Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF DE TRANSITION EMPLOI-RETRAITE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T04523006300
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : HERA
Etablissement : 90269028800029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE SUBSTITUTION (2023-05-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION
D’UN DISPOSITIF DE TRANSITION EMPLOI-RETRAITE
Entre :
La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………………………., dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA suivantes :
Confédération générale du travail (CGT), représentée par …………………………….,, accompagnée de ……………………………., ;
Union syndicale solidaires (SUD), représentée par …………………………….,, accompagnée de ……………………………., ;
D’AUTRE PART,
La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Par ce présent accord, les parties rappellent leur volonté d’accompagner les agents logistiques et les techniciens logistiques en fin de carrière pour quitter en douceur la vie active. Les collaborateurs bénéficiaires du dispositif pourront alléger leur temps de travail avec la possibilité de préserver leur niveau de revenu sans que leur pension de retraite ne soit impactée.
La combinaison de plusieurs mesures a été pensée pour maintenir dans l’emploi les collaborateurs les plus impactés par la pénibilité au cours de leur carrière au sein de la société.
Le dispositif emploi-retraite permettra ainsi au collaborateur éligible de :
Bénéficier d'un accompagnement par le biais d’un bilan de retraite par un conseiller retraite ;
Améliorer les conditions de travail pour quitter vie active en douceur ;
Alléger le temps de travail tout en ayant la possibilité de maintenir son niveau de revenu et tout en préservant le montant de la pension de retraite ;
Favoriser le maintien dans l’emploi pour limiter d’éventuels départs anticipés et éviter le fort impact financier sur la pension de retraite ;
De bénéficier de mesures spécifiques en lien avec la pénibilité du métier.
Article 1 – Bénéficiaires du dispositif
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place le présent dispositif de transition emploi-retraite à titre expérimental, pour les seuls collaborateurs occupant des postes fortement impactés par des activités de manutention.
Ainsi, il a été déterminé que les collaborateurs pouvant solliciter le bénéfice de ce dispositif seront limitativement ceux qui occupent un poste :
D’Agent Logistique ;
De Technicien Logistique.
Les collaborateurs devront être titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI), et justifier d’une ancienneté de deux années, acquise au sein de la Société HERA, à la date de signature du présent accord.
Sont néanmoins exclus du présent dispositif les collaborateurs :
Etant en cours de préavis suite à une notification de licenciement ou suite à leur démission ;
Ayant signé une rupture conventionnelle ;
Ou plus généralement étant engagés dans un dispositif de rupture de leur contrat de travail prévu par des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ;
Bénéficiant d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
En outre, les collaborateurs ayant déjà sollicité leur départ à la retraite, accepté une mise à la retraite, ou étant mis à la retraite conformément aux dispositions légales correspondantes ne pourront pas bénéficier de ce dispositif par effet de la loi.
Article 2 – Éligibilité au dispositif
Parmi les bénéficiaires susmentionnés, sont éligibles au dispositif transition emploi-retraite mis en œuvre au sein de la Société les collaborateurs nés avant le 1er janvier 1965 répondant aux conditions légales du dispositif de retraite progressive telles que définies par les dispositions légales en vigueur.
En effet, le dispositif de transition emploi-retraite se voulant comme un complément au dispositif légal de la retraite progressive, l’éligibilité à ce dernier est une condition sine qua none de sa mise en œuvre.
A titre informatif, il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs doivent justifier d’être âgés d’au moins l’âge légal de départ la retraite diminué de deux ans, ainsi que d’au moins 150 trimestres d’assurance retraite et de périodes reconnues comme équivalentes, acquis au titre du régime général et d’éventuels autres régimes obligatoires. Ces conditions seraient nécessairement et automatiquement modifiées en fonction des éventuelles évolutions légales et réglementaires qui interviendraient en la matière.
Les collaborateurs concernés devront également justifier de la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail fixant leur durée du travail sur une base à temps partiel au sein de la Société, dans les conditions définies ci-après.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette activité au sein de la Société HERA devra constituer l’activité exclusive du collaborateur.
Article 3 – Entretiens préalables
1° Présentation collective du dispositif
Une présentation du dispositif transition emploi-retraite sera organisée par la Société dans les trois mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord à destination des collaborateurs répondant à la définition des bénéficiaires et nés avant le 1er janvier 1965, ces derniers pouvant potentiellement être éligibles au dispositif de retraite progressive au sein de l’entreprise.
Au cours de cet entretien, la Société leur présentera le dispositif légal de retraite progressive, ainsi que les modalités de mise en œuvre et les avantages liés au dispositif de transition emploi-retraite.
A l’issue de cette présentation, les collaborateurs bénéficieront d’un délai de 14 jours calendaires pour faire part de leur intérêt pour le dispositif et de leur accord pour bénéficier d’un bilan personnalisé de retraite dispensé par un prestataire externe spécialisé, afin de définir leur projet de transition emploi-retraite.
