Accord d'entreprise "Accord journée de solidarité" chez RD MANTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat CGT et UNSA le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07823012976
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD JOURNEE DE SOLIDARITE

RD MANTOIS


Entre les soussignés :

La Société RD MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville à Mantes La Jolie (78200)

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles avec le code NAF n°4939A et Siren n° 899 998 660,

Représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD MANTOIS :

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical

Le syndicat UNSA représenté par le délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le personnel intérimaire est également concerné s’il est présent dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité. De ce fait si :

  • L’intérimaire travaille ce jour-là. Il est alors rémunéré sur la base d’un jour de travail normal.

  • L’intérimaire ne travaille pas, il n’est alors pas rémunéré.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel.

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, de 7 heures pour les salariés à temps plein, et, pour les salariés à temps partiel y compris mi-temps thérapeutique, correspondra à leur horaire contractuel hebdomadaire de travail. Cette durée de travail pour cette journée est déterminée au moment de l’exécution de cette journée conformément à la durée contractuelle à cette date d’exécution.

Exemple : un salarié ayant un horaire contractuel de 20h par semaine

7 heures x 20/35 = 4 heures au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, (en année civile) une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le cumul d'emplois dépasse la durée légale, le salarié doit effectuer les 7 heures de la journée de solidarité chez chacun de ses employeurs au prorata de la durée contractuelle de travail.

Dans le cas du cumul d'emploi d'un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l'entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation d'effectuer une journée supplémentaire de 7 heures et ne sera pas tenu à une telle obligation pour son activité à temps partiel.

Article 6 – Modalités d’application de la journée de solidarité du lundi de Pentecôte

Le lundi de Pentecôte a été retenu comme journée de solidarité.

De ce fait, chaque salarié pourra poser :

  • Soit une journée de RTT, ou une journée de récupération s’il en a acquis une, soit un congé d’ancienneté pour cette journée de solidarité, pour une valeur de 7 heures ;

Les salariés ne bénéficiant des compteurs susmentionnés devront travailler 7 heures soit sur un jour férié précédemment non travaillé autre que le 1er mai, soit sur une journée de repos et ce, au cours d’une même journée. Cette journée devra être effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Pour assurer la continuité de notre mission de service public, certains salariés seront amenés à travailler sur la journée de solidarité. Les heures, ainsi travaillées, ne feront pas l’objet de majoration au titre du jour férié dans la limite de 7 heures.

La durée de travail de cette journée de solidarité est fixée à 7 heures (se reporter à l’article 3 du présent accord).

Article 7 – Dispositions finales

7.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

7.2 – Suivi de l’accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

7.3 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

7.4 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

7.5 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

7.6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Mantes La Jolie, le et en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Mantois, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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