Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)" chez BH VIGNY (HOTEL DE VIGNY)
Cet accord signé entre la direction de BH VIGNY et le syndicat CGT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07521035592
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : BH VIGNY
Etablissement : 90149578800027 HOTEL DE VIGNY
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) |
ENTRE :
La société BH VIGNY, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège est à Paris 17ème, 59 rue de Tocqueville, immatriculée sous le numéro 901 495 788 R.C.S. Paris, exploitant l’hôtel situé à Paris 75008, au 9 rue Balzac, représentée aux présentes par son président la société BH HOTELS, elle-même représentée par son Président la société BERTRAND CORP, elle-même représentée par son Directeur Général Délégué, la société EURL CGC, elle-même représentée par son Gérant…………………….
Ci-après dénommée « la Société » ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur………………….., en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté ;
Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION …………………………………………………………………………………………….….6
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE 6
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE 7
4.1 Indemnité versée par la Société au salarié
4.2 Allocation versée à la Société
ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX 7
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 8
6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences 8
ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI 9
7.1 Information des salariés 9
7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel 9
7.3 Information et suivi de l’administration 10
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD 10
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 11
67
PREAMBULE
L’année 2020 s’annonçait propice pour le secteur de l’hôtellerie-restauration avant que le virus de la Covid 19, qui s’est propagé à l’échelle mondiale, entre janvier et mars 2020 n’y mette un coup d’arrêt brutal et sans précédent.
L'impact financier et économique est particulièrement ressenti par les secteurs du voyage, de la restauration et de l'hôtellerie, qui demeurent toujours paralysés par les mesures d’isolement, de restrictions de déplacement, de fermetures de frontières ou encore de confinement.
Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. La baisse d’activité constatée est de 66 % pour l’année 2020.
La chute du tourisme international a eu un impact majeur direct sur les activités de la filière hôtelière.
Ainsi, les mesures de confinement du printemps 2020, les restrictions sanitaires qui ont accompagné ce déconfinement et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs…
Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt (la baisse avait atteint - 88 %), les professionnels de la filière sont restés très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale. A un an d’intervalle, leur chiffre d’affaires a chuté de 30 % en moyenne sur l’ensemble du troisième trimestre 2020.
Au regard des éléments suivants :
Fermeture des frontières ;
Renforcement des règles d’entrée et de sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien ;
Annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements :
Confinement du 17 mars au 10 mai 2020 inclus ;
Couvre-feu à partir de 21 heures au mois d’octobre 2020 ;
Confinement du 30 octobre au 14 décembre 2020 inclus ;
Couvre-feu entre le 15 décembre 2020 et le 20 juin 2021 ;
Mesures sanitaires avec la restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant, la distanciation des tables à respecter, la gestion des flux des personnes et de nettoyage des espaces dans les hôtels et restaurants limitant le nombre de réservations.
La société n’a pas échappé à l’effondrement de son activité l’obligeant à fermer son établissement de mi-mars 2020 à début septembre 2020.
La Société a été considérablement affectée par la crise sanitaire et la chute du tourisme sur 2020, ainsi qu’en 2021.
Les perspectives pour les prochains mois et les prochaines années demeurent donc très préoccupantes, avec une pandémie de la Covid 19 qui s’installe dans la durée et qui a précipité l’économie de l’hôtellerie-restauration dans une crise conjoncturelle et structurelle d’une ampleur inégalée.
La récession de l’économie mondiale a également un impact profond sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les politiques de déplacement des entreprises, pour lesquelles la pression budgétaire pour réduire les coûts de déplacements continue de s’intensifier.
De plus, les voyages internationaux restent fortement limités sur 2021 avec la réduction drastique de l’offre de transport consécutive à la crise que connait ce secteur.
Dans ce contexte difficile, il est fortement probable que l’activité ne reviendra pas à la normale avant de nombreux mois, sans garantir toutefois une activité semblable à celle de 2019.
Les éléments chiffrés sont rappelés dans le tableau ci-après, à savoir un comparatif annuel 2020 vs. 2019 (dernière année avant la pandémie du Covid 19) :
En synthèse : Le taux d’occupation de l’hôtel de Vigny a chuté de 42.5 points en 2020 (8.3 % en 2020 vs. 50.8 % en 2019) et le Revpar a diminué de 81.97 € (14.45 € en 2020 vs. 96.42 € en 2019).
La baisse de chiffre d’affaires de 1 197.88 K€ entre 2020 et 2019 a fragilisé le RBE (Résultat Brut d’Exploitation, déjà négatif en 2019 de -367.38 K€, il est passé à - 878.14 K€ en 2020. L’allègement des charges n’a pas été suffisante pour maintenir le RBE.
L’EBITDA (Résultat Brut d’Exploitation), déjà négatif en 2019 de - 531.98 K€ atteint - 983.89 K€ en 2020.
Les prévisions annoncent des résultats incertains. Le retour au niveau d’avant crise est aujourd'hui envisagé à l'horizon de 2023-2024.
