Accord d'entreprise "ACCORD SUBSTITUTION TEMPS DE TRAVAIL -DIALOGUE SOCIAL - CLASSIFICATION" chez NOUVEAUX GARAGES LILLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVEAUX GARAGES LILLOIS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T59L22019086
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
Etablissement : 90179408100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD DE SUBSTITUTION

NOUVEAUX GARAGES LILLOIS

Temps de travail – Classification - Dialogue social -

ENTRE

La société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS

Dont le siège est situé 1 route de Vendeville – 59155 FACHES-THUMESNIL

Représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Directeur d’établissement.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Prénom NOM – Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Prénom NOM – Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame Prénom NOM – Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte-tenu du transfert des salariés des établissements RRG LILLE au sein de la Société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS au 1er octobre 2021, les accords d’entreprise et avantages associés, en vigueur au sein de la société RRG ont été remis en cause automatiquement et de plein droit.

Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la Société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS continuent de relever des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile et des accords collectifs de branche.

En revanche, s’agissant des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES RENAULT RETAIL GROUP, l’opération de cession a entraîné l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir la « mise en cause » de l’ensemble des accords en vigueur au 1er octobre 2021.

Ces accords sont amenés à disparaître au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel s’ajoute le délai de sauvegarde de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, fixant ainsi le terme de l’application des accords à la date du 31 décembre 2022.

C’est dans ce cadre que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs applicables antérieurement au sein de l’établissement RRG LILLE et plus particulièrement les accords qui ont fait l’objet de négociations, à savoir :

  • Accord Emploi, Réduction et Aménagement du Temps de travail du 16/03/2001

  • Accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications du 20/04/2016

  • Accord sur le dialogue social au sein de l’UES RRG France du 04/09/2018

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS.

ARTICLE 2 – PRIME D’HABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique complète fait l’objet d’une indemnisation selon l’une des deux modalités définies ci-après :

  • soit via le paiement d’une prime mensuelle d’un montant de 16€ ;

  • soit via l’octroi de jours de repos supplémentaires ;

Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre à ce titre est plafonné à deux jours par an : les jours de repos sont acquis au terme de l’année de référence. Ils sont obligatoirement pris au cours de l’année suivant celle de leur acquisition.

Le choix du mode d’indemnisation est fait au cours du mois de décembre et s’applique pour toute l’année civile suivante.

Cette indemnisation est due, prorata temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète de travail.

Dans le respect des conditions ci-dessus, elle est principalement versée au personnel ouvrier des ateliers ainsi qu’au personnel des MPR (Magasin Piece de Rechange) appelé à faire des manutentions.

ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est mis fin à la modulation du temps de travail, telle qu’elle était décrite dans l’accord collectif RRG.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les Comptes Epargne Temps existants sont conservés.

Chaque année, l’affectation des droits se fera selon les règles de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Pour tout nouveau collaborateur, ou plus généralement pour tout collaborateur ne disposant pas d’un Compte Epargne Temps, l’ouverture d’un Compte Epargne Temps se fera sur simple demande écrite, au bout d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Cas général (hors cadres)

Dans le respect de la législation en vigueur, les collaborateurs pourront se voir proposer des contrats 35 heures, 37 heures ou 39 heures. Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées.

Les modalités détaillées seront définies dans le contrat de travail.

Toute modification de l’organisation du temps de travail en place donnera lieu à un avenant au contrat de travail et n’interviendra qu’en cas d’accord du salarié et de l’entreprise.

5.2 Cas particulier des conseillers commerciaux VN, VO et PR (hors cadres)

Les conseillers commerciaux actuellement en poste se verront proposer un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires sur la base du salaire fixe ainsi qu’une revalorisation du salaire fixe brut mensuel.

En cas d’accord du salarié, un avenant au contrat de travail sera signé.

En cas de désaccord, le salarié conservera l’organisation du travail actuelle : 37 heures hebdomadaires + 12 jours de repos (RTT), à solder chaque semestre.

Les modalités de prise des jours de repos (RTT) seront les suivantes :

  • Les dates auxquelles les jours de repos seront pris, sont déterminées à chaque début de semestre par accord entre le salarié et la direction en fonction des nécessités du service.

  • Ces jours pourront être accolés à des jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.

  • Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté.

  • Si pour des raisons exceptionnelles liées exclusivement au fonctionnement de l’établissement et après information du service des ressources humaines, les repos prévus ne pouvaient être accordés dans le semestre considéré, les jours correspondant seront automatiquement reportés ou affectés au compte épargne temps.

Les conseillers commerciaux nouvellement embauchés se verront proposer par principe un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

5.3 Cas particulier de la maîtrise atelier (hors cadres)

La maîtrise atelier actuellement en poste se verra proposer un contrat 37 heures ou un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

En cas d’accord du salarié, un avenant au contrat de travail sera signé.

En cas de désaccord, le salarié conservera l’organisation du travail actuelle : 37 heures hebdomadaires + 12 jours de repos (RTT), à solder chaque semestre.

Dans ce cas, les modalités de prise des jours de repos (RTT) seront les suivantes :

  • Les dates auxquelles les jours de repos seront pris, sont déterminées à chaque début de semestre par accord entre le salarié et la direction en fonction des nécessités du service.

  • Ces jours pourront être accolés à des jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.

  • Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté.

  • Si pour des raisons exceptionnelles liées exclusivement au fonctionnement de l’établissement et après information du service des ressources humaines, les repos prévus ne pouvaient être accordés dans le semestre considéré, les jours correspondant seront automatiquement reportés ou affectés au compte épargne temps.

Les salariés « maîtrise atelier » nouvellement embauchés se verront proposer un contrat 37 heures ou 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

Les salariés relevant de la « maîtrise atelier » qui disposent d’un véhicule de service le conservent. Par principe, il n’y aura pas de nouvelle attribution.

5.4 Cadres en forfait 218 jours

Les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ; seront régis dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse)

La période de référence est l’année civile (janvier à décembre).

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos (RFJ repos forfait jour ou JRC jour repos cadre), dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

- le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;

- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos.

Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées.

À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Les salariés concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine

  • à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le Code du travail

  • et aux durées maximales obligatoires prévues par la convention collective nationale de la branche.

En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions relatives :

  • aux congés payés (25 jours ouvrés)

  • au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application du Code du travail)

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application du même code)

  • et ne devront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

ARTICLE 6 – NIVEAUX DE CLASSIFICATIONS APPLICABLES AUX QUALIFICATIONS

Les niveaux de classifications applicables aux qualifications seront définis selon le Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile (RNQSA).

ARTICLE 7 – DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social est organisé dans l’entreprise dans le respect de la loi et de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Les crédits d’heures de délégation seront notamment définis selon les règles légales en vigueur.

Les membres de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) bénéficieront d’un crédit global de 9h/mois de délégation. Le crédit d’heures de délégation est consenti pour la commission est devra être reparti entre ses membres.

La subvention de fonctionnement du CSE est positionnée à hauteur de 0,22% de la masse salariale brute de l’établissement.

La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles est maintenue à hauteur de 2,0026% de la masse salariale brute de l’établissement.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à l’expiration du délai de sauvegarde, soit le 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à FACHES THUMESNIL, le 23décembre 2022

Pour la société NOUVEAUX GARAGES LILLOIS

Directeur d’établissement (1)

Monsieur Prénom NOM (1)

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur Prénom NOM (1) Madame Prénom NOM (1)

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Prénom NOM (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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