Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CET ET PERIODE D ESSAI" chez PIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIM et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822006110
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PIM
Etablissement : 90507486000016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société PIM SAS
Entre les soussignés :
La société PIM SAS
Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 905 074 860
Ayant son siège social 5 Porte de Bâle 68100 MULHOUSE
D’une part,
Et
Les salariés de la société PIM SAS à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
PREAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
En vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Enfin, l’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société PIM SAS aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quelque soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
Instauration d’une période d’essai propre à l’ETT [décompte de manière calendaire] | ||
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
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EXEMPLES | ||
Exemple n°1 | ||
Contrat de mission du 3 juin au 3 juillet 2020 = 1 mois |
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Période d’essai du 3 au 7 juin | Période d’essai du 3 au 9 juin | Période d’essai du 3 au 17 juin |
Exemple n°2 | ||
Contrat de mission du 11 au 26 juin 2020 = 15 jours |
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Période d’essai du 11 au 13 juin | Période d’essai du 11 au 15 juin | Période d’essai du 11 au 18 juin |
TITRE 2 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 – Principes généraux et champ d’application Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société. Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après. Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la société PIM SAS. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la société PIM SAS. |
Article 2 – Les règles d’alimentation du CET 2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
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Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
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2.2. Alimentation à l’initiative de la société PIM SAS L'employeur peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service. |
2.3. Modalités pratiques Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission. Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps. |
Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission. Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération. 3.1. Indemnisation de congés Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour :
Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le salaire brut horaire, étant précisé que le salaire brut horaire correspond au salaire de base et aux primes et indemnités ayant le caractère de salaire comprises dans le salaire de référence. |
Pendant la durée d’une mission :
La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail. Dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants. |
3.2. Rémunération Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps. Les jours de repos affectés sur le compte épargne temps qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de l’inscription du (des) jour(s) sur le compte. |
Article 4 - Liquidation et transfert des droits 4.1. Fin de mission et rupture du contrat La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire. 4.2. Transfert des droits Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la société PIM SAS peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires. A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la société PIM SAS. |
TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés. A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents. |
Article 2 - Suivi de l’accord Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante. Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord. Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application. |
Article 3 - Modification de l’accord Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant. |
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. |
Article 5 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. |
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes. |
Article 7 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires [soit une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DREETS de Mulhouse et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse. |
Fait à Mulhouse, le 01/02/2022
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