Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail et au forfait jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010855
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEME
Etablissement : 90482090900029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à la mise en place du Forfait Jours

PREAMBULE

La société PROTEME est une Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 22 Place de l'Agronomie – 91120 PALAISEAU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 90482090900029, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée la « société ».

Les règles en matière de durée du travail étaient jusqu’alors définies par les dispositions légales au sein de la société, ainsi que par la Convention Collective de la Chimie - Industrie.

Afin de s’adapter aux contraintes de son activité, de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et d’organiser le temps de travail au mieux, la société souhaite conclure un accord relatif à la durée du travail, particulièrement à la mise en place du forfait jours pour les salariés bénéficiant du statut de Cadre.

Conformément aux dispositions légales, issues des ordonnances du 23 septembre 2017, relatif à la négociation collective, la société propose à ses salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans la société lors d’une réunion ayant eu lieu le 31 Mai 2023.

Le projet d’accord d’entreprise a ensuite été soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l'entreprise (ratification à la majorité des deux tiers) et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours minimum et d'un vote à bulletin secret (le 27 juin 2023).

Cet accord vise principalement à :

  • Maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’activité de la société ;

  • Répondre aux aspirations des salariés pour un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à la durée du travail s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

L’emploi des salariés est soit décompté en heures, soit défini selon un forfait (décompté en jours sur l’année civile) selon la catégorie des salariés.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le « temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il ressort de cette définition que sont en particulier exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps nécessaires à la restauration ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de déplacement domicile / lieu de travail habituel, aller et retour.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMUM ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

3.1 – Temps de repos obligatoire

Le repos quotidien entre deux journées de travail (fin de poste/début de poste) est de 11 heures consécutives, et le repos hebdomadaire (fin de poste/début de poste) est de 35 heures consécutives.

L’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion de leur outils informatiques en dehors de leur temps de travail, conformément aux dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016, et à l’article L. 2242-17 du Code du travail, ainsi qu’à la charte conclue par l’entreprise sur le sujet.

3.2 – Temps de travail maximum

La durée journalière maximum est en principe de 10 heures de travail effectif.

En cas d’activité accrue ou en cas d’organisation particulière du temps de travail, cette durée pourra être portée à 12 heures.

L’amplitude quotidienne maximum est de 13 heures (temps de pause et temps de voyage inclus en principe).

La durée hebdomadaire maximum est de 48 heures de travail effectif sur une semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

3.3 – Pause

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de travail effectif, pause au cours de laquelle les collaborateurs peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Cette pause doit être repartie de façon à équilibrer le temps de travail quotidien.

La pause répond aux dispositions légales en la matière et n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Souhaitant fonder leurs relations sur un principe de confiance, les parties conviennent d’adopter un procédé d’auto-déclaration du temps de travail par chaque salarié.

Les salariés doivent déclarer régulièrement (chaque mois) leur temps de travail et leurs absences selon les modalités définies par la direction de la société.

Dans la mesure où ils déclarent leur temps de présence, les salariés reconnaissent que leur déclaration correspond à leur durée de travail, qui sera récapitulée chaque mois sur leur bulletin de salaire.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

Pour rappel, le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours de congés payés est fixé par la loi à 2,08 jours ouvrés de congé par mois complet de travail, soit 25 jours ouvrés par an (5 semaines de 5 jours).

Les congés payés sont acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Ils sont, en principe, pris du 1er mai N au 31 mai N+1 (en journées entières ou demi-journées), sauf cas de congés par anticipation.

Les modalités de prise des congés payés seront déterminées par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités de service.

Les salariés sont invités à prendre leurs congés régulièrement, conformément aux règles légales relatives à la prise de congés.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.

Dans la société, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

ARTICLE 7 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Le cas échéant, les salariés bénéficieront des congés familiaux conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE II – DEFINITION DES CATEGORIES ET AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Selon le type d’activité et d’organisation, différentes formes de décompte du temps de travail pourront être retenues :

  • Décompte sur une base horaire hebdomadaire (35 heures) ;

  • Décompte en jours de travail (forfait annuel).

Les différentes catégories de salariés et les différents types d’organisations possibles sont donc :

Catégorie professionnelle 35 heures hebdomadaires Forfait annuel en jours
Non Cadres X
Cadres X

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l’organisation du temps de travail de chacun sera déterminée par la Direction et de manière contractuelle avec chaque salarié.

II.A – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES (NON CADRES)

Afin d’être en conformité avec la loi et de garantir le respect de la santé des salariés, l’employeur doit être en mesure de décompter :

  • Quotidiennement le nombre d’heures de travail accomplies ;

  • Chaque semaine et chaque mois le nombre d’heures de travail réalisées.

ARTICLE 8 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

8.1 – Champ d’application

La durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise est de 35 heures pour les salariés Non Cadres (y compris les stagiaires).

