Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005660
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA FERME DE LUCIEN
Etablissement : 90060582500018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA FERME DE LUCIEN

ENTRE,

LA FERME DE LUCIEN dont le siège social est situé

, répertoriée sous le numéro SIRET,

Représentée par ,

Agissant en sa qualité de.

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de l’Association La Ferme de Lucien,

Cet accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’Association.

Le projet d’accord a été soumis au personnel en date du 8 décembre 2022.

L’approbation de l’accord par les deux tiers du personnel (unanimité) a été constatée par un vote secret en date du 3 janvier 2023 et a fait l'objet d'un procès-verbal, annexé au présent accord approuvé.

D’AUTRE PART,

Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 3

Chapitre 2 - DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Durée du travail 3

Article 2 - Durée quotidienne et hebdomadaire 4

Article 3 - Temps de repos 4

Article 4 - Droit à la déconnexion 4

Chapitre 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Principe et modalité de la variation du travail 4

1-1 Salariés concernés 4

1-2 Principe de variation 5

1-3 Période de référence 5

1-4 Durée annuelle de travail 5

1-5 Modalité de la variation 5

1-6 Programmation de la répartition de la durée du travail 5

1-7 Lissage de rémunération 6

1-8 Cas des périodes incomplètes 6

1-9 Traitement des absences 6

Article 2 – Forfait en jours sur l’année 7

2-1 Salariés concernés 7

2-2 Conditions de mises en place 7

2-3 Période de référence 7

2-4 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 7

2-5 Jours de repos 8

2-6 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 8

2-7 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 8

2.7.1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année 8

2.7.2 – Traitement des absences 9

2-7 Suivi des temps de travail et des repos 9

2-7-1 Suivi des temps de repos 9

2-7-2 Suivi de la charge de travail et droit d’alerte 10

2-8 Outil de suivi 10

2-8 Entretiens et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale 10

Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES 11

Article 1 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord 11

Article 2 - Révision de l’accord 11

Article 3 - Dénonciations de l’accord 11

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord 11

PREAMBULE

L’Association La Ferme de Lucien exerce une activité de production, en local, de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique.

Afin de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année, La Ferme de Lucien a réfléchi à l’organisation du temps de travail la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

Cette organisation du temps de travail a pour objet de permettre à la Ferme de Lucien de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en réduisant cette durée du travail en période de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle d’heures de travail sur l’année.

Le présent accord a également pour objet la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Chapitre 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives aux différents modes d’organisation du temps de travail au sein de la Ferme de Lucien.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicable à la date de sa conclusion.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la Ferme de Lucien et s’applique à l’ensemble des salariés.

Chapitre 2 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Durée du travail

La durée du travail est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas,

  • Les temps de pause,

  • Les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative,

  • Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail.

Article 2 - Durée quotidienne et hebdomadaire

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour ;

  • Le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail.

Article 3 - Temps de repos

La semaine de travail peut s’organiser sur un maximum de 6 jours consécutifs. Dans ce cas, le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures.

Article 4 - Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’Association comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’Association en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.

Chapitre 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Principe et modalité de la variation du travail

Salariés concernés

Sont concernés par la variation de la durée du travail, les salariés engagés sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et temps partiel. Les salariés soumis à convention annuelle de forfaits jours ne sont pas concernés.

Principe de variation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Période de référence

Il a été décidé de caler la période annuelle de référence sur l’exercice comptable correspondant à un cycle complet d’activité, à savoir : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

1-4 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée au sein de l’Association, des jours de congés légaux, de 1820 heures pour une période complète pour un temps plein.

Les salariés à temps partiel ont une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire qui est fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1820 h /35h x 24h = 1248 heures annuelles).

1-5 Modalité de la variation

Il est prévu une possibilité d’envisager un horaire de 35 heures par semaine pouvant être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail à la nature de l’activité.

Les parties n’ont pas prévu d’horaire minimum de travail sur une semaine, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence. Elle implique, par voie de conséquence, des périodes de haute et de basse activité, lesquelles sont fixées comme suit :

  • Période de haute activité : des mois d’avril à octobre ;

  • Période de basse activité : des mois de novembre à mars.

1-6 Programmation de la répartition de la durée du travail

Le secteur d’activité de la Ferme de Lucien ne permet pas d’appréhender avec exactitudes les horaires de travail.

Les plannings mensuels indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, seront communiqués au minimum 2 mois à l’avance sous forme dématérialisé ou par tous moyens permettant son impression aux salariés.

