Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE - REGIME DE PREVOYANCE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T00622007540
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO LES PRINCES
Etablissement : 90326576700017
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
PROCES-VERBAL NAO 2023 (2023-05-10)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
ACCORD INSTITUANT
UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
ENTRE
La SASU, Casino Les Princes,
S.A.S.U au capital de 50 000.00 euros, ayant pour numéro unique d'identification 903265767000, immatriculée au RCS de Cannes, et ayant son siège social au 50 bvd de la croisette 06400 Cannes,
Représentée par M agissant en qualité de Directrice Générale Délégué – Directrice Responsable,
Ci-après désignée « le Casino Les Princes »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Casino Les Princes, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
le syndicat F.O. représenté par M, Délégué Syndical
le syndicat C.F.D.T. représenté par M, Délégué Syndical
le syndicat C.F.T.C représenté par M, Délégué Syndical
le syndicat C.G.T. représenté par M, Délégué Syndical
le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par M, Délégué Syndical
D'autre part,
PRÉAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, décès.
Les parties entendent :
mettre en place un régime conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel, notamment s’agissant des conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit par le Casino Les Princes auprès d’un organisme assureur.
L’adhésion au présent régime de garanties collectives de base est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Casino Les Princes, présent et à venir.
Article 3 – BÉNÉFICIAIRES
3.1. Principe
Le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés du Casino Les Princes, sans condition d’ancienneté.
3.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront plus maintenues.
Article 4 - COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance sont assises sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale, comme suit :
AGIRC |
NON AGIRC |
|
---|---|---|
Tranche A | 2.18 | 1.22 |
Tranche B | 1, 68 % | 0,38 % |
Tranche C | 1, 50 % |
Ces cotisations sont prises en charge en totalité par l’employeur pour l’ensemble des salariés.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 5 – GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 6 - PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Article 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, il sera fait application des dispositions suivantes, conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale :
les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ;
les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 8 : INFORMATION
8.1 Information Collective
Il est entendu que le comité social d’entreprise sera informé préalablement à toute évolution des garanties prévoyance.
8.2 Information individuelle
L’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes et des délégués syndicaux de l’entreprise.
Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Article 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, REVISION, DÉNONCIATON
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2021.
Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L 2261-8 et suivants du Code du travail. Un avenant portant révision pourra alors être signé par les parties.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Cannes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Cannes, le 11 octobre 2022
Pour le Casino Les Princes | Pour FO |
---|---|
Pour la CGT | Pour la CFTC |
Pour la CFDT | Pour la CFE – CGC |
Annexe :
Annexe 1 : Résumé des garanties
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