Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GREEN WATER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREEN WATER et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003768
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GREEN WATER
Etablissement : 90297269400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD DE MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SAS GREEN WATER, dont le siège social est situé, Adresse 55 RUE ANDRE LE NÔTRE 30900 NIMES

Siret : 90297269400019

Représentée par son gérant en exercice,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de modulation du temps de travail de la société GREEN WATER .

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Aux termes de l’article Art L.212-8 du code du travail, l’employeur se voit la possibilité de moduler le temps de travail en respectant les conditions applicables de la convention collective du bricolage (CC 3232).

La société GREEN WATER a décidé de moduler son temps de travail.

Tous les salariés de la société GREEN WATER sont concernés.

Contrats CDI.

Article 2 – DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

La société GREEN WATER connaît une forte saisonnalité à partir du mois d’avril lié à l’activité de la société : vente de produits et matériels de piscine.

Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence retenue par la société GREEN WATER s’appliquera du 10 Février au 31 décembre 2022.

Article 4 – DURÉE ANNUELLE MAXIMALE

La durée annuelle maximale sera de 2028 heures. (52 semaines ).

Article 5 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures / semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures / semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 à 44 heures / semaine.

Les périodes de faible activité sont les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier et février.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 28 heures à 35 heures / semaine.

Annexé à cet accord se trouve le calendrier prévu.

Le programme étant indicatif il peut faire l’objet de modification.

En cas de modifications des horaires, les salariés seront informés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6 – RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL ÉFFECTUÉES

Chaque mois le salarié recevra un document indiquant le total des heures accomplies au cours de la période de référence écoulée.

Le bilan des heures sera effectué en fin de période, soit au 31 août 2022. A la fin de période de modulation, (fin d’année, fin de contrat, …), la rémunération lissée sera régularisée.

En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 2028 heures. (52 semaines ).

Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires instauré et seront rémunérées selon les majorations conventionnelles et légales.

En cas de solde débiteur, les heures négatives seront celles inférieures au 2028 heures (52 semaines). Les heures négatives seront injectées au compteur de l’année suivante dans la limite de 60H maximum. En cas de rupture de contrat, le trop perçu par le salarié sera régularisé à l’employeur.

Article 7 – MODULATION DE RÉMUNÉRATION

Le salaire mensuel brut sera calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires indépendamment de l’horaire réel effectué.

Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.

Le dépassement du compteur de congés payés entrainera la prise de congés sans solde au-delà de la pose de 2.5 jours en dehors de celui-ci.

Article 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Le personnel d’encadrement n’est pas concerné par l’application de cet accord.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée.

Il n’est applicable que pour la période du :

10 Février 2022 au 31 décembre 2022.

Article 10 – DEPOT

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du GARD dont dépend la société GREEN WATER

Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 10 Février 2022.

Fait à Nîmes, le 17 Janvier 2022,

En 2 exemplaires originaux

Pour les salariés liste d’émargement en annexe ci-après

Pour la société représentée GREEN WATER, son gérant

ANNEXE

Résultat de la consultation organisée auprès du personnel de la société GREEN WATER en vue de la ratification du projet d’accord de modulation du temps de travail proposé par le chef d’entreprise :

Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de la société GREEN WATER. à la date du 17 Janvier 2022.

« Je soussigné(e), déclare ratifier le texte de l’accord de modulation du temps de travail présenté par la direction de la société BEAUTIFUL WATER »

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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