Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au statut des salariés de la SAS DISMA transférés à la SAS AZ SHARE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06623003251
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : AZ SHARE
Etablissement : 90464178400015
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23
ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU STATUT DES SALARIES DE LA SAS DISMA TRANSFERES A LA SAS AZ SHARE
ENTRE :
LA SAS AZ SHARE
D’une part,
ET
M. XXX, membre titulaire du CSE,
Mme YYY, membre titulaire du CSE,
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part,
Ci-après désignées ensembles « les parties ».
Préambule :
Le présent accord collectif s’inscrit dans le prolongement du transfert à la SAS AZ SHARE au 1er juillet 2022 des salariés initialement issus de la SAS DISMA, transfert concernant les activités dédiées à l’informatique, contrôle de gestion, recherche et développement au profit de la marque AZURA et finance groupe.
Il a pour objet de traiter les conséquences du transfert pour le statut collectif applicable au personnel transféré et instaurer un statut collectif dont bénéficieront également les nouveaux embauchés :
Préservant l’application de la C.C.N. Import-Export pour la SAS AZ SHARE,
Conservant les modalités d’aménagement du temps de travail antérieures, adaptées à l’activité de la SAS AZ SHARE.
Le présent accord détermine le statut collectif applicable à compter de son entrée en vigueur au personnel de la SAS AZ SHARE.
Il est signé entre la direction de la SAS AZ SHARE et les représentants du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles (19 voix sur 29 suffrages exprimés sur un électorat composé de 35 électeurs dans les deux collèges).
Cet accord d’adaptation entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 1 : Cadre juridique de l’accord
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du Code du travail, l’opération de transfert a entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs d’entreprises applicables.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS AZ SHARE.
Les salariés nouvellement recrutés, quel que soit leur statut bénéficieront y compris pour les contrats précaires, de l’intégration dans la grille de classification et des modalités de rémunération.
Article 3 : Convention Collective Nationale
SITUATION AVANT L’ACCORD
Les salariés transférés de la SAS AZ SHARE auraient bénéficié des dispositions de la Convention Collective Nationale IMPORT EXPORT pour la durée de survie de celle-ci, soit jusqu’au 30 septembre 2023 et au terme de celle-ci du seul maintien de la rémunération annuelle perçue sur les douze derniers mois d’application de ce texte.
SITUATION APRÈS L’ACCORD
Il est convenu que l’ensemble du personnel salarié de la SAS AZ SHARE continuera à bénéficier pour une durée indéterminée des dispositions de la Convention Collective Nationale IMPORT EXPORT, convention de branche étendue et des avenants à venir faisant l’objet des arrêtés d’extension du ministère du travail.
TITRE I : CLASSIFICATION
Il est convenu d’appliquer la grille de classification de la Convention Collective Nationale IMPORT EXPORT.
TITRE II : REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Les salariés bénéficieront des diverses primes en vigueur issues de la Convention Collective Nationale IMPORT EXPORT.
Les salaries contractuels et les salaires d’embauches des nouveaux recrutés seront également tenus d’être au moins aussi favorable que ceux prévus par la grille de la Convention Collective Nationale IMPORT EXPORT.
TITRE III : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’adopter dans le cadre des présentes les modalités suivantes d’aménagement du temps de travail adaptées à l’activité et aux variations saisonnières de l’activité liée en particulier aux périodes de production agricole des fruits et légumes et particulièrement des tomates en provenance du MAROC.
Aménagement de la durée du travail sur l’année
A l’instar de multiples entreprises dont l’activité est liée à celle du commerce international, la SAS AZ SHARE connait des variations d'activité saisonnières ou ponctuelles importantes liées notamment aux cycles de production et d’importation des produits agricoles en provenance du Maroc, entraînant un surplus de travail et nécessitant la mise en œuvre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année.
Afin de prendre en compte les variations d'activité la SAS AZ SHARE pourra faire varier le temps de travail afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail étant des heures supplémentaires.
La période de modulation du temps de travail, fixée à 12 mois, est appréciée du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative, annuelle, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise.
La programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au CSE.
La direction communiquera au moins une fois par an au CSE, un bilan de l'application de la modulation.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.
A titre d'exemple, les circonstances exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service notamment, en cas de :
- Commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation ou à l'importation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de réactivité au marché ;
- Difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une saison ;
- Travaux urgents liés à la sécurité et/ ou problèmes techniques.
La rémunération, versée chaque mois aux salariés auxquels s'applique le régime de la modulation des horaires sur l’année, est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour les calculs de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du dixième.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la ou des dernières échéances de paie des mois de préavis. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal. Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur, la rémunération lissée du salarié sera maintenue. Si la moyenne annuelle est dépassée, les heures travaillées au-delà seront payées à taux majoré conformément aux dispositions légales
La durée annuelle de travail, calculée sur la période de référence de 12 mois, sera de 1607 heures de travail effectif en tenant compte de la journée de solidarité.
Seules les heures excédant la moyenne annuelle ont le caractère d'heures supplémentaires. Chacune d'entre elles ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
Les salariés titulaires d'un CDD seront intégrés aux dispositions relatives à la modulation. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Lorsqu'un salarié a dépassé la moyenne prévue à la fin de la période de modulation, le paiement des heures effectuées au-delà de cette moyenne se fait à taux majoré.
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions relatives au décompte de la durée du travail et donc des dispositions conventionnelles s’y rapportant. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. Ces cadres dirigeants, s’ils remplissent les autres conditions ainsi définies, peuvent correspondre au coefficient C 20 de la classification de la CCN IE 3100.
Forfait annuel en jours pour le personnel cadre autonome :
Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant d'une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la convention collective IMPORT EXPORT et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps et exerce des fonctions itinérantes ou des fonctions en relation avec la clientèle ou des fonctions supports correspondant à des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques justifiant cette autonomie et ne le conduisant pas à suivre un horaire collectif.
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs correspondant à l’année calendaire.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 215 jours.
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 215 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé pro rata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 215 jours travaillés.
Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.
Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
La limitation de la durée maximale de travail à 48 heures hebdomadaires bénéficie au personnel cadre en forfait jours.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.
En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
– son organisation du travail ;
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées d'activité ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– les conditions de déconnexion ;
– sa rémunération et sa classification.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. L'employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au service concerné, ou bien par le service concerné qui le remettra une fois dûment rempli et signé, au salarié selon l'organisation interne de l'entreprise. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
– la date des journées travaillées ;
– la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés divers, repos hebdomadaire, jour de repos.
La prise des jours de repos en demi-journées est admise.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié ou remis au salarié et contresigné. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié. En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle à l'employeur.
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.
Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
– pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du chef d'entreprise ;
– pour les jours restants, à l'initiative du chef d'entreprise.
A titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 215 jours et pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :
365 (jours)
– 104 (samedis et dimanches)
– 25 jours de congés payés
– 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)
= 228 (jours)
228 – 215 = 13 (jours de repos)
TITRE IV : COUVERTURES COLLECTIVES
Il est convenu que les salariés de la SAS AZ SHARE bénéficieront au titre des garanties collectives d’une couverture conforme aux dispositions conventionnelles de branche étendues déterminant les couvertures prévues en matière de retraite complémentaire, régimes de prévoyance et régimes de frais de santé.
TITRE V : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions antérieures. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 2 : FORMALITES
Dès la signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Perpignan.
ARTICLE 3 : REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord, à compter de 6 mois d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera les autres parties signataires ou les Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par la Direction soit par la partie salariale signataire, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou aux organisations syndicales représentatives et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
Fait à Perpignan, le 23/05/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la SAS AZ SHARE:
Pour Le Président,
M. XXX
Par délégation
La DRH groupe, Mme YYY
Signature
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE
M. XXX ayant recueilli 13 voix
sur 23 suffrages exprimés collègue cadre
Signature
Mme YYY, ayant recueilli 6 voix sur 6 suffrages exprimés collègue non cadre
Signature
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