Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026683
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : AUROBAC THERAPEUTICS SAS
Etablissement : 90512294100016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société AUROBAC THERAPEUTICS, SAS au capital de 20 000 000 d’€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 905 122 941, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon, représentée par sa Présidence,

Ci-après « la société AUROBAC THERAPEUTICS » ou « l’Employeur » ;

D’une part,

ET :

Les salariés de la société AUROBAC THERAPEUTICS, pouvant ratifier ledit accord dans le cadre d’un référendum ;

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».

PREAMBULE :

La société AUROBAC THERAPEUTICS a souhaité engager une réflexion sur la durée du travail qui permette de concilier les exigences de fonctionnement de l’Entreprise et l’instauration d’un rythme de travail adapté, tout en assurant le bien-être au travail des salariés.

Afin de concilier ces différents objectifs, la société AUROBAC THERAPEUTICS propose de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail et de les adapter aux besoins actuels de l’Entreprise.

Employant actuellement moins de 11 salariés, la société AUROBAC THERAPEUTICS a ainsi proposé à la signature le présent accord par ratification des salariés dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

Préambule 1

  1. Champ d’application 3

  2. Définition des différentes catégories de salariés 3

  3. Définition de la durée du travail effectif, temps de pause et de repos 4

  4. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est en heures 4

  5. Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année 4

  6. Salariés à temps partiel 6

  7. Organisation du temps de travail en Forfait Annuel Jours 7

  8. Modalités de consultation et d’information du personnel 10

  9. Entrée en vigueur et durée du présent accord 10

  10. Suivi de l’Accord 10

  11. Révision-Dénonciation 10

  12. Interprétation de l’Accord 10

  13. Publicité et Transmission 11


  1. Champ d'application

Ces dispositions s’appliquent à l'ensemble des salariés de la société AUROBAC THERAPEUTICS. Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositifs prévus.

  1. Définition des différentes catégories de salariés

    1. Les salariés non-cadres

Cette catégorie est composée de salariés non-cadres relevant des Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C « article 36 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 », ou 6 « article 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 » de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.

  1. Les salariés cadres « intégrés à un service, un laboratoire ou à une équipe » dont ils peuvent suivre l’horaire collectif

Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés à un service, un laboratoire ou une équipe » dont ils peuvent suivre l’horaire collectif relevant au minimum du groupe 6 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, de l’article 4 de la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

  1. Les salariés non-cadres et cadres « autonomes »

Cette catégorie de salariés est composée :

  • Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du laboratoire, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les familles de métiers suivants dans l'entreprise :

  • Cadres encadrants ou portant des responsabilités transverses dans les métiers du Business Développement, de la Recherche et du Développement, de l’Informatique, de la Qualité, de la Propriété Intellectuelle et de l’Administration.

  • Des salariés « non-cadres » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés non-cadres en forfait jours devront relever d’un groupe de classification à partir du groupe 4 et exercer une activité en toute autonomie, dans les catégories de métiers suivantes :

  • Commercialisation-diffusion et promotion,

  • Attachés de recherche clinique.

    1. Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail

Sont considérés comme cadres dirigeants (on parle aussi de « forfait sans référence horaire ») les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Au sein de la société AUROBAC THERAPEUTICS sont considérés comme cadres dirigeants les salariés relevant au moins du groupe X de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.

  1. Définition de la durée du travail effectif, temps de pause et de repos

    1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis ».

  1. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l’entreprise qui veillera à respecter l’article 22-e des clauses générales de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique sur la demi-heure de repos payée lorsque les salariés travaillent en travail posté de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à six heures.

Ceci est rappelé dans le Règlement Intérieur de la société AUROBAC THERAPEUTICS.

  1. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

• La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;

• La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

• La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

  1. Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année

    1. Salariés Concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de la société AUROBAC THERAPEUTICS non-cadres et cadres intégrés, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

  1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à ces catégories de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par l’employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par AUROBAC THERAPEUTICS.

  1. Octroi de jours de repos dits « JRTT »

    1. Acquisition des JRTT

Pour 36.5 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1.5 heures par semaine.

Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à 47 semaines * 1.5 heures, soit 70.5 heures par an.

La durée quotidienne de travail est égale à 36,5h/5 jours, soit 7,3 heures par jour.

Dès lors le nombre de JRTT est égal à 70,5 heures annuelles / 7,3 heures quotidiennes soit 9.66 jours arrondis à 10 jours de JRTT par an.

Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. L’acquisition de ces jours se fera au mois le mois sur l’année civile. Les JRTT peuvent être, par exception, pris par anticipation dans la limite de 2 jours.