Cette demande des collaborateurs sera formalisée par le biais du courrier en annexe, et entrainera l’engagement exprès du collaborateur à communiquer à la Société les informations relatives à ses droits à la retraite, notamment le nombre de trimestres d’assurance retraite et de périodes reconnues comme équivalentes, acquis au titre du régime général et d’éventuels autres régimes obligatoires. Le collaborateur s’engagera également à communiquer par la suite à la Société le montant prévisible de sa ou ses pensions de vieillesse, ainsi l’âge prévisionnel de son départ à la retraite à taux plein.
2° Bilan personnalisé
Un bilan de retraite, en plusieurs temps, mené par un prestataire externe, pour établir un projet personnalisé de départ à la retraite et l’intérêt du dispositif transition emploi-retraite, sera mis en œuvre au sein de la Société.
Ce bilan aura pour objet d’aider les collaborateurs à obtenir des informations sur la retraite et de les accompagner dans la gestion de leur fin de carrière. Au cours de celui-ci, les collaborateurs bénéficieront notamment d’un entretien de constitution de dossier, d’une étude de carrière et d’une vérification de l’exactitude du dossier, afin de déterminer l’âge de leur départ à la retraite au taux plein, leur éligibilité au présent dispositif, ainsi que du calcul du montant de leur éventuelle pension de retraite.
Les bilans personnalisés auront lieu, dans les meilleurs délais et constitueront un prérequis nécessaire au bénéfice du dispositif.
L’absence du collaborateur pour assister aux différentes étapes du Bilan personnalisé sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des éventuels avantages qui en résultent.
Sa planification aura lieu sur initiative de la Société, qui se rapprochera des collaborateurs concernés afin de les informer de la date de cet entretien.
Article 4 – Mise en œuvre du dispositif
1° Temps partiel
Les parties au présent accord se sont entendues pour limiter le bénéfice du dispositif de transition retraite aux seuls collaborateurs acceptant la conclusion d’un avenant de passage à temps partiel.
Il a été convenu de limiter le bénéfice du dispositif supra-légal de transition emploi-retraite à hauteur de 60% de la durée légale du travail, tant pour des raisons opérationnelles que pour satisfaire à la finalité du dispositif, à savoir ménager les collaborateurs exposés à une pénibilité au travail du fait de leur activité de manutention.
2° Engagement au départ à l’issue du dispositif
Afin de bénéficier du dispositif de « transition-retraite », les collaborateurs éligibles devront s’engager à liquider leur pension de retraite, au plus tard au premier jour du mois suivant l’obtention de leurs droits à une retraite de base à taux plein, hors régime(s) complémentaire(s).
Les collaborateurs concernés devront ainsi s’engager à notifier leur départ à la retraite à la Société avant l’obtention de l’intégralité de leurs droits à une retraite de base à taux plein de manière à bénéficier pleinement de ceux-ci à l’issue de leur préavis de départ.
Par ailleurs, et afin d’assurer la bonne effectivité du dispositif, les collaborateurs devront s’engager à en bénéficier pendant une durée d’au moins un an.
Ces engagements prendront la forme d’un écrit (en annexe) cosignés par le collaborateur et la Société, au sein duquel sera également mentionné le bénéfice du dispositif de transition retraite et des avantages qu’il ouvre au collaborateur.
3° Formalités auprès de la CNAV
A des fins d’information, les parties au présent accord entendent qu’il appartiendra aux collaborateurs éligibles à une retraite progressive d’accomplir les formalités nécessaires auprès de leur Caisse d’Assurance Vieillesse pour en bénéficier.
La Société s’engage à délivrer l’ensemble des documents nécessaires pour les collaborateurs s’inscrivant dans le cadre du présent dispositif conventionnel.
Article 5 – Complément de rémunération
Les collaborateurs bénéficiant du dispositif transition emploi-retraite et ayant donc un temps de travail à hauteur de 60% de la durée légale du travail bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire afin de porter leur salaire à un montant équivalent à 70% du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient occupé un emploi à temps plein.
Sont pris en compte pour le calcul du salaire pour le présent complément l’ensemble des éléments ayant la nature de salaire au sens des cotisations de sécurité sociale.
Ce complément de rémunération sera pris en compte pour le calcul des droits à intéressement et participation dont pourrait bénéficier le collaborateur.
Dans l’hypothèse où le collaborateur ne respecterait pas ses engagements au titre du dispositif transition emploi-retraite, la Société se réserve la possibilité de récupérer ce complément, qui constituerait un trop-perçu, sur les rémunérations, y compris les éléments liés à l’épargne salariale, versées postérieurement au salarié.
Article 6 – Maintien cotisations sur base temps plein
Afin d’éviter une perte dans l’acquisition des droits à la retraite par le collaborateur ayant accepté de réduire son temps de travail à hauteur de 60% de la durée légale dans le cadre du dispositif transition-retraite, les parties au présent accord ont convenu que les cotisations retraites de base et complémentaire seront maintenues sur une base temps plein.
