Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043938
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : HUMANITARIAN LOGISTICS COOPERATIVE
Etablissement : 90375115400019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

A été conclu, ENTRE :

La Coopérative HLC - Humanitarian Logistics Cooperative,

Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Dont le siège est situé au 89 rue de Paris, 92110 Clichy Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 903 751 154 Prise en la personne de son représentant, XXX

Agissant en qualité de XXX

D'une Part,

ET :

Les salariés de la coopérative

D'autre Part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins de la coopérative Humanitarian Logistics Cooperative dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents aux missions conseil en mutualisation de services et ressources logistiques humanitaires. Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à la coopérative de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de la coopérative Humanitarian Logistics Cooperative conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée n’a pas pour objet de pourvoir un poste permanent et durable.

Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.

L’accord s’appliquera exclusivement aux embauches de salariés :

  • au statut cadre au sens de la convention collective des Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

  • amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés à l’article 3 ci-dessous.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini pourra être conclu dans le cadre :

  • D’un projet subventionné pour une durée déterminée ;

  • D’une réponse à un besoin temporaire de la coopérative, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.

En effet, compte tenu du fait que le modèle économique des missions de la structure, la proposition de Contrats à Durée Indéterminée sur ces postes aux compétences spécifiques, bien qu’indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets, compromettrait la stabilité financière de la coopérative.

Enfin, ces missions étant d’une durée supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.

Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, à savoir :

  • La désignation du poste de travail ;

  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;

  • Le montant de la rémunération ;

  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ;

  • L’intitulé de la convention collective applicable ; à défaut l’indication de l’absence de convention collective applicable.

Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, le contrat doit en effet être conclu pour une durée minimale ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ;

  • Et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du travail pour les Contrats à Durée Déterminée.

Arrivée du terme

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.

Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.

A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Cas de rupture anticipée

Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois).

Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :

  • par accord entre les parties

  • en cas de faute grave du salarié

  • en cas de force majeure

  • en cas d’inaptitude du salarié

  • à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec le responsable.

Indemnité de fin de contrat à durée déterminée à objet défini

La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.

Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE VII – GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.

Accès aux emplois en CDI de la coopérative

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de la coopérative en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de la coopérative, par tout moyen.

Accès à la formation professionnelle

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de la Coopérative.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

Garanties en matière de validation des acquis de l'expérience

Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines.

Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.

Garanties en matière d'aide au reclassement

Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles dans la coopérative, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois lors de l’entretien avec le service Ressources Humaines. La transmission des emplois disponibles au sien de la coopérative se fera ensuite pendant toute la période précédant la fin du contrat.

Absences rémunérées pour recherche d’emploi

Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :

  • CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 1 jour.

  • CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 2 jours.

  • CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours.

Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées.

ARTICLE VIII - PRIORITE DE REEMBAUCHAGE

A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage dans la coopérative sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat.

Le salarié doit manifester sa volonté de bénéficier de cette priorité de réembauchage par écrit pendant ce même délai.

ARTICLE IX – CALENDRIER DU REFERENDUM

Le présent accord a été présenté aux salariés le 7 juin 2023 en vu d’un vote prévu le 22 juin 2023.

ARTICLE X - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE XI - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261- 7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois suivant la notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE XII - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et

auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE XIII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE XIV – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé dans les 15 jours, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel individuellement par tout moyen et sera affiché dans les locaux.

ARTICLE XV - SIGNATURES

Le 07/06/2023, à Clichy, En 2 exemplaires,

Pour la coopérative Humanitarian Logistics Cooperative.

Le Directeur Général Les salariés

XXX L’accord a été approuvé par la majorité. Le procès-verbal du

Jun 07 2023

vote se trouve en Annexe 1.


ANNEXE 1

HUMANITARIAN LOGISTICS COOPERATIVE – HLC

SCIC européenne anonyme à directoire et conseil de surveillance

Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Siège social : 89 Rue de Paris, 92110 Clichy

Immatriculée au RCS de Nanterre N° 903 751 154

Procès-verbal du referendum auprès des salariés sur

le projet d’Accord d’Entreprise relatif à la mise en place du

Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

Le 21/06/2023 à 14h00, les salariés de la Coopérative se sont réunis en vue d’adopter les désignations nécessaires à la vie de la Coopérative.

Étaient présentes ou représentées ou par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations, les personnes suivantes : 

  • XXX, né.e le XXX à XXX, immatriculé.e sous le n° de sécurité sociale suivant : XXX

Bureau de vote composé de :

  • XXX, désigné.e comme président.e du bureau.

RÉSOLUTION 1 : Validation du projet d’Accord d’Entreprise relatif à la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

Les salariés valident le projet d’accord en date du 07/06/2023 relatif à la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini, qui leur a été remis le 07/06/2023.

Résolution adoptée à l’unanimité : 1 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’Accord d’Entreprise du 07/06/2023 relatif à la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini est approuvé par le personnel de l’entreprise. Il entrera donc en vigueur le 22/06/2023.

Fait à Clichy, le 21/06/2023

Signature des membres du bureau de vote :

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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