Les JRTT feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  1. Prise des « JRTT »

Les JRTT sont peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • Jusqu’à 5 JRTT fixés à l’initiative de l’employeur, au début de chaque période de référence et au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année.

  • Les JRTT restants sont fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique, dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  1. Rémunération et suivi des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des temps de la Société.

  1. Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

  1. Impact des heures d’absence et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à JRTT :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours fériés,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les jours enfants malades,

  • Les heures de délégation des représentants du personnels et délégués syndicaux,

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s’avérait positif ou négatif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou du versement d’une indemnité compensatrice.

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine).

Par conséquence cette absence de JRTT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’Employeur.

  1. Salariés à temps partiel

    1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

  1. Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L. 3123-20 du Code du travail, feront l’objet d’une rémunération majorée de 25%.

  1. Organisation du temps de travail en Forfait Annuel Jours

    1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés non-cadres et cadres « autonomes », tels que définis à l’article 2.3 des présentes dispositions.

Dans l’entreprise, les familles de salariés concernés sont :

  • Les responsables, managers ou directeurs : administratif, office, comptable, légal, ressources humaines, business développement, communication, affaires réglementaires, informatique, qualité, propriété intellectuelle,

  • Les managers ou directeurs de projets recherche & développement, data science, laboratoires ou opérations cliniques.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

  1. Durée annuelle décomptée en jours

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 7.1 des présentes dispositions est égale à 218 jours maximum par année civile.

Le forfait en jours tel que défini ci-dessus doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  1. Octroi de jours de repos ou « JRTT »

    1. Nombre de JRTT

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (cf. tableau ci-dessous).

Exemple de calcul avec un forfait de 218 jours travaillés, en 2023 :

  • 365 jours [aléatoire selon les années] en 2023 - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche [aléatoire selon les années] - 105 samedi et dimanche en 2023 [aléatoire selon les années]

  • =226 jours

  • 226 jours - forfait jours 218 jours = 8 JRTT [aléatoire selon les années]

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

  1. Période d'acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Leur acquisition se fera au mois le mois sur l’année civile. Les JRTT peuvent être, par exception, pris par anticipation dans la limite de 2 jours.

Les JRTT feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  1. Prise des JRTT

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • Jusqu’à 5 JRTT fixés à l’initiative de l’employeur, au début de chaque période de référence et au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année.

  • Les JRTT restants sont fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique, dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  1. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

  1. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours, matérialisée par un avenant ou une clause au contrat de travail, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci- dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comporteront les mentions exigées conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.

  1. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels

  • Les jours fériés

  • Les jours de repos eux-mêmes

  • Les repos compensateurs

  • Les jours de formation professionnelle continue

  • Les jours enfant malade

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année. L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

  1. Forfaits jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Ainsi, et pour exemple de calcul, avec un forfait jours réduit à 80 % de 218 jours travaillés, soit 174 jours :

Exemple de calcul avec un forfait de 218 jours travaillés, en 2023 :

  • 365 jours [aléatoire selon les années] en 2023 - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche [aléatoire selon les années] - 105 samedi et dimanche en 2023 [aléatoire selon les années]

  • =226 jours

  • 226 jours - forfait jours 174 jours = 52 jours non travaillés [aléatoire selon les années]

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’Employeur.

  1. Contrôle du nombre de jours travaillés

    1. Suivi individuel et contrôle

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise.

Ce système permet de garantir en outre le suivi de :

  • La date et le nombre de jours travaillés,

  • La date et le nombre de jours de repos,

  • Le positionnement de ces jours.

    1. Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

  1. Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l’Employeur dans le Règlement Intérieur (après consultation des représentants du personnel, s’ils existent selon les modalités fixées par l’article L.2242-8, alinéa 7 du Code du travail.)

  1. Modalités de consultation et d’information du personnel

Le projet d’accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (à savoir par email avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge).

Compte tenu de l’effectif de la société AUROBAC THERAPEUTICS, et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise ne deviendra effectif qu’après avoir été voté par la majorité des deux tiers des salariés consultés par référendum soit, en l’état de l’effectif, par au moins 2 salariés.

Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

À défaut de ratification par le personnel, le présent accord est nul et non avenu.

  1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Sous réserve de sa ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er juillet 2023.

  1. Suivi de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire de la ratification du présent accord, la Société et les salariés (ou les instances représentatives du personnel si elles devaient être mises en place), se réuniront pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

  1. Révision-Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

  1. Interprétation de l’accord

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Publicité et transmission

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L.2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.

Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, et affiché dans l’Entreprise.

Fait à Lyon, le 6 juin 2023

Pour la société AUROBAC THERAPEUTICS

Représentée par sa Présidence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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