Accord d'entreprise "Accord catégoriel relatif à la création d'un groupe fermé dans le cadre de l'application de la classification conventionnelle" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223041805
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER FRANCE SCS
Etablissement : 90176563600013

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD CATEGORIEL RELATIF

A LA CREATION D’UN GROUPE FERME DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

CARRIER FRANCE SCS

Conclu entre

ENTRE :

La Société CARRIER France SCS, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical

FO, représentée par, en qualité de délégué syndical

CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,


PREAMBULE

La Société CARRIER FRANCE SCS a été constituée le 19 juillet 2021. Au 1er juillet 2022, elle a intégré les salariés issus des opérations de transferts des activités de distribution et de service des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA, dans le cadre d’un transfert automatique des contrats de travail prévu par l’article L. 1224-1 du Code du travail. Suite à l’organisation d’élections professionnelles intervenues en septembre 2022, des délégués syndicaux ont été désignés dans l’entreprise.

Depuis octobre 2022, les négociations sont régulièrement organisées au sein de l’entreprise. A ce titre, l’agenda social, fixé par accord collectif conclu le 28 novembre 2022 prévoit l’ouverture d’une négociation sur la classification des postes dans la société CARRIER France SCS, dès le mois de février 2023.

En effet, la société CARRIER France SCS applique la convention collective nationale du Commerce de gros, conformément à son activité. Or, les salariés transférés des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA étaient sous le régime conventionnel de la métallurgie et donc sous la classification professionnelle prévue par les accords et conventions de cette branche.

La Direction de la société a souhaité attendre la mise en place du Comité Social et Economique et la désignation des Délégués Syndicaux dans l’entreprise pour déployer l’application de la classification de branche de façon paritaire.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 15, 23 et 10 mars 2023 pour négocier.

A l’issue de ces discussions, les parties n’ayant pas réussi à convenir d’un accord global, un procès-verbal de désaccord a été dressé.

Cependant, les parties reconnaissent qu’il est important de préserver le statut acquis des salariés issus de l’opération de transfert automatique et ont convenu de ce qui suit.

Article 1. Objet

Le présent accord catégoriel a pour objet de maintenir l’application du statut cadre des salariés qui, par le repositionnement de leur poste dans la grille conventionnelle du Commerce de Gros, seraient amenés à le perdre.

Article 2. Champs d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés issus du transfert d’activité partiel en date du 1er juillet 2022, dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail qui bénéficiaient, par leur ancien positionnement dans le dispositif conventionnel de la métallurgie, du statut cadre. Ces salariés relevaient du 3° collège lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 : Conséquences pour les postes repositionnés

Les parties au présent accord constatent que l’application de la classification conventionnelle amène le repositionnement de certains métiers dans des catégories socio-professionnelles inférieures à celle occupées précédemment.

Notamment, les salariés transférés qui, du fait de l’application de la classification issue de la Convention collective du Commerce de gros sont susceptibles de perdre le statut de Cadre, perdraient les avantages liés à ce statut.

Pour éviter cette situation, les parties conviennent de maintenir les salariés concernés par un repositionnement à la date d’entrée en vigueur du présent accord au niveau VII échelon 1 de la classification issue de la Convention collective du Commerce de gros, correspondant au premier niveau Cadre.

Dans la mesure où ce positionnement ne correspond pas à l’application stricte de la classification conventionnelle les parties conviennent expressément que ces salariés ne pourront pas se prévaloir des mécanismes de changement de niveau ou d’échelon en dehors de l’hypothèse où ils évolueraient vers un poste impliquant un tel changement.

Ces salariés constituent un « groupe fermé ». Aucun salarié en dehors de ce groupe fermé ne pourra se prévaloir d’un positionnement de poste qui ne correspondrait à pas à l’application de la classification issue de la Convention collective du Commerce de gros.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1. Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2. Entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Article 4.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer au moins une fois tous les deux ans pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Article 4.4. Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à la demande d’une des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par courrier électronique. Dans ce cas, les négociations commenceront dans le mois suivant la date de réception de la demande de révision par les parties signataires.

Il est précisé le processus de révision sera enclenché de façon automatique si les modalités de mise en œuvre du présent accord :

  • n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration,

  • présenteraient des difficultés anormales d’application

  • ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre,

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois sur notification écrite.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4.5. Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. A ce titre il sera adressé par courrier électronique et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Article 4.6. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Antony, en 5 exemplaires le 6 avril 2023

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales
Pour FO :
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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