Accord d'entreprise "Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif aux blocs de négociation au sein de Nexans Telecom Systems" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09221029664
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF aux blocs de négociation au sein Nexans Telecom Systems

Entre les sociétés suivantes :

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par …………agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Nexans Telecom Systems, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par ……………………. en qualité de Président,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par …………………..

Le syndicat C.G.T., représenté par …………………………

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par …………………………

Le syndicat F.O., représenté par …………………………….

D’autre part

PREAMBULE

Le projet de détourage des activités européennes de Telecom Systems (TS) s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe Nexans « Electrify the future » pour les années 2022-2024, qui fait suite au plan « New Nexans » initié opérationnellement en 2019.

Pour devenir le premier pure player (ou spécialiste) de l’Electrification, le Groupe Nexans souhaite recentrer son activité autour de 4 principaux piliers : la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité.

L’activité TS se distingue de la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité. Cette activité bénéficiant néanmoins de tendances de marché structurellement solides, il est pertinent et opportun de faire de celle-ci un champion de son marché.

Il est donc envisagé de transférer dans le cadre d’un apport partiel d’actif l’activité TS de Nexans France vers une société dénommée Nexans Telecom Systems.

Cette entité économique autonome est composée de l’établissement de Fumay ainsi que des fonctions supports attachées à l’activité situées sur le site de Courbevoie.

Les contrats de travail des salariés de la Société Nexans France attachés à ses activités seraient alors automatiquement transférés à la Société Nexans Telecom Systems en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

A l’issue de l’opération d’apport partiel d’actif, les salariés transférés continueraient d’exercer leurs fonctions au sein de leur site de rattachement. Ce projet de filialisation n’emporterait donc en tant que tel aucun changement dans le travail quotidien des salariés affectés à l’activité TS et sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

Les accords d’entreprise applicables au sein de la Société Nexans France seraient mis en cause en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il en serait ainsi notamment des dispositions conventionnelles d’entreprise relatives aux blocs de négociation en vigueur au sein de Nexans France.

Il est rappelé que depuis plusieurs années, les différents gouvernements cherchent à améliorer le dialogue social au sein des entreprises au travers de plusieurs accords nationaux, transposés dans la loi ; lesquels « façonnent un nouveau modèle de développement, alliant sécurisation des parcours professionnels et adaptation des entreprises à leur environnement ».

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a pour objectif de sortir d’un « d’un formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l’entreprise est confrontée. (...) ».

La loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 a poursuivi l’objectif de développement de la négociation collective dans l’entreprise.

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 parachèvent la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Au sein de Nexans France, depuis de nombreuses années, la négociation d’accords collectifs entre les partenaires sociaux a permis de conduire, dans la concertation avec les partenaires sociaux, les plans de transformation de l’entreprise.

A ce titre, un accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociation a été conclu le 11 octobre 2018 dont la finalité était de définir le calendrier social des blocs de négociation.

Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés à la négociation collective d’entreprise adaptés à la nouvelle organisation de la Société Nexans Telecom Systems, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, et après s’être rencontrées les 22 juin, 6 juillet et 20 juillet 2021, ont conclu le présent accord.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir de façon anticipée les modalités de maintien et d’adaptation des dispositions conventionnelles relatives à périodicité des négociations au sein de Nexans Telecom Systems.

Le présent accord constitue un accord de substitution anticipé dit « d’adaptation » au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il est conclu afin de maintenir et adapter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociation du 11 octobre 2018 en vue de l’opération d’apport partiel d’actif de la Société Nexans France à la Société Nexans Telecom Systems qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2021.

Conformément aux règles légales, il se substitue à l’accord accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociation du 11 octobre 2018 qui cessera de produire effet au jour de l’opération d’apport partiel d’actif.

Organisation des négociations collectives d’entreprise

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du travail.

Bloc de négociations obligatoires

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et parlage de la valeur ajoutée

Comprenant les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

  • S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO mentionné à l’article L. 3334-2 du Code du travail et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du Code du travail,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Comprenant les thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Cette négociation porte également sur la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse (article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale) et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • & Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion,

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Comprenant les thèmes suivants

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés outres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail,

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise, le cas échéant,

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et nationalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Périodicité des négociations

Les parties conviennent d’adapter la périodicité de négociations suivante :

La périodicité de la négociation du bloc 1 (« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ») reste annuelle.

La société s’engage à ouvrir des négociations :

  • tous les 4 ans pour le bloc 3,

  • tous les 3 ans pour le bloc 2.

Les parties conviennent également de réunir chaque année une commission de suivi sur le bloc 2 ainsi qu’une commission de suivi sur le bloc 3.

Dispositions générales

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’opération d’apport partiel d’actif à savoir le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité de Telecom Systems de la société Nexans France vers la société Nexans Telecom Systems devienne effectif.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Renouvellement de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un commun accord entre les parties signataires. Ce renouvellement prendra la forme d’un avenant au présent accord signé au plus tard le dernier jour de son terme.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessus, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

À l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 30 Juillet 2021

En sept exemplaires

Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Telecom Systems

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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