Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007418
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE LA PLUIE D'ETE
Etablissement : 90360703400019

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SASU LIBRAIRIE LA PLUIE D’ETE

dont le siège social est situé : 14 Rue Paul Enteric, 34140 MEZE

représentée par …………, en sa qualité de

Siret : 903 607 034 00019

Code NAF : 4761Z

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la Société consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Article 3.1 – Amplitudes et variations des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures.

Ainsi, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La limite des semaines hautes est fixée à 48 heures hebdomadaires.

La limite des semaines basses est fixée à 0 heures hebdomadaires.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période.

Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement d’au moins 37 heures consécutives dans la semaine.

Le temps de repos quotidien est d’au moins 13 heures consécutives.

La durée maximale du travail effectif est de 10 heures.

L’amplitude maximale de travail est de 12 heures.

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont définies comme suit :

  • Périodes basses :

  • Du 1er janvier au 30 avril

  • Périodes semi-hautes:

  • Du 1er mai au 30 juin

  • Du 15 septembre au 15 novembre

- Périodes hautes:

  • Du 1er juillet au 15 septembre

  • Du 15 novembre au 31 décembre.

La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de la Société.

Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 3.4.

Article 3.3 - Programmation indicative des horaires

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 3.4 – Modification de la programmation indicative

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux adhérents, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée, sauf circonstances exceptionnelles.

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, des retards exceptionnels de livraison, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Dans ces hypothèses, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 3.5 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 4.1 – Contrôle du temps de travail

Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans la Société à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.

Article 4.2 – Principe du lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67heures par mois.

Article 4.3 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 4.4 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée si le salarié a travaillé sur l’intégralité de la période de référence ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 4.5 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document fourni au salarié à la fin de cette période.

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

S’il est constaté qu’au terme de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord, la durée annuelle de travail est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’une majoration comme suit :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

Article 4.6 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 4.7 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  1. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Article 5.1 – Définition du temps partiel aménagé sur l’année

On entend par temps partiel aménagé sur l’année au sens du présent accord, tout contrat de travail prévoyant un nombre d'heures de travail annuel, inférieur à 1607 heures ou inférieur à la moyenne de 35 heures sur l'ensemble de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Article 5.2 – Modalités de la modulation entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité.

Dans le cadre du présent accord, la modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 0 heures à 34,75 heures. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses. Quand le salarié sera amené à travailler, la journée de travail ne pourra pas être inférieure à trois heures.

Sauf demande du salarié, la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être inférieure à la durée prévue par l’article 44 de la convention collective de la librairie, à savoir 20 heures en moyenne par semaine pour un cycle annuel sur 12 mois.

Les périodes de haute et de basse activité sont celles définies à l’article 3.2 du présent accord.

Les modalités de la programmation indicative ainsi que les modalités de modification de la programmation indicative sont définies aux articles 3.3, 3.4 et 3.5 du présent accord.

Les modalités de décompte du temps de travail sont définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5.3 – Heures complémentaires

Conformément à la convention collective de la librairie applicable à la Société, les heures complémentaires peuvent être portées au tiers du temps de travail contractuel.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle donne lieu à majoration de salaire de 25 %.

Article 5.4 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés concernés par le temps partiel aménagé sur l’année bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée, sur la base du calcul suivant :

Salaire mensuel temps plein* × nombre d'heures annuel convenu

1607 heures

* salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarie avait travaillé à temps plein

Article 5.5 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 5.6 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée si le salarié a travaillé sur l’intégralité de la période de référence ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 5.7 – Egalité professionnelle

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SASU LIBRAIRIE PLUIE D’ETE.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Sète.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.

Fait à MEZE

Le 16 août 2022.

Pour la Société

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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