Accord d'entreprise "accords de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011001
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LAYNE STAINS
Etablissement : 90225259200024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD DE SUBSTITUTION relatif au STATUT COLLECTIF DELA SOCIETE LAYNE STAINS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LAYNE STAINS ayant son siège social sis SAS au capital de 30 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 902 252 592 dont le siège social est sis 80 BD Maxime Gorki, 93240 STAINS, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par Madame X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

  • Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

  • Le syndicat FO

Représenté par Madame X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

  • Le syndicat SNEC

Représenté par Madame, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

D’autre part : Ci-après les « Parties » ou les « Partenaires sociaux »

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Dispositions générales 5

1.1. OBJET 5

1.2. Champ d’application 5

1.3. Convention Collective applicable 5

1.4. Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES 6

1.5. Statut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES 6

Article 2. Modalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE STAINS STAINS aux salariés transférés 7

2.1. Classification et statut 7

2.2. Aménagement, organisation et durée du temps de travail 7

2.2.1. Sur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté 7

2.2.2.1 Sur le statut collectif applicable relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

2.2.2.2 Sur les modalités pratiques de la mise en application de ce statut collectif concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES 8

2.3. Sur la rémunération et certains avantages sociaux 9

2.3.1. Prime 4 C 9

2.3.2. Remise sur achats 10

Article 1. Dispositions générales 10

1.1. Objet 10

1.2. Champ d’application 10

Article 2. Avantages et temps de travail 11

2.1. AVANTAGES SALARIES 11

2.1.1. Remise sur achats numérique 11

2.1.2. Entretien des tenues de travail 11

2.1.3. Délai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident 2

2.2. DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

2.2.1. Recours au dispositif d’annualisation 12

2.2.2. Personnel concerné 12

2.2.3. Principe 12

2.2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 12

2.2.5. (Durée) moyen(ne) de référence du travail effectif 13

2.2.6. Variation de la durée moyenne et période de décompte 13

2.2.7. Lissage de la rémunération 13

2.2.8. Heures supplémentaires 13

2.2.9. Suivi de l’annualisation 13

2.2.10. Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation 13

2.2.11. Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités 14

2.2.12. Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires 15

2.2.13. Programme indicatif et modification des horaires 16

2.3. Travail du dimanche matin jusqu’à 13 heures en application de l’article L3132-13 du code du travail 16

2.4. Travail de nuit 16

2.5. Travail des jours fériés 16

2.6. Congés de fractionnement 17

2.7. Journée d’habillage 17

Article 1. Adhésion 18

Article 2. Interprétation de l’accord 18

Article 3. Révision 18

Article 4. Dénonciation 18

Article 5. Communication de l’accord 19

Article 6. Publicité 19

Article 7. Suivi de l’application de l’accord 19

8
PREAMBULE

  • La société LAYNE STAINS a pris en location-gérance le fonds de commerce du magasin de STAINS exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES en vertu d’un contrat conclu le 1er octobre 2021.

Cette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du magasin de STAINS à la société LAYNE STAINS à la même date, soit le 1er octobre 2021 en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

De plus, en application de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’opération de mise en location-gérance du fonds de commerce du magasin de STAINS a entraîné la remise en cause au sein de cette dernière de toutes les conventions et accords collectifs à durée indéterminée de branche ou d’entreprise qui y étaient en vigueur.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de la société LAYNE STAINS ont été invitées à négocier un accord de substitution, visant à adapter le statut des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux normes et pratiques en vigueur au sein de la société LAYNE STAINS TAINS et à une harmonisation des statuts des salariés Transférés avec celui des autres salariés par la mise en œuvre de dispositions applicables à tous les salariés de la société LAYNE STAINS.

Des réunions de négociation se sont déroulées au mois de :

  • 1 juillet 2022.

  • 13 Septembre 2022.

  • 27 Septembre 2022.

  • 4 Octobre 2022.

  • 20 Octobre 2022.

  • 20 Décembre 2022.

Les parties ont finalement abouti au présent accord.

