Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire" chez RNO MONTAUDRAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RNO MONTAUDRAN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03122010858
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : RNO MONTAUDRAN
Etablissement : 90361719900018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03
Accord d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire
Entre les soussignés :
La SOCIETE RNO MONTAUDRAN, société par action simplifiée au capital social de 5 800 000€, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 903 617 199 et dont le siège social est situé 125 ROUTE DE REVEL – 31400 TOULOUSE représentée par ________, en sa qualité de Président
D’une part
Et
L’organisation syndicale FO représentative dans l’entreprise, représentée par ________, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par ________, en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord se substitue à l’accord « relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés de l’UES RRG » en date du 15 septembre 2020, conclu pour les années 2021 à 2023 qui a été mis en cause au 1er décembre 2021 du fait de la reprise du fonds de commerce de RENAULT RETAIL GROUP TOULOUSE MONTAUDRAN par RNO MONTAUDRAN à cette date, par application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Les parties au présent accord, désireuses de permettre aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, se sont réunies pour définir les modalités de la couverture complémentaire collective frais de santé à adhésion obligatoire, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et dans le respect de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d'instaurer et de présenter les modalités et conditions du système d’assurances collectives complémentaires obligatoire « frais de santé » souscrit par la société auprès d'un organisme assureur.
Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Article 2.1. : Généralités
Sont obligatoirement affiliés au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Article 2.2. : Suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle que soit la cause de cette suspension, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas à ce titre d’une indemnisation complémentaire (pas de maintien de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires) peuvent continuer à adhérer au régime frais de santé sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) dans les conditions précisées en annexe du présent accord.
Article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES D’AFFILIATION
L'adhésion au régime est obligatoire.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté d’être dispensés de l’affiliation que leur soumet la société, par demande explicite et écrite traduisant leur consentement libre et éclairé :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, quelle que soit leur date d’embauche.
En revanche, pour les salariés et apprentis bénéficiant d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, la demande de dispense d’affiliation est soumise à la production de tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, quelle que soit leur date d’embauche ;
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale, jusqu'à la date à laquelle ces salariés cessent d’en bénéficier.
Les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié), à condition de le justifier chaque année :
Dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants-droit ;
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Couple travaillant dans la même entreprise : les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Quel qu’en soit le motif, la demande de dispense doit être effectuée par lettre à remettre en « main propre » à la direction de la société dès l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’un des cas de dispense précité, accompagnée des justificatifs nécessaires ou, le cas échéant, d’une déclaration sur l’honneur du salarié.
Les demandes de dispenses doivent comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix de renoncer au bénéfice du régime collectif de « remboursement de frais de santé ».
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation au présent régime est tenu d’adresser chaque année à la direction de la société les justificatifs ou déclarations sur l’honneur nécessaires, à défaut de quoi il en perdra le bénéfice.
Ainsi, dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 : GARANTIES, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS
Les garanties souscrites, de même que leurs limitations et les cas d’exclusions sont précisées dans la notice d’information annexés au présent accord.
Ces garanties ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 : FINANCEMENT - COTISATIONS
Le régime de « remboursement de frais de santé » est financé conjointement par l’employeur et par les salariés.
La cotisation finançant la couverture « remboursement de frais de santé » sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 50 %. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sont communiquées chaque année aux collaborateurs.
Il est précisé que l’adhésion des ayants droits (conjoint + enfants) est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.
Au-delà de la période de garantie des taux, les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés et sera donc sans effet sur le présent accord.
Article 6 : PORTABILITE
L’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties "Frais de santé" dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
La durée maximale de maintien des garanties est de 12 mois.
En outre, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur est également proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droits d’un salarié décédé, dans les conditions prévues dans le contrat annexé au présent accord.
Le dispositif de portabilité des garanties frais de santé est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5.
Le droit à portabilité est alors subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 : INFORMATION – SUIVI DU REGIME
Article 7.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2 : Information collective - Suivi du régime
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Une commission de suivi de l’accord frais de santé est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à la gestion du régime.
Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin d’examiner les comptes de résultats annuels de l’organisme assureur au titre de l’année écoulée et agir préventivement.
En outre, elle est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
Article 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il a été signé par plusieurs organisations syndicales (CGT ; FO) ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 12 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article 8.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01/04/2022.
Article 8.3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 8.4 : Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.
Le texte ainsi dénoncé restera applicable :
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;
ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.
Article 8.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULOUSE,
Le 03 mars 2022
En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires
Pour la Société,
________, Président
Pour l’organisation syndicale CGT,
________, Délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale FO,
________, Délégué syndical,
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