Cette programmation pourra fait l’objet de modification en fonction des nécessités de l’Association. Dans un tel cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Ferme :

  • Conditions météorologiques ;

  • Surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;

  • De manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

1-7 Lissage de rémunération

L’Association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, absences injustifiées etc.).

1-8 Cas des périodes incomplètes

  • En cas d’embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié.

  • En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé : dans ce cas, l’Association verse un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

  • le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé : les sommes versées sont ainsi supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

1-9 Traitement des absences

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

Exemple :

Le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

Article 2 – Forfait en jours sur l’année

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

2-1 Salariés concernés

Les salariés autonomes susceptibles d’être soumis au forfait-jours sont les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition (article L. 3121-58 du Code du travail) :

« 1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Conformément à ces dispositions d'ordre public, seront éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :

  • Responsable d’Exploitation Agricole ;

  • Coordinateur Technique.

2-2 Conditions de mises en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 2-4 du présent document ;

  • la rémunération.

2-3 Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait correspond à l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2-4 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des salariés en forfait se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 212 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.

Le plafond de 212 jours est augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité des congés légaux sur la période du forfait.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année un nombre de jours de repos supplémentaires variables d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

2-5 Jours de repos

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) 

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés (25)

  • Nombre de jours travaillés (212)

= Nombre de jours de repos par an

Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

2-6 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, ils bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

2-7 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

2.7.1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés individuellement sur la période de référence en cours, selon la méthode de calcul suivante :

Si le salarié entre/sort en cours d’année :

[(nombre de jours du forfait + jours de CP non acquis + nombre de jours fériés théoriques de l’année) / 365] × nombre de jours de l’année

Nombre de jours de l’année = différence entre date d’entrée et date de fin d’année ou bien entre date début d’année et date de sortie

Exemple : salarié entré le 21/01/23 ayant acquis 10 jours de CP à fin mai 2023

365 – 20 = 345 car entrée le 21/01/23

Jours fériés théoriques = calcul établi à partir du début de la période de référence annuelle du forfait jours et non à partir de la date de début du contrat (dans cet exemple : 9 jours fériés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023).

= [(212 + 15 + 10) / 365) x 345] = 224 jours à travailler (arrondi).

Puis soustraire le nombre de jours fériés chômés par le salarié : 10 jours.
= 224 – 10 = 214 jours à travailler en 2023 pour ce salarié.

2.7.2 – Traitement des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les jours d'absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Exemple : un salarié soumis à un forfait annuel de 212 jours et ayant droit à 14 jours de repos, a un arrêt maladie de 5 jours ouvrés. Son forfait annuel sera réduit à 207 jours et il conserve ses 14 jours de repos.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération. La valorisation des absences correspond à la détermination de la valeur d’une journée de travail pour les absences. 

Elle est déterminée par le calcul suivant :

Salaire de base / [21,67 / (218 / nombre de jours du forfait du salarié défini dans l’emploi)]

Exemple : salarié à 212 jours, salaire de 2500 euros.

2500 / [21,67 / (218 / 212)] = 2500 / (21,67 / 1,0283) = 2500 / 21,0736 = 118,63 euros à déduire par jour ouvré d’absence

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

2-7 Suivi des temps de travail et des repos

2-7-1 Suivi des temps de repos

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié en forfait jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

L’Association est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la Direction, le service des Ressources Humaines ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires.

Les jours de repos supplémentaires générés par le forfait jour seront pris par journée entière ou demi-journée, quel que soit le jour de la semaine.

Sur la période dite estivale du 1er juin au 31 octobre, la pose de congés payés sera priorisée.

Les jours de repos devront être pris dans la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ; aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.

2-7-2 Suivi de la charge de travail et droit d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association veille au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié tient informé sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.

2-8 Outil de suivi

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via l’outil de suivi des temps de travail et de repos Skello.

Le salarié établit son suivi des temps via l’outil Skello en indiquant pour chaque jour s’il y a eu une journée ou demi-journée de travail, de repos, ou autres absences à préciser. Les relevés sont conservés par l’employeur pendant une durée minimales de 3 ans.

2-8 Entretiens et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, l’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur :

  • l'organisation du travail au sein de l’Association ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos de l’année à venir.

Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion tel qu’il est prévu par le présent accord.

Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui a lieu le 3 janvier 2023 et à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt.

Article 2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 - Dénonciations de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé-Accords » du ministère du travail et transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 2 exemplaires originaux

A Clermont-Ferrand,

Le 3 janvier 2023,

Accord signé par

Pour l’Association La Ferme de Lucien

Représentée par, en qualité de

Pour les salariés de l’Association La Ferme de Lucien,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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