Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez RAEDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAEDY et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222035253
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : RAEDY
Etablissement : 90367997500016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société RAEDY dont le siège social est situé 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par, Président.
ET
Les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l’article L2232-26 du Code du Travail
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la définition des modalités d’acquisition et de prise des jours de congés payés légaux.
Préambule
La société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative.
Les besoins des salariés en terme d’organisation du temps de travail ont évolué.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 1 Congés annuels
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète
Article 2 Période d’acquisition
En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l'année d'acquisition.
Article 3 Modalités de prises de congés payés
La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition : les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.
Article 4 Demande de congés payés
Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés au moins un mois avant la date à laquelle ils désirent partir.
L’employeur ou le manager donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants.
A défaut de réponse express de l’employeur ou du manager, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
Article 5 DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires et légaux est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 5.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er octobre 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3 Dépôt légal et publicationDEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé@ccords.
Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail.
Fait à Neuilly-sur-Seine le 1er octobre 2021
Pour la société Rædy Représentant les 2/3 du personnel
Président Head of Sales
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