Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des cadres de la société Scholl's Wellness Company" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038378
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOLL'S WELLNESS COMPANY
Etablissement : 90249735300018
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
DE LA SOCIETE SCHOLL’S WELLNESS COMPANY
Entre les soussignés,
La société Scholl’s Wellness Company, SARL au capital social de 1,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 902 497 353, dont le siège social est situé 3-5 rue Saint-Georges – 75009 Paris, représentée par, dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Société » ou « Scholl France »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 5 Janvier 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après dénommés les « Salariés »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Le présent accord (ci-après, l’ « Accord ») a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société Scholl France, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Dans ce cadre, les Parties constatent que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la Société. En effet, l’objectif est notamment :
D’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise, et de mieux s’adapter à son environnement économique ;
De mieux répondre aux contraintes du secteur en termes d’aménagement du temps de travail des salariés ;
D’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre de jours de travail que les salariés doivent effectuer chaque année sans que ceux-ci soient enfermés dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée.
Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 relatives au recours à des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, et ont également été invalidées par la Cour de cassation.
C’est la raison pour laquelle les Parties s’entendent pour conclure le présent Accord.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.
NEGOCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Dans ces conditions, Scholl France, qui compte deux salariés et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité les consulter sur un projet d’accord portant sur la durée du travail des cadres autonomes.
C’est ainsi que les Salariés ont été rendus destinataires, par courrier électronique du 17 Décembre 2021, dudit projet d’accord.
Les Salariés ont par la suite été amenés à se prononcer sur l’Accord par référendum en date du 5 Janvier 2022.
Le présent Accord a donc pour objet de formaliser les règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés cadres de Scholl France dans le respect des dispositions du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Champ d’application
Conformément aux dispositions des article L.3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la mesure où ces salariés ne peuvent voir leur durée de travail prédéterminée :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service, leur atelier ou leur équipe ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les Parties considèrent, après examen des typologies des cadres au sein de la Société, que relèvent notamment de cette catégorie pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours, les cadres exerçant ou qui seront amenés à exercer les fonctions et missions suivantes :
Directeur des comptes ;
Compte Clef
Responsable marketing
Assistant commercial
Ces cadres disposent en effet d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent expressément que peuvent relever de cette modalité d’organisation du travail, les cadres relevant au moins du Groupe V coefficient 350 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue selon les modalités prévues par le présent Accord.
Nombre annuel de jours et période de référence
Le nombre de jours de travail est fixée à 218 journée de solidarité incluse, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de travail est éventuellement réduit du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement acquis en application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Ce plafond de 218 jours de travail s'applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Pour les années incomplètes, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillés/47
Ce forfait de 218 jours de travail fait l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat qui précise notamment l’application du plafond de 218 jours, les modalités de contrôle du temps de travail telles que décrites ci-dessous ainsi que la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.
Pour les besoins spécifiques de certains salariés et avec l’accord de sa hiérarchie, il sera possible de prévoir un forfait réduit inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié et le nombre de jours de RTT auquel il aura droit seront calculés au prorata du nombre de jours de son forfait réduit.
Pour les besoins de l’activité, la Direction pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuels afin de travailler au-delà du plafond de 218 jours sans pouvoir excéder 235 jours par an. Le dépassement du plafond ne sera possible qu’avec l’accord écrit du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle concernée. Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donnera lieu au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%. Le dépassement du plafond ne pourra porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours par an. Chaque dépassement annuel devra faire l’objet d’un avenant séparé.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler. Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait ((rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence).
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail
Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT » ou « RTT ») auxquels chaque salarié au forfait jours aura droit est fixé selon le calcul suivant :
JR = J – JT – WE – CP – JF
J nombre de jours compris dans l’année civile
JT nombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (au maximum 218 jours)
WE nombre de jours correspondant aux week-ends
CP nombre de jours correspondant à cinq semaines de congés payés
JF jours fériés tombant un jour ouvré
Les JRTT s’acquièrent le 1er janvier et doivent être soldés au cours de l’année civile. Les jours de RTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune indemnité financière. Pour les nouveaux entrants, les jours de RTT seront octroyés au prorata de leur temps de présence.
Le salarié prendra ses jours de RTT régulièrement sur l’année sur la base d’un jour par mois à choisir en accord avec son supérieur hiérarchique.
Afin de permettre à la Direction de valider les jours de RTT dont la prise est souhaitée et permettre d’assurer une présence minimum pour le service, les salariés devront informer leur supérieur hiérarchique de leur souhait de prendre leur journée RTT au minimum 10 jours à l’avance.
Toute demande d’annulation d’une journée RTT doit être acceptée par la hiérarchie au plus tard 72 heures avant le jour RTT en question. A défaut, la journée RTT sera définitivement comptabilisée comme ayant été prise.
Modalités de contrôle du temps de travail des salariés soumis à un forfait jours
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures fixé en principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Il est rappelé que ces limites n’ont en aucun cas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il contrôlera le respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires du salarié et veillera à ce que l’amplitude du travail du salarié reste raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié enverra à la Direction à la fin de chaque mois un courrier électronique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés au forfait jours.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sa rémunération.
Les salariés devront informer la Société de tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ils pourront également alerter la Société par écrit de toute difficulté inhabituelle concernant l’organisation et la charge de travail. Un entretien sera organisé dans les 8 jours qui suivent cette alerte afin de mettre en place des mesures pour permettre un traitement effectif de la situation du salarié. Les mesures prises feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Droit à la déconnexion
La Société garantira le droit à la déconnexion des salariés. En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leur repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l’utilisation professionnelle des outils de communication informatiques ou électroniques s’effectue par principe pendant le temps de travail.
En conséquence, l'utilisation durant les périodes de repos doit être limitée aux cas d’astreinte, d’urgence ou de situation particulière. Selon l’importance des sujets traités, des dérogations ponctuelles seront mises en place.
De même, les salariés n'ont pas l'obligation de répondre aux appels ou messages reçus durant leur période de repos.
ARTICLE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent Accord a été ratifié par le personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 5 Janvier après communication de l’accord aux salariés de la Société, au minimum 15 jours avant.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 : PORTEE
Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche conclue après son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’Accord entrera en vigueur le jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail.
Un deuxième exemplaire de l’Accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Enfin, une copie de l’Accord sera affichée dans les locaux de l’entreprise et consultable à tout moment sur le réseau de l’entreprise.
Fait à Paris,
Le 5 Janvier 2022
En 2 exemplaires originaux,
Pour la Société Scholl’s Wellness Company :
Pour les salariés de la Société Scholl’s Wellness Company :
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