Dans ce contexte, la Société a essayé d’adapter son organisation en utilisant des outils mis à la disposition des entreprises par l’administration.
Elle a notamment eu recours à l’activité partielle, ce qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés. L’indemnisation apportée à la Société dans le cadre de ce dispositif a permis de préserver l’emploi et les compétences. Ce dispositif, reste, depuis sa mise en œuvre, le principal levier pour préserver les emplois et la pérennité de l’entreprise.
Parallèlement, par jugement en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société JJW LUXURY HOTELS en faveur de la société BERTRAND CORP. En effet, la société JJW LUXURY HOTELS détenait deux établissements, à savoir l’hôtel Balzac sis à Paris 75008, au 6 rue Balzac et l’hôtel de Vigny sis à Paris 75008, au 9 rue Balzac. La Société BH VIGNY d’une part et la société BH BALZAC d’autre part remplacent désormais la Société JJW LUXURY HOTELS.
Ainsi, l’ensemble des contrats de travail des salariés de l’hôtel de Vigny a été transféré de la société JJW LUXURY HOTELS à la société BH VIGNY, depuis le 26 juin 2021.
Compte tenu de cette situation, de l’absence quasi totale de clientèle touristique étrangère qui demeure et impacte toujours très fortement l’activité de l’hôtel de Vigny, la société BH VIGNY a émis une demande d’autorisation d’activité partielle à compter du 26 juin 2021 et jusqu’au 25 septembre 2021 qui a été acceptée par le service instructeur activité partielle.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, l’entreprise entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permettant d'ajuster le niveau d’activité à la baisse, en limitant les coûts économiques et les impacts sociaux pendant la période de diminution d'activité.
Ce dispositif s’inscrit comme étant l’un des volets du plan de relance de l’entreprise et repose sur un ensemble de mesures interdépendantes, destinées à pérenniser les emplois, les compétences et l’équilibre financier de l’entreprise.
Il permettra surtout de mettre en œuvre durablement l’activité partielle dans des conditions plus favorables pour les salariés.
DANS CE CADRE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La Direction et les Partenaires Sociaux de la Société sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter cette crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi et de perte de compétences.
Le présent accord est donc conclu en application du décret du 28 juillet 2020 modifié par décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif au dispositif d’APLD.
Il définit les modalités d’application de ce dispositif au sein de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord concerne l’ensemble de la société.
Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel, convention de forfait).
ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’ACTIVITE
Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, ayant pour effet une diminution de l’horaire de travail des salariés de la société.
En application des dispositions en vigueur, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Les Parties reconnaissent ainsi, qu’au regard de la situation rencontrée par la société et présentée en préambule du présent accord, il sera demandé à l’autorité administrative, de façon dérogatoire, de porter la durée légale de réduction de l’horaire de travail à 50 % maximum.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Indemnité versée par la société au salarié
La Société verse aux salariés en activité partielle de longue durée, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), calculée conformément à la législation en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée stipulée au contrat de travail.
Il est rappelé que conformément aux termes du jugement en date du 25 juin 2021, la société BH VIGNY versera une indemnité complémentaire afin que la rémunération des salariés soit maintenue à hauteur de 100 % du salaire brut de base.
Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3,9 heures non travaillées ;
une journée non travaillée correspond à 7,8 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 39 heures non travaillées.
Les parties précisent également que les modifications de planning, temps travaillé ou temps non travaillé ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures. Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.
Allocation versée à la Société
La Société perçoit de l’Agence de services et de paiement, 60 % de l’indemnité horaire versée aux salariés en activité partielle.
ARTICLE 5 – SORT DES AVANTAGES SOCIAUX
La Société maintient, selon la législation en vigueur, les avantages sociaux suivants :
Droits à congés payés
L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sans aucun impact de l’activité partielle de longue durée.
Droits à la retraite
L’ouverture des droits à pension de retraite se fait dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’activité partielle de longue durée.
Pour le régime de base, la loi du 17 juin 2020 et le décret du 1er décembre 2020 déterminent le nombre d'heures pris en compte pour obtenir un trimestre : 220 heures de chômage partiel = 1 trimestre (1 année = 4 trimestres). Ce mode de calcul a été prolongé en 2021 par l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Pour le régime de retraite complémentaire : les salariés indemnisés au titre de périodes d'activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée (article 67 de l'ANI). Ces points complètent ceux acquis par cotisations sur les salaires versées dans la période annuelle d'emploi. Aucune cotisation n'étant due sur l'indemnité d'activité partielle, ces points sont intégralement financés par le régime Agirc-Arrco.
Prévoyance complémentaire et frais de santé :
Les garanties de prévoyance complémentaire et de frais de santé sont intégralement maintenues.
Les cotisations correspondantes sont prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues habituellement.
Droits au chômage et ancienneté
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté́ du salarié.
Compte personnel de formation
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation de chaque salarié.
