Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez ATOL AUDITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOL AUDITION et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030823
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ATOL AUDITION
Etablissement : 90448495300016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre :

La société ATOL Audition dont le siège est situé au……, immatriculée au RCS de …..représentée par ….., en sa qualité de ….,

d'une part,

Et les salariés d’ATOL AUDITION dûment mandatés à cet effet,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

ATOL Audition ayant un effectif inférieur à 11 salariés, cet accord a été conclu selon les dispositions des articles R2232-10 à R2232-13 du Code du travail. Une consultation a eu lieu le 31 janvier 2022.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés d’ATOL AUDITION relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Les salariés concernés par la conclusion d'un forfait annuel en jours sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 3 — Le temps de travail en forfait annuel en jours

Article 3.1. Nombre de jours compris dans le forfait

Dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, pour une année complète d’activité et sous réserve d’un droit à congés payés annuel complet, est fixé à 216 jours.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l'année civile.

Article 3.2. Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait. Ils bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés à temps complet.

Article 3.3. Incidence d’un congé annuel incomplet sur le forfait

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet à savoir 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Article 3.4. Incidence des absences sur le forfait

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l'article L.3121-50 du code du travail.

En conséquence, il convient de distinguer entre les deux types d'absences suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure...)

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

A titre d’exemple, pour un salarié en arrêt maladie durant cinq jours en 2021, le forfait annuel est ramené de 216 à 211 jours.

Article 3.5. Incidence de l'embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année sur le calcul du forfait :

3.5.1 Embauche en cours d'année

Pour les salariés en forfait annuel en jours embauchés en cours d'année ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis en tenant compte des jours de congés payés non acquis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

A titre d'exemple, un salarié embauché en convention de forfait annuel en jours à compter du 1er juin de l'année N devra travailler du 1er juin N au 31 décembre N X jours.

Le calcul étant le suivant : (214 jours restants / 365 jours) x 216 jours = 126 jours (arrondi inférieur).

Ce chiffre doit être augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre du 1er juin N au 31 décembre N soit (25 jours/12 mois) x 7 mois = 15 jours (arrondi supérieur).

En conséquence, au total, du 1er juin N au 31 décembre N, 141 jours doivent être travaillés.

3.5.2 Rupture du contrat en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours travaillés courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

4.1 Décompte des jours travaillés

Le temps de travail du salarié en forfait annuel en jours est décompté chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de favoriser l’articulation de la vie privée et la vie professionnelle du salarié, ce dernier bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions cités ci-dessus. Le jour de repos hebdomadaire est obligatoirement le dimanche.

Il a été convenu avec les signataires d’un repos de 2 jours consécutifs à savoir le samedi et le dimanche sauf exception pour les événements ATOL AUDITION à hauteur maximale de 3 évènements le week end par an.

4.2 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour l’année 2022 et les prochaines années, le nombre des jours de repos sera le suivant :

Année Nombre jours année Nombre samedi/dimanche Nombre jours Fériés Nombre CP Forfait Jour Annuelle Jours de repos
2022 365 104 7 25 216 13
2023 365 104 9 25 216 11
2024 365 104 10 25 216 10
2025 365 104 10 25 216 10

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • Pour 1 jour de repos à l’initiative de l’employeur fixé au Lundi de Pentecôte

  • Pour les jours restants à l’initiative du salarié.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif par le biais d’un outil de gestion des temps.

L’outil de gestion des temps fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées.

4.3 Renonciation partielle aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. L'accord de l'employeur est nécessaire, ce dernier pouvant accepter ou refuser.

La renonciation aux jours de repos est formalisée chaque année par un document signé par les deux parties.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 226 jours par an.

En conséquence, le salarié dont le forfait prévoit une durée annuelle de 216 jours peut renoncer au maximum à 7 jours de repos.

L’indemnisation de chaque jour de repos sera égale au salaire journalier. En application des dispositions de l’article L.3121-59 CT cette renonciation se fait en contrepartie d’une majoration de salaire, ladite majoration est au moins égale à 10%.

4.4 Dispositions spécifiques pour le travail du dimanche

En l’absence de dispositions légales et conventionnelles relatives au travail du dimanche pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, la Direction propose, en accord avec les signataires, les dispositions suivantes en contrepartie du travail du dimanche :

  • Une journée compensatoire de repos pour une journée de travail du dimanche.

  • Le paiement d’une journée de travail sans majoration. La valeur d’une journée de travail est calculée selon la méthode déterminée à l’article 4.5. ci-dessous.

4.5 Lissage de la rémunération est incidence des absences

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Détermination de la valeur d’un jour d’absence :

Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois)

Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

5.1 Suivi de la charge de travail : mise en œuvre des entretiens individuels

Des entretiens individuels seront mis en place et réalisés conformément à la Loi.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

5.2 Droit à la déconnexion

L’utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours férié ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Par conséquent, il est rappelé aux collaborateurs les mesures suivantes auparavant misent en place au sein d’ATOL AUDITION :

  • Blocage de la messagerie professionnelle sur la plage horaire de 20h00 à 08h00 du matin du lundi au vendredi, sauf exception validée par le service des Ressources Humaines.

  • Blocage de la messagerie professionnelle pour le week end à savoir du vendredi à 20h00 jusqu’au lundi 8h00 sauf exception validée par le service des Ressources Humaines.

Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, SMS, WhatsApp et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes couvertes par ce droit à déconnexion.

Article 6 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 7 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 —Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 —Dénonciation de l'accord

L’une ou l’autre partie signataire (soit les 2/3 des salariés, collectivement) pourra dénoncer le présent accord par courrier recommandé dans un délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord.

Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :

  • Par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx.

  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.


Article 11 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Antony, le 31/01/2022, en 4 exemplaires originaux.

les salariés mandatés pour ATOL AUDITION

La Direction

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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