8.2 – Période de décompte de l’horaire de travail sur la semaine

La semaine de travail s’étend sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

Les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) seraient prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires, déterminé annuellement, salarié par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures au sein de la société, conformément aux dispositions conventionnelles.

8.3 – Conditions de rémunération

La rémunération prévue contractuellement correspond à une durée du travail de 35 heures pour les salariés Non Cadres (soit 151,67 heures par mois).

La rémunération des éventuelles heures supplémentaires fait l'objet d’une majoration, fixée à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure).


II.B – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE (CADRES)

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION

La loi stipule que peuvent être soumis au forfait jours les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le projet d’entreprise repose sur le fait que les salariés sont parties prenantes de l’entreprise et font preuve d’un engagement fort ; cette population de salariés est autonome dans la gestion de son emploi du temps et peut, par conséquent, accéder au forfait jours.

ARTICLE 10 – CONDITION DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé des parties (contrat de travail ou avenant).

ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL

Pour les salariés au régime du forfait annuel en jours, la durée du travail est appréciée sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours et non pas en heures.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journée sur une période de référence annuelle comprenant, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Ces 218 jours de travail s’entendent compte tenu des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés (c’est à dire des jours travaillés) dans l’année civile.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’année incomplète, le calcul se fait au prorata.

Le nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) varie chaque année, selon que les jours fériés chômés coïncident ou non avec des jours ouvrés. Cette variation impacte le nombre de jours de RTT.

Le nombre de jours de RTT est calculé chaque année comme suit :

Nombre total de jours dans l’année

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

- nombre de congés payés (25 jours)

- nombre de jours travaillés (218 jours dans le cadre du présent accord)

= Nombre de jours de RTT sur l’année

Ce calcul sera fait à chaque début d’année civile et sera annoncé aux salariés avant le 31 janvier.

Pour les salariés « à temps partiel », il pourra être mis en place un forfait jours réduit. Dans ce cas, le nombre de jours de travail sur l’année ainsi que le nombre de jours de RTT seront proratisés sur l’année, en fonction de la durée du travail. Par exemple, un salarié soumis à un forfait jours à 80% se verra appliquer un nombre de jours travaillés égal à 174 (soit 80% * 218 jours). Le nombre de jours de RTT sera également de 80% du nombre de jours de RTT prévu par le calendrier cette année-là.

ARTICLE 12 – REMUNERATION

Les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensualisée sur l’année.

Le salaire journalier brut de référence des salariés en forfait jours s’obtient, lorsque cela s’avère nécessaire, en divisant le salaire brut mensuel par la moyenne du nombre de jours ouvrés par mois, laquelle est de 21,67.

ARTICLE 13 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (= JOURS DE RTT)

Le salarié est informé mensuellement sur son bulletin de paie du nombre de RTT acquis et restant à prendre d’ici la fin de la période (soit avant le 31 décembre).

Afin d’être en mesure d’assurer la continuité du service, il est demandé au salarié qui souhaite prendre des journées ou des demi-journées de repos d’en informer son responsable et d’en obtenir l’accord préalable en suivant les dispositions mise en place au sein de l’entreprise.

L’employeur veillera à ce que les RTT soient pris dans les délais fixés ; par conséquent, sauf cas légaux ou accord exceptionnel de la direction, les RTT non pris à la date limite fixée par l’employeur ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils seront donc perdus au 31 décembre N. Une tolérance pourra être laissé pour les éventuels reliquats au 31 décembre N. Ce reliquat de jours devra être pris avant la fin février de l’année N+1.

ARTICLE 14 - ABSENCES, ANNEES INCOMPLETES (ENTREE OU SORTIE EN COURS D’ANNEE), DROITS A CONGES INSUFFISANT

14.1 - Absences rémunérées

Les absences pour maladie, maternité, congés pour événements familiaux, accidents du travail sont traités conformément à la législation et à la jurisprudence : elles s’imputent sur le nombre de jours qui auraient dû être travaillés au titre du forfait jours annuel (l’employeur ne peut pas demander la récupération de ces absences).

Les droits à congés payés et à jours de repos supplémentaires ne sont pas impactés par ces absences, dès lors qu’elles ouvrent droit à un maintien de salaire.

14.2 - Entrée et sortie en cours d’année, droit à congé payé insuffisant

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir et du nombre de semaines devant être effectivement travaillées sur l’année concernée, congés et jours ouvrés fériés déduits, selon la formule suivante :

218 jours à travailler par an x nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre / nombre de semaines travaillées sur l’année.

Au cas où un salarié n’aurait pas acquis un droit plein à congés payés (entrée en cours d’année, par exemple), le calcul se fera au prorata également.

