Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23060251
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PASTILLE
Etablissement : 90381782300011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société
Représenté par, en qualité de Gérant
Dont le siège social est situé en France
Immatriculé au RCS de Lille métropole sous le numéro RCS
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la Société statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail
Préambule
Dans un contexte économique très bataillé, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la Société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée :
mieux maîtriser ses coûts ;
mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché ;
faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de l’organisation du temps de travail.
Article 1 -Objet et champ d'application
Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de production de la société à temps complet, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er septembre au 31 août de l’année suivante ; et pour la première fois du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Article 3 – Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps plein :
La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel :
La durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Par exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdo = 1607 h /35h x 24h =1102 heures annuelles
Article 4 - Modalités de la modulation
Pour les salariés à temps plein :
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 10 heures par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires, étant entendu qu’un salarié à temps partiel ne peut atteindre 35h semaine.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 34,5 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 10 heures par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.
Article 5 – Heures effectuées en dehors du cadre de la modulation du temps de travail
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 42h par semaine.
Ces heures ne rentreront pas dans le calcul des heures de modulation et donneront lieu à une majoration de 25%.
Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
Toutefois, le choix entre le paiement et le repos reste à l’appréciation de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 6- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Absences
En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heure retenue sera calculé en fonction du temps de travail contractuel, à savoir :
Pour un temps plein : 7h par jour ouvré
Pour un temps partiel : temps de travail hebdomadaire contractuel / nombre de jours ouvré par semaine
Embauches ou départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Article 6 – Suivi du temps de travail
Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais :
Une fiche appelée « Activité journalière » (exemple en annexe 1)
Elle reprendra :
Les heures effectuées jours par jours ;
Le nombre d’heure contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés ;
Le nombre d’heures théorique sur le mois correspondant à la différence entre :
Le nombre d’heure contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés
Le nombre d’heures d’absence sur la base du contrat de travail
Le nombre d’heure travaillé sur le mois ;
La différence en plus ou en moins que l’on appellera « heures de modulation » sur le bulletin de paie qui correspond à la différence entre :
Le nombre d’heures travaillé sur le mois
Le nombre d’heures théorique sur le mois
Cumul des heures de modulation sur le mois et sur l’année apparaissant sur le bulletin de paie (exemple en annexe 2)
Article 8 - Modalités du décompte du temps de travail
Le mois suivant la fin de la période de modulation, c’est-à-dire sur la paie du mois de septembre de l’année suivante, il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur l’année |
---|
- Le nombre d’heures théorique sur l’année |
- Heures supplémentaires déjà réglées sur l’année |
Si le résultat est positif, la différence sera alors réglée en heures supplémentaires sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Ces heures supplémentaires seront majorées à 25%.
Article 9 - Délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit tous les 15 jours.
Ce programme peut être modifié dans les cas suivants :
variation imprévue de l’activité
arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Article 10 - Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuelle.
Article 11 - Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plutôt le 1er septembre 2023.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Article 12 – Révision du présent accord
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 13 – Dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 15 – Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
A , le
Pour la Société
Gérant
La salariée
Salarié | Date | Signature |
---|---|---|
Annexe 1 : Une fiche appelée « Activité journalière »
Annexe 2 : Extrait du bulletin de paie
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