Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06922022787
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHON INTERNATIONAL
Etablissement : 90292052900028

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

La société BLANCHON, société par actions simplifiée au capital de 4.258.258 €, Identifiée sous le n°390 112 886 RCS LYON, dont le siège social est situé à SAINT PRIEST (69800), 50, 8ème rue, représentée par ____________, agissant en qualité de Président de la société FINANCIERE SBL, elle-même présidente de la société BLANCHON.

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat FO, représenté par ______________ en qualité de Délégué syndical, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en mars 2018.

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Cet accord est conclu pour une durée de 12 mois, à compter du 1er septembre 2021. Il sera réalisé une enquête de satisfaction auprès des salariés et managers à l’été 2022 pour revoir les modalités de l’accord si besoin.

Les raisons de ce projet :

  • En ligne avec la stratégie RSE du groupe et les objectifs visant à :

    • Améliorer la qualité de vie au travail des salariés : diminution de la fatigue du trajet, moins de stress, communication plus efficace

    • contribuer à la diminution des émissions de gaz par la réduction des trajets domicile > travail

  • Améliorer l’efficience opérationnelle pour les projets nécessitant un travail individuel et de la réflexion

  • Augmenter l’attractivité de la marque employeur pour favoriser les recrutements, notamment des générations les plus jeunes (mais pas que)

  1. Nombre de jours : jusqu’à 2 jours par semaine pour les salariés dont les postes ne sont pas mentionnés à l’article 2 ci-dessous :

    1. Un premier jour qui serait une option possible pour le salarié qui le souhaite, auquel le manager ne pourrait s’opposer, mais dont la date dépendrait de l’accord préalable du manager

    2. Un second jour, laissé à l’évaluation du manager, qui dépendrait de son organisation d’équipe et justifié par des missions potentiellement accessibles au télétravail

Si l’option de jour de télétravail n’est pas exercée dans la semaine, elle ne peut être reportée ultérieurement, ni cumulée.

Le salarié peut refuser de travailler en télétravail, à moins de règles sanitaires exceptionnelles.

  1. Certains postes sont incompatibles avec les modalités du télétravail dans la mesure où ils supposent la présence physique à 100% du salarié à son poste de travail, du fait de

    • la nécessité d'assurer un accueil physique des clients ou du personnel,

    • les travaux nécessitant l'utilisation de logiciels, de matériels ou de machine ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'entreprise

Parmi les postes incompatibles au télétravail, sont notamment identifiés :

  1. Les opérateurs et chefs d’équipe de production, de conditionnement et d’étiquetage

  2. La planification et les approvisionnements

  3. Les laboratoires de contrôle qualité

  4. Les opérateurs et chefs d’équipe logistiques

  5. Les caristes

  6. Les assistants de sites industriels et logistiques

  7. Les services de maintenance

  8. Les magasiniers

  9. Les représentants de secteur, à l’exception d’1/2 journée d’administratif (préparation de visites, compte rendu, analyses, réunion d’équipe) par semaine

  10. Les chimistes des laboratoires R&D, à l’exception 1 jour par semaine si le manager l’estime nécessaire

  11. Les préparateurs de PLV/ILV

  1. Afin de favoriser leur intégration dans l’entreprise et d’assurer leur formation, les salariés en période d’essai, en stage ou en alternance ne sont pas éligibles au télétravail

  2. Suspension du télétravail

En cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'un projet ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger, l’option au télétravail peut être suspendue.

  1. Matériel

Dans la mesure où les jours de télétravail sont une option pour le salarié, et que l’employeur lui met déjà à disposition un poste de travail complet sur les sites de l’entreprise, l’employeur ne s’engage pas à fournir le matériel nécessaire au télétravail du salarié, à l’exception d’une unité centrale portative ou d’un ordinateur portable par salarié.

Le salarié doit respecter le matériel mis à sa disposition par l’employeur en conformité avec le règlement intérieur et la charte du bon usage des moyens informatiques.

  1. Déclaration

Le salarié doit indiquer ses jours télétravaillés dans l’application de gestion des congés de l’entreprise.

  1. Avantages

L’employeur maintient le droit au ticket restaurant et à la prise en charge de la moitié de l’abonnement de transport pendant les jours télétravaillés.

  1. Accidents de travail

Un accident, survenu sur le lieu du télétravail, pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur et dont la cause est liée au travail, est présumé être un accident du travail.
Il doit être déclaré à l’employeur par le salarié dans les 24 h et les blessures doivent être constatées par un médecin. L’employeur a alors 48H pour le déclarer à la CPAM.

  1. Volume horaire

Les volumes horaires prévus dans les contrats de travail ne sont pas modifiés par l’exercice de l’activité professionnelle en télétravail.

Le salarié reste joignable les jours de télétravail dans les horaires habituels prévus dans son contrat de travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour la société BLANCHON Pour le syndicat FO
Monsieur _________________ Monsieur ____________,
Président Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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