherr Distribution et Services France SAS.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense
L'adhésion au régime, des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’ensemble des salariés présents et à venir ainsi que leurs ayants droit présents et à venir sont affiliés au régime.
Quel que soit la situation familiale du salarié, le contrat de santé complémentaire et de sur-complémentaire est un contrat familial. Aucune cotisation isolée n’est prévue au contrat.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Taux, répartition, assiette de cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial obligatoire et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information
Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de santé complémentaire varient selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire.
Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective et ce quel que soit leur situation familiale.
Deux catégories objectives ont été déterminées :
L’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Concernant le régime de santé complémentaire :
Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial | Taux de cotisation | Montant cotisation employeur | Montant cotisation salarié |
---|---|---|---|
Local | 2,60% | 2,340% | 0,260% |
Général | 4,00% | 3,600% | 0,400% |
La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié.
Concernant le régime de la sur complémentaire santé :
Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial | Taux de cotisation | Montant cotisation employeur | Montant cotisation salarié |
---|---|---|---|
Local | 0,130% | 0,065% | 0,065% |
Général | 0,180% | 0,090% | 0,090% |
La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.
L’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Concernant le régime de santé complémentaire :
Le taux de cotisation du régime frais de santé est fixé à 1,68% de la tranche 1 et 2 du salarié, quelle que soit sa situation de famille.
Tranche | Taux de cotisation | Montant cotisation employeur | Montant cotisation salarié |
---|---|---|---|
T1 | 1,68% | 1,512% | 0,168% |
T2* | 1,68% | 1,512% | 0,168% |
* dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (T1 +T2)
La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 2 dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (T1 comprise).
Concernant le régime de la sur complémentaire santé :
Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial | Taux de cotisation | Montant cotisation employeur | Montant cotisation salarié |
---|---|---|---|
Local | 0,130% | 0,065% | 0,065% |
Général | 0,180% | 0,090% | 0,090% |
La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de santé complémentaire et à toute modification du régime.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Niederhergheim, le 30 juin 2023
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
F.O.
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