Chapitre 1 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES AU SEIN DE LA SOCIETE LAYNE STAINS

Dispositions générales

OBJET

Le chapitre 1 du présent accord a pour objet d’adapter le statut des Salariés Transférés à celui des autres salariés de la société LAYNE STAINS, qui ont été embauchés après le 1er octobre 2021.

Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société CARREFOUR HYPERMARCHES est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l’attente de la conclusion de présent accord de substitution.

Les parties conviennent que le présent accord de substitution s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des Salariés Transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE STAINS en date du 1er octobre 2021, par application des dispositions prévues à l’article L 1224-1 du code du Travail.

Champ d’application

Le chapitre 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE STAINS qui ont été transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 1eroctobre 2021.

Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.

Convention Collective applicable

Il est expressément rappelé que la Convention Collective applicable à la société LAYNE STAINS est la Convention COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE n° 3305.

Cette Convention Collective était également celle applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES.

Les salariés transférés conserveront, en conséquence, l’ensemble de leur droit résultant des dispositions de cette convention collective.

Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles non appliquées au sein de la société LAYNE STAINS, en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets, à compter du 1er janvier 2023.

Il en est de même des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au jour du transfert qui sont également remis en cause par le présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.

Par conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, au-delà de la date du 1er janvier 2023, sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif et des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au moment de leur transfert, au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES :

Statut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

Le 1er octobre 2021, les contrats de travail des salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ont fait l’objet d’un transfert au sein de la société LAYNE STAINS.

Aux termes du chapitre 1 du présent accord, il est convenu que les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de de la société LAYNE STAINS sont soumis à l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la société LAYNE STAINS.

Ainsi, l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements et notes de services en vigueur au sein de la société LAYNE STAINS a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, applicables aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et ainsi à s’appliquer à ces salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de la société LAYNE STAINS.

Toutefois, il convient d’adopter certaines mesures d’application particulières afin de prendre en considération la modification des statuts et avantages mis en cause par le transfert des salariés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE STAINS.

Modalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE STAINS aux salariés transférés

Classification et statut

La société CARREFOUR HYPERMARCHES applique :

  • la convention collective nationale du Commerce de Gros et de prédominance alimentaire ;

  • la convention collective d’entreprise CARREFOUR réactualisée en décembre 2017 prévoyant des classifications intermédiaires et supplémentaires à la classification de la convention collective nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire ;

Les classifications et statuts appliqués avant le transfert des salariés sont donc sensiblement identiques aux classifications et statuts appliqués au sein de la société LAYNE STAINS.

Pour les Salariés Transférés, il est donc fait application au sein de la société LAYNE STAINS uniquement des classifications et des statuts de la convention collective nationale du Commerce de Gros et de prédominance alimentaire ;

Les Salariés Transférés bénéficiant d’une classification intermédiaire et supplémentaire au jour du transfert conservent cette classification et le salaire conventionnel minimum associé

Tout changement de classification professionnelle postérieurement au transfert se fera uniquement en application de la grille de classification prévue par la convention collective nationale du Commerce de Gros er de prédominance alimentaire.

Aménagement, organisation et durée du temps de travail

Sur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté

En application de l’article 7.1.2 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l’ensemble des salariés de la société LAYNE STAINS bénéficie, en fonction de leur ancienneté, de jours de congés supplémentaires, de la manière suivante :

  • 1 jour après 10 ans ;

  • 2 jours après 15 ans ;

  • 3 jours après 20 ans.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

Les salariés, issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui ont acquis, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, un nombre de jours de congés d’ancienneté supérieur à ce barème, conserveront le bénéfice de cet avantage.

Par la suite, le nombre de jours d’ancienneté évoluera dans le temps selon le barème précité.

Sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Sur le statut collectif applicable relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, dont les contrats de travail ont été transférés au sein de de la société LAYNE STAINS sont soumis au statut collectif applicable au personnel de la société LAYNE STAINS.