ARTICLE 15 – GARANTIES QUANT A LA DUREE DE TRAVAIL ET A LA CHARGE DE TRAVAIL

15.1 - Suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés mois par mois (via un document de contrôle, sur déclaration du salarié, faisant apparaitre les jours de travail et les jours non travaillés). Ce décompte sera également vu une fois par an (au cours du 2ème trimestre) et permettra notamment de mener l’entretien de suivi prévu dans le cadre du forfait jours.

15.2 - Durées minimales de repos

Les salariés en forfait annuel en jours, quelle que soit leur activité, s’engagent à respecter a minima :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

15.3 - Durée quotidienne du travail

Au cas où la déclaration du salarié fait apparaitre un non-respect du temps de repos quotidien, le salarié exercera son droit d’alerte, en utilisant les modalités mises en place par l’employeur.

15.4 - Durée hebdomadaire du travail

Pour assurer une durée du travail hebdomadaire raisonnable, et sauf exceptions légales ou dispositions du présent accord, le repos hebdomadaire est donné en principe le samedi et le dimanche.

15.5 - Evaluation et suivi de la charge de travail dans le temps

La bonne répartition et la régulation de la charge de travail sont assurées de la façon suivante :

15.5.a - Mise en œuvre d’un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail par le responsable hiérarchique : le responsable hiérarchique, ou un responsable des ressources humaines en cas d’absence, portera une attention constante à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.

Entretien annuel : l’employeur organisera un entretien de suivi individuel a minima une fois par an afin de vérifier la charge de travail du salarié et s’assurer que cette charge est raisonnable et lui permet de concilier vie privée et vie professionnelle. Sauf disposition contraire, ce point aura lieu au cours du 2ème semestre de l’année en cours.

Contenu de l’entretien : cette modalité de suivi permet de faire le bilan avec le salarié sur l’organisation de son travail, la durée de ses trajets professionnels, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des RTT non pris à la date de l’entretien, sa perception de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, sa rémunération ainsi que, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, signé des parties.

15.5.b - Dispositions en cas de surcharge

Dans le cas où le collaborateur constaterait une surcharge de travail et/ou que le responsable hiérarchique constaterait ou serait alerté de quelque difficulté que ce soit, les parties se réuniront afin d’identifier et mettre en place des mesures de nature à traiter la situation. Cet entretien complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit précisant les raisons et la nature des difficultés rencontrées, les mesures prises pour y remédier, les modalités de suivi de ces mesures.

15.5.c - Droit d’alerte du salarié

Si le salarié estime rencontrer des difficultés liées à la charge de travail, il dispose d’un droit d’alerte qu’il exerce par écrit auprès de son supérieur hiérarchique.

Le salarié peut également informer les institutions représentatives du personnel (lorsqu’elles existent dans l’entreprise) de l’exercice de son droit d’alerte.

L’employeur fera ses meilleurs efforts pour recevoir le salarié dans les 3 jours ouvrés suivants la réception de l’alerte, afin de déterminer et de prendre, s’il le juge nécessaire et en accord avec le responsable hiérarchique du salarié, les mesures adéquates pour réguler la charge de travail. Le service RH (lorsqu’il existe) est averti de tout exercice de droit d’alerte d’un salarié.

ARTICLE 16 - DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS FIXE DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’objectif de cet accord sur le temps de travail est de veiller au respect d’un équilibre entre le temps de travail et le temps de repos. Les salariés comme l’employeur veilleront à ce que les temps de repos soient pris et assurés.

Il en résulte que les RTT résultant de forfaits annuels en jours d’une année N doivent être impérativement pris au cours de l’année civile N d’acquisition de ces repos (avec une tolérance exceptionnelle jusqu’à fin février de l’année d’après si besoin).

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés quelle que soit la modalité de décompte de leur temps de travail (en heure ou au forfait jours).

Si un traitement spécifique est prévu pour une catégorie de salariés, elle sera expressément mentionnée.

ARTICLE 17 – TRAVAIL DE NUIT, LES WEEK-ENDS, LES JOURS FERIES

17.1 – Travail de nuit et travail le week-end (samedis et/ou dimanches)

Les salariés ne sont pas soumis au travail de nuit ni au travail le week-end.

17.2 - Travail les jours fériés

Les jours fériés sont régis par les dispositions légales et sont chômés dans la société.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur et issues des Ordonnances Macron portant sur la négociation collective du 23 septembre 2017, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des accords collectifs applicables dans l’entreprise au moment de sa ratification.

ARTICLE 19 – EVOLUTION DE LA LEGISLATION

Si la législation venait à être modifiée, les stipulations du présent accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public ou conventionnelles seraient considérées comme remplacées par celles-ci.

ARTICLE 20 – DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles suivants.

ARTICLE 21 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 22 – NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi que sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à l’Inspection du travail (DREETS).

Fait à Palaiseau, le 27 juin 2023

DIRECTION GENERALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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