Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement de la Durée du Travail" chez LA BECHE CREATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BECHE CREATIVE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009616
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA BECHE CREATIVE
Etablissement : 90428545900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

ENTRE

LA BECHE CREATIVE SAS, enregistrée au RCS de Saint-Malo, sous le numéro 904 285 459 dont le siège social est 1, impasse des Recyclades – 35260 CANCALE,

Représentée par

D’UNE PART

ET

Le personnel de la société LA BECHE CREATIVE, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, suivant PV annexé.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’activité de la société BECHE CREATIVE présente un caractère saisonnier.

Les travaux d’aménagement et d’entretien extérieur sont réalisés principalement entre le mois de mars et le mois de novembre, impliquant sur cette période une durée hebdomadaire de travail plus importante que sur les autres mois de l’année.

A l’intérieur de la période mars – novembre, le niveau d’activité varie également en fonction des chantiers assurés par l’entreprise.

Il est apparu nécessaire, face à ce constat, d’aménager la durée du travail du personnel sur l’année, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail d’une semaine à l’autre, sans faire varier la rémunération perçue mensuellement, et tout en permettant de s’adapter aux demandes des clients.

C’est dans ce contexte que la société a proposé aux salariés de conclure le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société LA BECHE CREATIVE, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel) et le type de contrat (CDI, CDD ...), applicables à ce personnel.

Il s’applique également aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L. 8241-2 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A l’inverse, ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société).

Article 3 – Durées maximales du travail effectif et repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas de dérogations prévues par les dispositions conventionnelles nationales ou de branche ou sur autorisation de l’inspection du travail.

La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 45 heures.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, étant rappelé qu’en application des dispositions règlementaires, cette durée peut être réduite, dans certains cas, sans être inférieure à 9 heures

Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives, incluant le dimanche (sauf dérogation conventionnelle prévue au travail du dimanche).

Article 4 – Décompte du temps de travail

Les salariés décomptent leur temps de travail au moyen de l’outil de décompte mis à disposition par l’employeur.

Le décompte devra mentionner l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service. 

Un récapitulatif annuel sera établi et mis à la disposition du salarié.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent chapitre est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 5 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par conséquent, la durée hebdomadaire du travail varie d’une semaine sur l’autre au cours de la période de décompte, de sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures effectuées se compensent entre les semaines de l’année.

Article 6 – Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci

6.1 Planification prévisionnelle

Pour les salariés travaillant à temps plein, la durée hebdomadaire du travail et les horaires de travail applicables sont portés à la connaissance des salariés selon la planification prévisionnelle et indicative suivante :

  • Janvier – février : 35 heures hebdomadaires ;

  • Mars : 40 heures hebdomadaires ;

  • Avril à juin : 45 heures hebdomadaires ;

  • Juillet à novembre : 40 heures hebdomadaires ;

  • Décembre : 35 heures hebdomadaires.

Par principe, la durée du travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours.

Pour le personnel travaillant à temps partiel, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable est mentionnée dans le contrat de travail. Leurs horaires font l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

6.2 Modification de la planification prévisionnelle

Afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, la planification prévisionnelle pourra être modifiée tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.

De même que, sur demande du salarié, pour bénéficier de jours de repos supplémentaires dans l’année, celui-ci pourra solliciter une modification de la planification.

Par conséquent,

  • Lorsque la modification est à l’initiative de l’employeur, ce dernier informera par affichage, le salarié de la ou les modifications apportées aux horaires de travail, au moins 3 jours avant la modification effective.

  • Lorsque la modification est à l’initiative du salarié, ce dernier sollicitera par écrit, l’employeur en précisant la date à laquelle il souhaite une modification des jours et horaires de travail applicables, et ce, au moins 7 jours avant.

Dans ce cas, l’employeur ou le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 3 jours pour valider la ou les modifications sollicitées.

Il est toutefois précisé que ces modifications ne pourront pas être validées en période de forte charge correspondant à la période d’avril à fin juin.

Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours calendaires de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.

Article 7 – Rémunération

7.1 Rémunération mensualisée

La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée selon la formule :

35 x 52 / 12 = 151,67 heures.

A cette rémunération de base correspondant à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année, s’ajoutera un volume d’heures dites « heures d’avance structurelles » établi sur la base de 4 heures par semaine, mensualisées, déterminant ainsi une rémunération mensuelle sur la base de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Ce volume d’heures d’avance structurelles est rémunéré avec une majoration de 25%.

En cas d’absence prolongée, le versement de l’avance d’heures structurelles pourra être suspendu.

Pour les salariés a temps partiel, la rémunération est lissée selon la formule :

Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.

7.2 Impacts des absences

Il est rappelé que :

  • une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…) ;

  • Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence ;

  • Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

7.3 Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré. 

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :

  • le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 8. Si de telles heures sont dues, après avoir tenu compte des heures d’avance structurelles payées en cours de période (cf. article 7.1), elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;

  • Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue (y compris en tenant compte des heures d’avances structurelles visées à l’article 7.1), une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.

Article 8 - Heures supplémentaires et complémentaires

8.1 Principe

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de 1607 heures sur la période de décompte de 12 mois (la journée de solidarité est incluse).

S’agissant des salariés employés à temps partiel, le seuil des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :

1607 * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel

Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de 1607 heures, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat et calculée sur la période de 12 mois.

8.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

En cas de maladie, AT/MP, maternité et paternité constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée à l’article 8.1) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constatées pour l’un de ses motifs.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :

(N*35) – (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré * 7)

Ou bien, pour les salariés à temps partiel :

(N * durée hebdomadaire contractuelle) – (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré * 7)

Où N, dans les deux cas, correspond au nombre de semaines entières écoulées, soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.

Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

8.3 Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle donnent lieu aux majorations légales, à savoir : une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (soit jusqu’à la 362ème heure) et 50% au-delà.

Pour déterminer les éventuelles heures dues en fin de période, seront déduites les heures dites « d’avance structurelles » payées mensuellement conformément à l’article 7.1.

En outre, si les heures « d’avance structurelles » payées mensuellement ne correspondent pas à du temps de travail effectif réalisés sur l’année, elles seront récupérées comme une avance sur la rémunération du salarié sur la période de référence suivante (retenues successives ne dépassant pas le 10ème du montant des salaires exigibles).

Heures complémentaires

Ce sont celles résultant des dispositions de l’article 8.1 et 8.2 et réalisées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année. Elles donnent lieu à une majoration du taux horaire de 10%.

Article 9 – Journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité seront portées à la connaissance des salariés avant le 31 mars de chaque année.

Elle pourra correspondre au Lundi de la Pentecôte, mais pas exclusivement.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner sa compatibilité avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un représentant de la société LA BECHE CREATIVE et de deux salariés volontaires. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Elles se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de consultation des salariés et notamment aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants.

***

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Par la société LA BECHE CREATIVE, en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de leur employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de l’autorité administrative compétente et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 11 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société LA BECHE CREATIVE :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis aux salariés et consultable sur le lieu de travail ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo ;

  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords ;

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Cancale

Le 20/12/2021

Pour les salariés Pour la BECHE CREATIVE

(voir PV et liste d’émargement en annexe )

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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