Accord d'entreprise "accord de substitution changement de convention collective" chez PCS
Cet accord signé entre la direction de PCS et les représentants des salariés le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006535
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : PCS
Etablissement : 90463599200020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-25
Accord d'entreprise
"ACCORD DE SUBSTITUTION CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE"
Cet accord signé entre la direction de la SAS PCS – LE BAB et le salarié Monsieur Julien LECAIRE le 29 août 2022 est le résultat de la négociation sur le changement de convention collective.
Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (articles L.2232-16 et s. du code du travail) entre :
- la société SAS PCS, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 €
Domiciliée 20 rue aux ours 57000 METZ – Siren 904635992 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ
représentée par Monsieur
ci-après dénommée « l'entreprise », d'une part,
et
- Le salarié, Monsieur , demeurant 3 rue du Grand Lavoir à 57130 VAUX
Préambule
Le 29 novembre 2021, la société dénommée SAS EPICERIE MONSIEUR JEAN a cédé son fonds de commerce à la SA PCS qui a donc repris deux salariés employés polyvalents.
L’activité principale de la SAS EPICERIE MONSIEUR JEAN était jusqu’alors la vente de produits alimentaires liquides, solides, la vente de boissons alcoolisées ou non, à consommer sur place, débit de boissons licence IV.
La SAS PCS a, pour sa part, une activité de restauration.
La Convention Collective appliquée jusqu'alors par la société n'a plus lieu d'être.
La société PCS a donc procédé à la dénonciation de la Convention Collective du Commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, devenue Convention Collective du Commerce de Détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
Les salariés ont été informés et consultés le 19 août 2022 sur la dénonciation de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
La société PCS a commencé à appliquer la Convention Collective du Commerce de détail alimentaire non spécialisé à l'issue du délai de préavis de 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation au salarié de l'entreprise concernée soit à compter du 24 août 2022.
Conformément à l'article L. 2261-10 du Code du Travail, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Par conséquent et ce avant l'issue du délai de préavis de 3 mois une négociation s'est engagée avec le salarié de la société afin de négocier un accord de substitution portant sur le changement de convention collective.
Le présent accord met fin au délai de survie de la convention collective dénoncée.
La Direction et le salarié se sont rencontrés le 29 août 2022 afin de négocier le présent accord. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord a pour objet la formalisation d'un accord de substitution permettant d'appliquer au sein de la société PCS la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), en lieu et place de la convention collective du Commerce de Détail Alimentaire non spécialisé, et ce à compter du 1er septembre 2022.
Par conséquent le présent accord portant sur le changement de convention collective s'applique à l'ensemble des salariés de la société PCS liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au jour de l'expiration du délai de préavis de 3 mois de la convention dénoncée soit au 24 août 2022 et qui sont encore dans les effectifs de la société au jour de l'entrée en vigueur du 1er septembre 2022.
Article 2 - Convention collective nationale
Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s'opère en fonction de l'activité économique principale de l'entreprise :
• En cas de pluralité d'activités industrielles, l'activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;
• En cas de pluralité d'activités commerciales, l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé
• En cas d'activités mixtes, l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la part industrielle est égal ou supérieur à 25% du chiffre d'affaires total.
Compte tenu de la cession du fonds de commerce, il apparait que la nouvelle activité principale de la société PCS sort du champ d'application professionnel de la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
En effet les parties signataires conviennent que l'activité principale exercée désormais par la société PCS est une activité de restauration. Cette activité est rattachée à la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Les salariés de la société PCS ont été informés et consultés sur le projet de dénonciation de la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Les signataires de la convention collective ainsi que l'ensemble des salariés concernés ont été informés par courrier individuel en date du 25 MAI 2022 de la dénonciation de la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé et de l'application prochaine de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, ce changement d'activité principale entraine de plein droit la mise en cause à compter de cette date de la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé puisque l'activité de la société entre désormais dans le champ d'application de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Ainsi, l'ensemble des salariés de la société PCS quel que soit leur établissement d'appartenance relèveront uniquement de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.
Article 2.1 - Principe de la convention collective
Les parties conviennent qu'à compter du 1er septembre 2022, les salariés de la société PCS se verront appliquer la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Le présent accord met fin au délai de survie d'un an de la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, seule la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) s'appliquera dans les relations entre la société et les salariés.
Article 2.2 — Classification hiérarchique
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société relèveront de la classification conventionnelle de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.
Article 2.3 — Ancienneté
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l'ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
L'ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.
Article 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l'accord initial.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l'autre signataire de l'accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Article 3.3 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait le 25/8/2022 à Metz, en quatre (4) exemplaires originaux
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