Pour toutes les autres dispositions non précisées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
6.1 Engagement sur l’emploi
Malgré la crise actuelle, la protection de l’emploi est un enjeu majeur pour l’entreprise. C’est pourquoi la société s’est engagée dans le cadre de la procédure relative au plan de cession et conformément au jugement en date du 25 juin 2021 à un maintien de l’emploi pendant 48 mois, c’est-à-dire à ne procéder à aucun licenciement économique.
La société réitère donc son engagement dans le présent accord.
Cet engagement porte sur l'intégralité des emplois de l'entreprise.
Cette interdiction ne concerne pas les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).
6.2 Engagement sur la sauvegarde des compétences
Dans le contexte actuel, la Direction et les Partenaires Sociaux affirment leur souhait de promouvoir plus encore l’accès à la formation et le développement de l’employabilité.
L’objectif est d’accompagner le développement des compétences et donc la relance de l'activité.
Ils soulignent et veulent mettre à profit l’opportunité des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les compétences des salariés de la Société. Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.
La Société s’engage ainsi à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences qu’elle s’engage à déployer.
Elle s’engage à favoriser la formation de ses salariés, par le biais de l’ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment le fonds national de l’emploi, le compte personnel de formation etc.
Elle mobilisera par ailleurs l’ensemble des opérateurs de compétences afin d’identifier tous les leviers permettant de former les salariés.
En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service Ressources Humaines se tient à la disposition des salariés.
A son initiative, chaque salarié pourra aussi bénéficier d’un entretien individuel avec son manager et ce, pour lui présenter les dispositifs existants et l’orienter au mieux dans ses démarches.
ARTICLE 7 – INFORMATION SUR L’ACCORD ET SUIVI
7.1 Information des salariés
Les salariés seront informés des dispositions du présent accord par une note d’information communiquée par tous moyens (affichage ; mails ; WhatsApp…) à l’ensemble du personnel.
7.2 Suivi de l’accord par les Parties et les institutions représentatives du personnel
Les Parties se réuniront dans le cadre d’un Comité de suivi sur la mise en œuvre de l’accord, une fois par trimestre.
Il sera composé de 2 membres maximum désignés parmi les élus au Comité Social et économique, et de représentants de la Direction.
L’ensemble du CSE sera informé avant chaque éventuelle demande de renouvellement du dispositif.
Les membres du Comité de suivi et le CSE seront informés de la décision de l’administration relative à la demande de validation dont le présent accord fera l’objet.
Préalablement à chaque demande de renouvellement de l’autorisation administrative, la Société présentera également au Comité de suivi un diagnostic économique de la situation, un bilan du suivi des engagements pris, ainsi qu’une synthèse de la demande de renouvellement envisagée (activités concernées, réduction d’horaire envisagée pour chaque service, nombre de salariés concernés et intitulés de poste) ainsi que toutes les informations qui seraient prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toutes les informations remises au Comité de suivi seront parallèlement transmises aux membres du CSE.
Le Comité de suivi sera chargé d’évoquer les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux.
7.3 Information et suivi de l’administration
La Société adressera à l'autorité administrative, une demande aux fins d’obtenir la validation de cet accord.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD
Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de la DRIEETS, qui sera sollicitée après la signature de l’accord.
Sous réserve de sa validation par l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, cet accord entrera en vigueur le 26 septembre 2021 pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 30 juin 2023.
La première demande du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée sera effectuée sur la base d’une durée de 6 mois à compter du 26 septembre 2021.
Il pourra être reconduit par période de 6 mois. Il est précisé que chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.
Les parties rappellent que le bénéfice du dispositif peut-être accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020), soit jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard ou à une date ultérieure si le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée est repoussé en raison du maintien du dispositif actuel d’activité partielle.
Il appartiendra à la Société, sur la base du bilan, du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.
Préalablement, la Société présentera au Comité de suivi pour la période à venir, les activités concernées, la réduction d’horaires envisagée sur la période pour chaque établissement / service, le nombre de salariés concernés ainsi que des intitulés de poste correspondants. Elle lui transmettra le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise justifiant la reconduction du dispositif ainsi que le bilan du suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle tels que définis à l’article 6.
Le Comité Social et Economique sera informé de la décision de la Société de reconduire le dispositif.
Le dispositif d’APLD a vocation à prendre le relais au sein de la Société du dispositif d’activité partielle de droit commun dont elle bénéficie.
Le présent accord est signé sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient l’économie et notamment sous réserve de l’entrée en vigueur d’un dispositif d’activité partielle plus favorable
Les Parties se réuniront dans un délai de minimum 30 jours avant l’échéance semestrielle de l’accord afin d’analyser :
Soit l’éventuelle reconduction du dispositif en l’état sur une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;
Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;
Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de révision de l’accord adressé à l’ensemble des parties signataires.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris,
Le 22 septembre 2021
Fait en autant d’exemplaires que nécessaire
Monsieur …………………………………….
Monsieur ……………………………………….- Délégué Syndical CGT
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