A ce titre, le statut collectif applicable en matière d’aménagement et organisation du temps de travail est soumis aux dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire pour les salariés aux forfaits jours et aux dispositions de l’article 2.2.1 du chapitre 2 du présent accord relatif au recours au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

A compter du 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, il sera fait application, aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, dont les contrats de travail ont fait l’objet d’un transfert, des seules dispositions de la convention collective de branche pour les salariés aux forfaits jours et aux dispositions de l’article 2.2.1 du chapitre 2 du présent accord relatif au recours au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Sur les modalités pratiques de la mise en application de ce statut collectif concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES

  • Durée et aménagement du temps de travail

  • Personnel non-cadre et Agent de maîtrise

Les parties signataires s’engagent par le présent accord à réitérer au sein de la nouvelle société LAYNE STAINS les principes directeurs du dispositif de modulation qui était applicable au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES jusqu’au 1er octobre 2021, à savoir :

  • Les dispositions de l’article 5.3.1 « Modulation du temps de travail » prévues par la convention collective d’entreprise CARREFOUR actualisée en décembre 2017 et dont la variation de l’horaire moyen est précisée aux articles 2 de l’annexe I « Employés-Ouvriers » et article 2 de l’annexe II « Agent de Maîtrise ».

Les principes directeurs issus de ces dispositions précitées sont repris à l’article 2.2.1 du chapitre 2 du présent accord relatif au recours au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

  • Cadres autonomes :

Au titre de la convention collective d’entreprise CARREFOUR actualisée en décembre 2017 conclu au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES (annexe III Cadres), il était prévu pour les Cadres autonomes des niveaux 7, 8 et 9 de la classification des emplois, le bénéfice d’un dispositif de forfait annuel en jours.

Ce forfait annuel en jours était évalué à 216 jours pour une année complète de travail et un droit à congés plein, journée de solidarité incluse, avec le bénéfice de 14 jours de repos supplémentaire.

Le même dispositif de forfait jours est applicable aux salariés de la société LAYNE STAINS selon les dispositions de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Ainsi, compte tenu de la mise en cause de la convention collective d’entreprise CARREFOUR précitée, les dispositions conventionnelles de branche seront applicables aux ex salariés CARREFOUR HYPERMARCHES bénéficiant d’un dispositif de forfait en jours, sous réserve toutefois du nombre de jours défini dans la convention individuelle de forfait jours des salariés concernés.

  • Organisation du travail

  • Repos supplémentaires

Les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui bénéficiaient, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, de 6 six jours ouvrables de repos supplémentaires payés attribués au titre de la réduction du temps de travail conserveront cet avantage. Ces jours seront pris sous la forme d’une sixième semaine de congés.

Il sera appliqué les dispositions de l’article 4 « Repos supplémentaire » de l’Annexe I « employés, ouvriers » et de l’article 3 de l’Annexe II « Agents de maîtrise et Techniciens » de la convention collective d’entreprise CARREFOUR actualisée en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.

L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en anexe A du présent accord.

Sur la rémunération et certains avantages sociaux

Prime 4 C

Les salariés bénéficiant d’une classification relevant d’un échelon 4 C Animateur de vente, issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui bénéficiaient, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime 4 C conserveront cet avantage.

Il sera appliqué les dispositions de l’article 6-5-1-2 « Prime mensuelle Animateur de vente » et de l’article 6-5-1-3 « Retenues en cas d’absence » de la convention collective CARREFOUR réactualisée en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.

L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe B du présent accord.

Remise sur achats

Les salariés, issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui bénéficiaient, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, de remise sur achats telle que prévue par les articles 8.4.1 et 8.4.2 de la convention collective CARREFOUR conserveront cet avantage mais exclusivement pour leurs achats effectués au sein du magasin Carrefour de STAINS exploité par la société LAYNE STAINS.

Hormis cette condition précitée, il sera appliqué les dispositions de l’article 8.4.1 et 8.4.3 de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.

Dès lors, les ex-salariés CARREFOUR HYPERMARCHES, sous condition d’être présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficieront d’une remise de 10% sur leurs achats effectués avec une carte de paiement PASS au sein du magasin Carrefour de STAINS (Surface de Vente et Station Service).

