Accord d'entreprise "ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD LOCAL MIS EN CAUSE" chez SPL CHERBOURG PORT (PORT DE PECHE)
Cet accord signé entre la direction de SPL CHERBOURG PORT et le syndicat CGT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05023004470
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPL CHERBOURG PORT
Etablissement : 90510764500020 PORT DE PECHE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD LOCAL MIS EN CAUSE (2023-03-30)
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD MIS EN CAUSE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS (2023-03-27)
ACCORD DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD MIS EN CAUSE RELARIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS (2023-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27
ACCORD SUR LE DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD LOCAL MIS EN CAUSE
ENTRE :
L’établissement Centre de Marée de la société publique locale SPL Cherbourg Port immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 905 107 645, dont le siège social est sis Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin, représenté aux présentes par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de chef d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
Et :
La CGT, fédération nationale des ports et docks, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement.
D’autre part
SOMMAIRE
I. Allongement du délai de survie légal 2
2.1. Durée déterminée et entrée en vigueur 2
Préambule
L’organisation de la durée du travail de l’établissement est régie par l’accord collectif local du 21 juin 2016.
Cet accord a été mis en cause le 1er janvier 2022 par l’effet de la conclusion d’une nouvelle délégation de service public entre le syndicat mixte régional Ports de Normandie et la SPL CHERBOURG PORT, laquelle se trouve donc être la nouvelle délégataire du service public du port de pêche.
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, un accord collectif mis en cause continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, soit un total de 15 mois.
Au cas présent, les négociations d’un accord de substitution aux stipulations mises en causes ont débuté au mois de février 2023. Les parties ont convenues toutefois que l’importance du sujet négocié ne leur permettront pas d’arriver à un accord avant le 1er avril 2023, date d’expiration du délai de survie ci-dessus.
En conséquence, un premier accord a été signé pour prolonger la survie de l’accord du 21/06/2016 pour une durée de 3 mois. Ce délai n’a pas été suffisant pour finaliser les négociations. Les parties conviennent, donc d’allonger de nouveau de 6 mois ce délai de survie. L’accord mis en cause cessera donc d’exister au plus tard le 1er janvier 2024 si aucun accord de substitution n’entre en vigueur entre temps.
6 réunions de négociation ont eu lieu avec le délégué syndical d’établissement :
[15/02/2023] ;
[16/03/2023] ;
[29/03/2023] ;
[31/05/2023] ;
[09/06/2023] ;
[27/06/2023].
Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective nationale unifiée des ports et manutention (Brochure JO n°3375; IDCC n°3017).
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
* *
*
I. Allongement du délai de survie légal
Par dérogation à l’article L.2261-14 du code du travail, les parties conviennent que l’accord local du 21 juin 2016, mis en cause le 1er janvier 2022, continuera de produire ses effets :
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;
ou, à défaut, jusqu’au 1er janvier 2024 à 24 heures.
II. Dispositions finales
2.1. Durée déterminée et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et cessera de produire ses effets le 1er janvier 2024.
2.2. Suivi de l’accord
Compte tenu de la brièveté de la durée d’application de cet accord, les parties jugent qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une procédure de suivi particulière.
2.3. Révision
Cet accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
2.4. Dépôts
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le représentant légal de la société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin
Le 27/06/2023
En cinq exemplaires originaux :
un pour chaque délégué syndical signataire (1) ;
un pour le représentant légal de l’établissement ;
un pour le comité social et économique d’établissement ;
un pour la mise à disposition du personnel ;
un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical d’établissement CGT |
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx Chef d’établissement Directeur Général de la SPL Cherbourg Port |
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