Accord d'entreprise "Accord Relatif forfait annuel en jours" chez CYCLEVIA

Cet accord signé entre la direction de CYCLEVIA et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031425
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLEVIA
Etablissement : 90377711800014

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société CYCLEVIA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 903 777 118 dont le siège social est situé 1, rue François Jacob Comité professionnel du Pétrole – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Monsieur André ZAFFIRO en sa qualité de Directeur général,

D’une part,

ET

Les membres du personnel de la Société CYCLEVIA par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-1 et suivants du Code du travail (dont procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part

Préambule

La Société CYCLEVIA a souhaité mettre en place une modalité d’aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée à ses contraintes organisationnelles et à l’activité de ses salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Une réflexion a dès lors été engagée par la Direction afin de mettre en place au sein de l’entreprise le forfait annuel en jours.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

En l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans les conditions prévues par l’article L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué aux salariés de l’entreprise le 20/01/2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 04/02/2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CYCLEVIA visé à l’article 2 du présent accord.

Article 2 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention annuel de forfait en jours

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service au sein duquel ils sont intégrés,

  • Non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Article 3 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié et rémunération

Une convention individuelle de forfait devra être régularisée entre l’employeur et les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé aux termes contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours devra notamment faire référence au nombre de jours travaillés dans l’année, au fait que la rémunération est établie sur une base forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés et au regard de la mission confiée, ainsi qu’aux principales garanties et modalités de suivi de la charge de travail.

Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le refus de conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail,

  • N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction disciplinaire.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée sur 13 mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 – Durée annuelle de travail et période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette période et ayant donc un droit complet à congés payés.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les salariés concernés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer annuellement à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, s’ils n’ont pas été en mesure de prendre l’intégralité de leurs jours de repos, dans le respect des garanties relatives à la santé et la sécurité, telles que prévues au présent accord.

La renonciation à des jours repos devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail pour l’année de dépassement et devra être renouvelé, le cas échéant, chaque année.

Cet avenant précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 216 jours travaillés, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra, dans ce cas, en tout état de cause, excéder 235 jours.

Article 5 – Forfait jour réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 – Organisation des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé, chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • Nombre de jours fériés chômés (le calcul se fera chaque année au réel en fonction des jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche)

  • Entre 102 et 104 repos hebdomadaires en fonction des années

  • 216 jours (nombre de jours travaillés - éventuellement les congés conventionnels supplémentaires

= Nombre de jours non travaillés (JNT)

Article 7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

La Direction imposera la prise de 8 jours de repos et respectera un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos restants seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Direction, selon les nécessités de service, et à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les jours de repos devront être impérativement soldés avant la fin de la période de référence soit le 31 décembre.

Article 8 – Absences et suspensions du contrat de travail

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence et ainsi le nombre de jours de RTT.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 – Années incomplètes / entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

9.1 Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

  • Les congés payés acquis,

  • Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).

9.2 Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,

  • Les congés payés pris,

  • Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).

Article 10 – Modalités de suivi du forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.

10.1 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient des temps de repos obligatoires.

10.2 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi régulièrement par la hiérarchie au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés conventionnels éventuels,

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos liés au forfait,

  • Et les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.

Ce document permettra de rappeler aux salariés concernés la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail.

Ce document sera établi mensuellement et transmis à la Direction.

10.3 Entretien annuel

Un entretien annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

À l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation…), la Société abordera avec les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours les points suivants :

  • Leur organisation du travail,

  • Leur charge de travail,

  • L’amplitude de journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de leur travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,

  • Leur rémunération,

  • Les conditions de déconnexion.

Un compte rendu écrit sera établi et remis contre signature au salarié.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En tout état de cause, au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

10.4 Droit d’alerte

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra par ailleurs informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier est informé de la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Article 11 – Droit à la déconnexion et équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, ainsi que de préserver leur santé et leur sécurité, ceux-ci peuvent exercer leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation dans Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mise à disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle et familiale.

Ainsi, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur et la messagerie électronique en dehors des heures habituelles de travail.

La société précise que les salariés n’ont pas l’obligation pendant les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail de répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à titre exceptionnel, l’envoi des mails et des appels téléphoniques.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.

Article 12.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12.3 Dépôt

Le présent accord a été signé postérieurement au référendum mis en place. Il a été donné mandat à aux salariés de l’entreprise pour le signer.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Rueil-Malmaison, le 04/02/2022

En 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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