Ces cotisations seront prises en charge selon la répartition habituelle entre le collaborateur et la Société.
Article 7 – Indemnité de départ à la retraite
1° Majoration de l’indemnité
Lors de son départ à le retraite, le salarié ayant adhéré au dispositif transition emploi-retraite bénéficiera d’une majoration de 15% du montant brut de son indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite, selon les modalités de calcul qui lui seraient le plus favorables.
2° Versement par anticipation
Les collaborateurs bénéficiant du dispositif transition emploi-retraite pourront demander à percevoir par anticipation une fraction de leur indemnité de départ à la retraite, afin de réduire l’impact financier du passage à temps partiel pour le collaborateur.
Ce bénéfice par anticipation se fera sous la forme d’une avance, d’un montant fixe, à valoir sur l’indemnité prévisible que percevrait le collaborateur lors de son départ à la retraite, et sera versée mensuellement sur l’ensemble de la durée du dispositif.
La fraction mensuelle de l’indemnité de départ à la retraite perçue par le collaborateur sera déterminée d’un commun accord avec l’employeur au travers d'un écrit cosigné.
Dans l’hypothèse où le collaborateur ne bénéficierait pas de son indemnité départ à la retraite à l’échéance convenue, la Société se réserve la possibilité de récupérer cette avance, qui constituerait un trop-perçu, sur les rémunérations versées postérieurement au salarié.
Article 8 – Durée du dispositif
Les parties au présent accord conviennent que ce dispositif aura vocation à s’appliquer jusqu’au 1er jour du mois suivant l’acquisition de l’intégralité de leurs trimestres d’assurance retraite et de périodes reconnues comme équivalentes, acquis au titre du régime général et d’éventuels autres régimes obligatoires, nécessaire à l’obtention du taux plein, par collaborateur concerné.
Il prendrait néanmoins fin de manière anticipée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le collaborateur serait en capacité de liquider une pension de retraite du régime de base à taux plein, hors régime(s) complémentaire(s).
En tout état de cause, le dispositif prendra fin à la date de départ effectif à la retraite du collaborateur, y compris dans l’hypothèse où celui-ci liquiderait sa pension de retraite sans avoir acquis l’intégralité de ses droits.
Article 9 – Durée de l’accord
Les parties au présent accord ont convenu que le dispositif de transition retraite serait mis en place à titre expérimental s’agissant des seuls agents logistiques et techniciens logistique à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au départ à la retraite du dernier collaborateur engagé au sein du dispositif transition emploi-retraite.
Article 10 – Conditions de validité
Le présent accord est valable s'il est signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s'il est signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants
Article 11 – Suivi de l'application de l'accord et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir l’année prochaine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2024, afin de faire le bilan de l’application de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d'une part, l'employeur ou son représentant, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.
A l'issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d'une part, l'employeur ou son représentant, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l'entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d'entreprise.
Article 13 – Dépôt
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion ;
En ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 – Publicité
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord sera remise au Comité social et économique.
Fait à Ascoux, le 30 mai 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.
Pour la CGT Pour SUD Pour la Société
……………………………., ……………………………., …………………………….,
DEMANDE DE BÉNÉFICE D’UN BILAN DE RETRAITE PERSONNALISÉ
SOCIÉTÉ HERA
Je soussigné ………………….
Demande à bénéficier d’un bilan personnalisé de retraite tel que proposé et défini dans l’accord du 30 mai 2023.
A ce titre je confirme répondre aux conditions ouvrant droits au bénéfice de ce bilan personnalisé à savoir :
Occuper un poste de …………………. ;
Justifier d’une ancienneté d’au moins deux ans au sein de l’entreprise ;
Être né avant le 1er janvier 1965 ;
Exercer mon activité exclusive au sein de la Société HERA.
Ainsi, et pour assurer l’efficience de ce bilan personnalisé, je m’engage de manière expresse et non équivoque à communiquer à la Société, ainsi qu’au prestataire choisi par elle pour assurer un accompagnement personnalité de chaque collaborateur ou collaboratrice :
Les informations relatives à mes droits à la retraite, notamment mon nombre de trimestres d’assurance retraite et de périodes reconnues comme équivalentes, acquis au titre du régime général et d’éventuels autres régimes obligatoire.
Le montant prévisible de ma ou mes pensions de vieillesse, ainsi que l’âge prévisionnel de mon départ à la retraite à taux plein, quand il sera porté à ma connaissance.
Je reconnais enfin par le présent document être informé que le bénéfice du Bilan personnalisé de retraite n’ouvrira pas un droit automatique au dispositif de transition emploi-retraite, et que la cosignature d’un formulaire dédié sera notamment nécessaire afin d’acter des engagements réciproques des parties.
Date et Signature :
BÉNÉFICE DU DISPOSITIF DE TRANSITION EMPLOI-RETRAITE
SOCIÉTÉ HERA
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