Le plafond d’achat est fixé à 12.000 € par année civile et par bénéficiaire.

Chapitre 2 : HARMONISATION DES STATUTS: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE LAYNE STAINS STAINS

Dispositions générales

Objet

Le chapitre 2 du présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société LAYNE STAINS, qui ont été embauchés après le 1er octobre 2021.

Champ d’application

Le chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE STAINS.

Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.

Avantages et temps de travail

AVANTAGES SALARIES

Remise sur achats numérique

Tous les salariés de la société LAYNE STAINS et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera une fois par an d’une remise de 10% pour l’achat d’un PC, ou d’un Smartphone, ou d’une tablette (hors tablette hybride), ou d’un appareil gros électroménager vendus au rayon EPCS.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement Pass au sein du magasin Carrefour de STAINS exploité par la société LAYNE STAINS.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient en aucune façon se substituer à une augmentation des salaires même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies au présent article est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l'exonération des charges sociales.

Entretien des tenues de travail

Les salariés, issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui bénéficiaient, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, d’une indemnité d’entretien des tenues de travail de 8 € par mois conserveront cet avantage.

Il sera appliqué l’Accord Groupe CARREFOUR relatif à l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail du 21 décembre 2012 qui en fixe les conditions d’attribution (annexe 1).

Les autres salariés de la société LAYNE STAINS, qui ont été embauchés après le 1er octobre 2021 bénéficieront également de cette indemnité d’entretien dans les mêmes conditions.

Délai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident

Après un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit maintenir dans les conditions prévues par l'article 7-4 de la convention collective qui lui sera versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail.

Le délai de carence sera ramené à 3 jours, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 12 mois le précédent.

Le délai de carence ne joue pas, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 24 mois le précédent.

DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Recours au dispositif d’annualisation

Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année s’applique à l’ensemble des salariés employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise (soumis à un décompte horaire du temps de travail) sous contrat à durée indéterminée de la société LAYNE STAINS, à l’exception des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, en CIF (congé individuel de formation), et les salariés sous mi-temps thérapeutique.

L’annualisation du temps de travail ne permet pas d’écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.

Principe

L’annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail consiste à organiser la répartition du temps de travail sur une période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de période annuelle de référence et ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, sous réserve de l’article 2.1.7 du Chapitre 2 du présent accord.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours.

La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié devant travailler 35 heures en moyenne par semaine, la durée annuelle attendue de référence sera calculée en fonction du nombre réel de jours ouvrés dans la période.

Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail à 220 heures.

(Durée) moyen(ne) de référence du travail effectif

La durée moyenne de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des ETAM à temps complet est de 35 heures.

La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de la durée moyenne de référence hebdomadaire du salarié concerné.

Variation de la durée moyenne et période de décompte

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la durée moyenne de référence.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, dès lors qu’elles sont demandées et validées par la hiérarchie :

  • en cours d’année : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 38 heures

  • en fin d’année : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées

Suivi de l’annualisation

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité.

Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation

a) Heures excédentaires

Les heures excédentaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.1.4 du chapitre 2 du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :

  • soit payées,

  • soit remplacées par un repos compensateur conformément à l’article 2.1.11 du Chapitre 2 du présent accord.

  • Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément à l'article2.1.11 du Chapitre 2 du présent accord.

Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d'heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise de journées entières de repos, ces journées, prises d'un commun accord entre le salarié et son responsable, viennent en déduction de l'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Chaque jour de repos pris est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné.

b) Heures déficitaires

Les heures déficitaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.1.4 du chapitre 2 du présent accord sont, au choix du salarié :

  • soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,

  • soit, récupérées au cours des mois suivants, à la condition que le nombre d’heures à récupérées soit inférieure ou égale à 32 heures. Dans ce cas, la récupération ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 38 heures par semaine, ce qui constitue la limite haute de l’annualisation et la durée annuelle de référence de la nouvelle période de décompte sera augmentée d'autant pour le salarié concerné.

Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités

a) Arrivée en cours d'année

En cas d'arrivée en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

b) Départ en cours d'année

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte

Le nombre d'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.

Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus à l’article … du chapitre 1 du présent accord sont appréciés, au jour du départ, au prorata temporis de sa présence au cours de la période de décompte annuel et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.

c) Suspensions du contrat

  • Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières.

  • Compteur des heures supplémentaires

En cas d’absence en période haute, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne de 35 heures par semaine (7 heures par jour) de la durée annuelle attendue.

En cas d’absence en période basse, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la durée réelle des heures perdues.

  • Heures d’absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires sont obligatoirement remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Les heures au-delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné peuvent être à son choix remplacés par un repos compensateur de remplacement. Elle ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l'article l 31 21- 25 du code du travail.

Les heures transformées en repos compensateur de remplacement sont majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Cette fiche est débitée par la prise d'un repos compensateur dans l'année suivant l'ouverture des droits sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière égale à 1/5 de l'horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné. Elle ne peut en aucun cas être soldée par un paiement, sauf rupture du contrat de travail le reliquat éventuel et ne permettant pas de constituer une journée entière et reportée sur la période suivante.

En fin de période de décompte annuel, les heures supplémentaires qui ont généré du Repos Compensateurs de Remplacement sont récapitulés sur une fiche annexée au bulletin de paie.

Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures.

Il ne peut donner lieu à paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.

Programme indicatif et modification des horaires

Le programme indicatif d’organisation du temps de travail sera établi toutes les 6 semaines en fonction des fluctuations connues d’activité et les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 3 semaines à l’avance.

Cette programmation est susceptible de modification. Toutefois, une fois les horaires de travail portés à la connaissance des salariés dans le délai de 3 semaines précité, les modifications d’horaires seront faites sur la base du volontariat.

Travail du dimanche matin jusqu’à 13 heures en application de l’article L3132-13 du code du travail

Les heures habituellement ou occasionnellement travaillées, par les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, le dimanche matin jusqu’à 13 heures en application de l’article L3132-13 du code du travail, bénéficieront d’une majoration de 30% du taux horaire contractuel.

Travail de nuit

Les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures par les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, bénéficieront d'une majoration de 30% de leur taux horaire contractuel.

Travail des jours fériés

Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

Soit au paiement des heures effectuées le jour férié, au taux horaire contractuel majorée de 100%, en sus de la rémunération mensuelle.

Soit à un repos compensateur de durée équivalente dans les trois mois qui suivent, sans réduction de salaire.

Ce repos compensateur n'est pas considéré comme temps de travail effectif.

Congés de fractionnement

Les salariés ayant acquis en fin de période d'acquisition de congés payés l'intégralité de leurs droits au titre de la période écoulée, soit 30 jours de congés payés, bénéficieront d'office de l'attribution de 2 jours de fractionnement à prendre sur la période en cours. Ces jours apparaîtront sur les bulletins de paye de juin et pourront être positionnés dès cette date.

Dans les autres cas, l'attribution des jours de congé de fractionnement s'effectuera conformément à la règle légale.

Journée d’habillage

Les salariés, issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société LAYNE STAINS, qui bénéficiaient, en application de leur statut collectif d’origine et antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, d’une journée d’habillage conserveront cet avantage.

Il sera appliqué les dispositions de l’article 5-4-5 Habillage/déshabillage de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.

L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe C du présent accord.

Tous les salariés de la société LAYNE STAINS, qui ont été embauchés après le 1er octobre 2021 bénéficieront également de cet avantage dans les mêmes conditions.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Suivi de l’application de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé par le Comité Social et Economique qui se réunira une fois par an sur ce sujet.

Fait à Stains,

Le 20 Décembre 2022.

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Layne Stains 80 bd maxime Gorki 93240

Situé au 80 boulevard Maxime Gorki 93240 Stains, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de locataire gérant.

Le syndicat CFDT

Représenté par Madame X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

Le syndicat FO

Représenté par Madame X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

Le syndicat SNEC

Représenté par Madame X, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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