Accord d'entreprise "ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD MIS EN CAUSE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS" chez SPL CHERBOURG PORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL CHERBOURG PORT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05023004467
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPL CHERBOURG PORT
Etablissement : 90510764500012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD LOCAL MIS EN CAUSE (2023-03-30)
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD LOCAL MIS EN CAUSE (2023-06-27)
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD MIS EN CAUSE RELARIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS (2023-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
ACCORD SUR LE DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD MIS EN CAUSE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS
ENTRE :
L’établissement Port de commerce et siège de la société publique locale SPL Cherbourg Port immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 905 107 645, dont le siège social est sis Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin, représenté aux présentes par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de chef d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
Et :
La CGT, fédération nationale des ports et docks, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement.
La CGT-FO, fédération de l’équipement, environnement, transports et services, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement
D’autre part
SOMMAIRE
I. Allongement du délai de survie légal 2
2.1. Durée déterminée et entrée en vigueur 2
Préambule
L’organisation de la durée du travail de l’établissement est régie par l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail au sein de la SPEC SAS du 28 mars 2014.
Cet accord a été mis en cause le 1er janvier 2022 par l’effet de la transmission universelle de patrimoine de la SPEC SAS vers la SPL CHERBOURG PORT, laquelle est la nouvelle délégataire du service public du port maritime de commerce.
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, un accord collectif mis en cause continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, soit un total de 15 mois.
Au cas présent, les négociations d’un accord de substitution aux stipulations mises en causes ont débuté au mois de mars 2023. Les parties conviennent toutefois que l’importance du sujet négocié ne leur permettront pas d’arriver à un accord avant le 1er avril 2023, date d’expiration du délai de survie ci-dessus.
En conséquence, les parties conviennent d’allonger de deux mois ce délai de survie. L’accord mis en cause cessera donc d’exister au plus tard le 30 juin 2023 si aucun accord de substitution n’entre en vigueur entre temps.
2 réunions de négociation ont eu lieu avec les délégués syndicaux d’établissement :
[13/03/2023] ;
[27/03/2023].
Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective nationale unifiée des ports et manutention (Brochure JO n°3375; IDCC n°3017).
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
* *
*
I. Allongement du délai de survie légal
Par dérogation à l’article L.2261-14 du code du travail, les parties conviennent que l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail au sein de la SPEC SAS du 28 mars 2014, mis en cause le 1er janvier 2022, continuera de produire ses effets :
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;
ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2023 à 24 heures.
II. Dispositions finales
2.1. Durée déterminée et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et cessera de produire ses effets le 30 juin 2023.
2.2. Suivi de l’accord
Compte tenu de la brièveté de la durée d’application de cet accord, les parties jugent qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une procédure de suivi particulière.
2.3. Révision
Cet accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
2.4. Dépôts
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le représentant légal de la société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin
Le 27 mars 2023
En six exemplaires originaux :
un pour chaque délégué syndical signataire (2) ;
un pour le représentant légal de l’établissement ;
un pour le comité social et économique d’établissement ;
un pour la mise à disposition du personnel ;
un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Monsieur xxxxxxxxxxx Délégué syndical d’établissement CGT Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndicat d’établissement CGT-FO |
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Chef d’établissement Directeur Général de la SPL Cherbourg Port |
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