Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez ERIGIUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERIGIUM et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07322004088
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ERIGIUM
Etablissement : 90009301400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Entre les soussignés,
La société ERIGIUM, dont le siège est situé à CHAMBERY (Savoie), 180 Rue du Genevois, Bat C Parc d’activité Côte Rousse , inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY, sous le no 900093014, représentée par O, en sa qualité de cogérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société ERIGIUM »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ERIGIUM.
En effet, l'activité de la société ERIGIUM nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis à un décompte horaire ou pas.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail effectif.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail effectif des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 - Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 - Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 – Durées Minimales / Durées maximales
La société est particulièrement soucieuse de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Aussi, ce n’est que pour répondre à des demandes exceptionnelles liées à un surcroît d’activité, et sous la réserve de la validation de la direction, que les durées maximales telles que définies ci-dessous peuvent être atteintes :
La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures
La durée maximale hebdomadaire peut être portée à 48 heures
La durée moyenne maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures
Il n’existe pas de durée quotidienne ni hebdomadaire minimale.
3.4 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année. L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon des services et les emplois :
35 heures en moyenne, soit 1.607 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
36 heures en moyenne, soit 1.653 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
37 heures en moyenne, soit 1.698 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
38 heures en moyenne, soit 1.744 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
39 heures en moyenne, soit 1.790 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
40 heures en moyenne, soit 1.836 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
41 heures en moyenne, soit 1.881 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
42 heures en moyenne, soit 1.927 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
43 heures en moyenne, soit 1.973 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
44 heures en moyenne, soit 2.018 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
Ces durées annuelles s'appliquent aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, soit 5 semaines sur l’année civile.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
3.5 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
Les plannings seront réalisés selon une programmation indicative et actualisés régulièrement. Ces plannings seront communiqués aux salariés concernés par les responsables des différents services.
Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de l’entreprise, etc.…
Toute modification du planning sera notifiée au salarié au moins une semaine à l’avance, sauf en cas de situation d’urgence : absence d’un salarié, surcroit imprévisible de travail, …
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Il est rappelé que la volonté de la Société est d’encourager et favoriser la récupération des heures excédentaires en cours d’année. Le décompte effectué à l’issue de chaque période de référence a pour finalité de « remettre les compteurs à zéro » avant le début de la période suivante.
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, la maternité, la paternité ou l’adoption ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures ( pour un horaire contractuel de 35 heures) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, la paternité ou l’adoption donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
5.4 - Majoration des heures supplémentaires et contingent annuel
Sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du plafond annuel de 1607 heures à la fin de l’année de référence.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% dans la limite de 8 heures hebdomadaires, et suivant les dispositions légales pour le surplus.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures. Relèvent du contingent, toutes les heures supplémentaires comptabilisées au 31 Décembre de chaque année de référence, conformément aux modalités prévues aux articles 5.2 et 5.3 du présent accord.
Article 6 – Temps partiel annualisé
Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;
ou 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois ;
ou 1.607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.
Le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail déterminera le choix opéré par tout salarié à temps partiel, sa durée du travail et :
la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
ou les modalités de communication des horaires de travail en cas d’organisation sur l’année.
Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein. L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
Il n’existe pas de durée quotidienne ni hebdomadaire minimale.
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures 45 de travail effectif.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique :
la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures complémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel :
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 34 heures 45 ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée. Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence, soit au 31 Décembre.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de :
10% dans la limite du dixième de l’horaire contractuel,
25% au-delà du dixième de l’horaire contractuel.
Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 3 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, en compensation de toute coupure journalière excédant 3 heures, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos ou d'une autre nature négociée entre l'entreprise et le salarié concerné.
Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.
Article 7 - Contrôle de la durée du travail
Le salarié est tenu d'établir un relevé déclaratif des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document sera signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de :
l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence, pour les salariés à temps plein,
l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.
8.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
Exemple : un salarié à temps plein, absent 3 jours au cours desquels il devait effectuer 7 heures de travail par jour dans son programme indicatif, verra son volume annuel de travail réduit de 3 x 7h = 21 heures ; s’il travaille à temps plein, son volume annuel de travail deviendra : 1.607 – 21 = 1.586 heures.
Article 9 - Temps de trajet / Temps de déplacement
Les temps de trajets domicile-travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Sont considérés comme trajets domicile-travail les trajets (allers/retours) depuis le domicile jusqu’aux sites des clients ou autres lieux d’intervention. Pour ces trajets, les salariés bénéficieront d’une compensation financière pour tout trajet excédant une demi-heure.
Au-delà de ces 30 minutes, le salarié percevra une indemnisation calculée au taux horaire du salaire de base, sans majoration.
La direction décidera si les trajets sont considérés comme des grands déplacements justifiant un hébergement à proximité des lieux d’intervention.
Article 10 - Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du premier mai 2022.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai du préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Article 11 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.
Fait à CHAMBERY, le 13 avril 2022
Pour la Direction Pour le personnel
O K
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