Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ANNUALISATION 36H" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017369
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCM R. DUMAY & F. MOBINE
Etablissement : 90047391900018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA
SCM R.DUMAY & F.MOBINE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SCM R. DUMAY & F. MOBINE
7 rue Nicolas Saboly
13200 Arles
SIRET 90047391900018 – NAF 6619A
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET
L’ensemble des salariés de la SCM R. DUMAY & F. MOBINE ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La société relève de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Depuis sa création le 3 mai 2021, la société a pu constater que l’organisation du bloc opératoire n’est pas compatible avec une durée du travail fixe de 7 heures par jour ouvré du lundi au vendredi.
Si les plannings opératoires sont communiqués par la clinique à l’avance, ce n’est pas le cas des interventions programmées. De plus, pour des raisons médicales, chaque intervention peut s’avérer plus longue que prévu.
La société ne dispose pas à ce jour d’un dispositif négocié d’aménagement du temps de travail.
Ce constat étant posé, et au regard des heures effectuées à ce jour par les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADES) salariés de la société, il est indispensable de mettre en place un cadre collectif négocié d’aménagement du temps de travail flexible et adapté à ses contraintes organisationnelles.
La société considère que l’aménagement du temps de travail offre une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :
Aux nécessités de ne pas accroître de manière inconsidérée les charges pesant sur la société que représente l’emploi d’IADES intérimaires,
Aux besoins d’assurer la sécurité des patients,
A la mission confiée par la clinique.
Le présent accord a pour objet principal de définir la durée et l'organisation du travail applicables au sein de, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, et de remplacer toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne nécessite pas l’accord des salariés employés à temps plein.
Enfin, il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat travaillant au sein de la société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quels que soient leur statut (cadre ou non cadre), le motif du recours (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature (mission, projet…).
Article 2 – Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.
Il est précisé que lorsque la journée de travail s’avère nécessiter une présence supérieure à 10 heures, l’employeur recueillira l’accord verbal du salarié pour la réalisation d’heures au-delà de ces 10 heures dans le respect de la limite de 12 heures.
De même, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. En application des dispositions légales applicables, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de 46 heures.
Article 3 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines
Afin de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, il est fait application de l’article
L. 3121-44 du code du travail.
Article 3.1 – Période de référence
La période de référence s’étend sur un trimestre civil.
Article 3.2 – Durée du travail
La durée collective de travail est répartie sur un trimestre sur la base de 36 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, une heure supplémentaire sera effectuée chaque semaine et majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3.3 – Horaires de travail et délai de prévenance
La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés toutes les semaines, par affichage, des horaires au sein de chaque unité de travail.
Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, dans la répartition de leur durée du travail, le salarié sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance de tout changement, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, par affichage, SMS ou courriel.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
L’information des salariés se fera par voie d’affichage ou oralement lorsque l’urgence le justifie.
Article 4 – Temps de pause
Les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien aura atteint six heures.
Ces pauses seront définies pour chaque salarié dans le planning transmis par voie d’affichage ou par tout autre moyen.
Cette pause pourra être prise à des fins de restauration.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Ce repos pourra être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales.
Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail – obligation de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires
Le contrôle de la durée du travail se fera au moyen du système d’information mis en place au sein de la société, celui-ci pouvant évoluer en fonction des technologies choisies.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, à la fin de chacune de leur journée de travail, les IADES se rendront au secrétariat et inscriront sur une feuille d’émargement prévue à cet effet leur heure d’arrivée et leur heure de départ et signeront.
De manière générale, chaque salarié s’engage expressément à respecter scrupuleusement l’utilisation des outils de contrôle mis à sa disposition.
En parallèle une attention particulière sera portée sur le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ainsi qu’à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail définies.
Article 7 – Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 36 heures.
Article 8 – Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Article 9 – Sort des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.
Article 10 – Durée – suivi - révision – dénonciation – publicité
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi sera instaurée afin d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, de permettre la proposition d’éventuels changements du planning.
La commission se réunira dès qu’une adaptation s’avèrera nécessaire, et en tout état de cause à la fin de la période prévue pour la durée d’application de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes, 41 Rue de la République, 13200 ARLES.
Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Arles, le 13/01/2023
Pour la Société Pour les salariés de la SCM
(Voir le procès-verbal de consultation en pièce jointe)
Procès-verbal de consultation :
Nom du salarié | Signature |
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