Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE Q-PARK FRANCE SERVICES ET LA SOCIETE Q-PARK PARIS LA DEFENSE" chez Q-PARK PARIS LA DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Q-PARK PARIS LA DEFENSE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC

Numero : T09222033860
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : Q-PARK PARIS LA DEFENSE
Etablissement : 90514138800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de la société Q-Park Paris la Défense (2022-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE Q-PARK FRANCE SERVICES ET LA SOCIETE Q-PARK PARIS LA DEFENSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société Q-Park France Services,

Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 5.772.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 834 424 095, APE 5221Z

Dont le siège social est situé 1, rue Jacques-Henri Lartigue – 92130 Issy les Moulineaux

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

  • La société Q-Park Paris la Défense,

Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 4.800.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 905 141 388, APE 5221Z

Dont le siège social est situé 34 place de la Défense - 92800 Puteaux,

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

Et,

Les organisations syndicales :

  • Le syndicat CFTC, 58, Jardins Boieldieu La Défense 8 92800 PUTEAUX, représenté XXXXXXXXX,

  • Le syndicat FO de la Métallurgie de la Région Parisienne, 9, rue Baudoin 75013 Paris, représenté par XXXXXXXXXX,

  • Le syndicat CGT, 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, représenté par XXXXXXXXX, et par XXXXXXXXX

  • Le syndicat CFE CGC, 63, rue du Rocher – 75008 PARIS, représenté par XXXXXXXXX,

  • Le syndicat UNSA, 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET Cedex, représenté par XXXXXXXX

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le Groupe Q-Park en France est un opérateur de parkings qui propose des solutions de stationnement en France.

A l’issue d’une consultation menée par l’établissement public de Paris la Défense, le Groupe Q-Park en France s’est vu confier la gestion des parcs de stationnement du site de la Défense jusque-là exploités par un autre opérateur du marché. En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés affectés au site de La Défense ont été repris suite au transfert dudit marché.

Afin de répondre aux exigences de l’établissement public de Paris la Défense, le Groupe Q-Park en France a donc constitué la SASU Q-Park Paris la Défense afin d’assurer la gestion de ce nouveau contrat.

La société exploitant précédemment le site de La Défense faisait partie d’un groupe dans lequel la représentation du personnel était faite au niveau du groupe au sein d’une UES. En raison du transfert du personnel, les mandats des membres élus au sein de l’UES ont cessé de plein droit à compter du 1er janvier 2022.

Il est donc de l’intérêt des salariés de la Société Q-Park Paris la Défense que la représentation du personnel soit mise en place le plus rapidement possible.

Les Sociétés Q-Park France Services et Q-Park Paris la Défense exerçant la même activité et tendant aux mêmes objectifs d’évolution se sont accordées sur la nécessité de se regrouper dans un cadre juridique unique.

Du fait des liens économiques entre les Sociétés susvisées et de la collectivité des salariés constituée par leur personnel, les parties ont souhaité que soit mise en place par la voie du présent accord, une Unité Economique et Sociale, et par voie de conséquence des institutions représentatives du personnel communes aux deux Sociétés.

C'est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales de chaque entité sont convenues de l'intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers du groupe.

À la suite de différents échanges intervenus entre les organisations syndicales et la direction des Sociétés Q-Park France Services et Q-Park Paris la Défense, les parties sont convenues qu'il était opportun par le biais de négociations d'organiser la mise en place d'une Unité Économique et Sociale, d'un commun accord.

Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d'une Unité Economique et Sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des Sociétés signataires.

Elles constituent un ensemble indivisible.

Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des Sociétés signataires.

Le présent accord a également pour objectif de définir le périmètre du futur CSE en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.2232-12 du Code du travail.

Suite à la réunion de négociation entre la direction et les organisations syndicales en date du 11 et du 31 mai 2022, les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Définition et périmètre de l'Unité Économique et Sociale

  1. Définition

L'Unité Economique : Les parties relèvent que l'ensemble des Sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l'identité de dirigeants que de l'existence de services et de centres de décisions communs.

L'Unité Sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d'uniformiser les questions sociales et la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés constituant la présente unité sociale.

  1. Le périmètre de l'UES

Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que ces structures constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et aux fins de simplification, l'UES sera dénommée « l’UES Q-PARK en France» sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive.

Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l'UES.

En cas de changement de dénomination, une information sera donnée par la direction de chaque société constituant le périmètre de l'UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l'UES, les Sociétés suivantes :

La Société Q-Park France Services ;

La Société Q-Park Paris la Défense.

En effet, ces deux Sociétés remplissent les critères nécessaires pour former ensemble une Unité Economique et Sociale.

  1. Evolution du périmètre de l'UES

En cas d'évolution du périmètre de l'UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l'UES sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre.

La sortie décidée par l'une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l'entrée dans l'UES.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l'UES et sera soumis à l'accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d'une unité économique et sociale.

Article 2 : Les effets sur les accords d'entreprise existants

Au regard de l’histoire et des avantages sociaux spécifiques des deux sociétés constitutives de l’UES à la date de signature du présent accord, il est convenu que les accords en vigueur au sein de chacune des sociétés continueront à s’appliquer dans le périmètre de la Société concernée.

Au terme des accords en vigueur, il conviendra lors des négociations de préciser si le nouvel accord s’appliquera à l’UES ou s’il restera circonscrit à l’une ou l’autre des sociétés de l’UES.

Ainsi, les parties rappellent qu'il existe un accord relatif à l’organisation du temps de travail et un accord d’Intéressement spécifiques à la Société Q-Park Paris la Défense. Il en est de même pour la Société Q-Park France Services qui dispose elle aussi d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail et d’un accord d’Intéressement spécifiques. Les parties conviennent que ces accords continueront à s’appliquer à chacune des sociétés précitées dans le cadre de l’UES et cela tant qu’un autre accord ne viendra pas spécifiquement s’y substituer.

Article 3 : Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de l'Unité Economique et Sociale

Les parties reconnaissent que l'UES regroupe les activités d’exploitation du groupe Q-Park en France.

L'organisation opérationnelle et fonctionnelle de ces activités transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent.

Cette organisation conduit à reconnaître un seul établissement au sein de l'UES Q-Park en France qui sera donc considérée comme une unique « entreprise » pour la mise en place du futur CSE en application des dispositions de l'article L.2313-8 du Code du travail.

Il en sera de même pour le décompte des effectifs en matière d'électorat et d'éligibilité.

Les parties conviennent que le protocole d'accord préélectoral relatif à la mise en place du CSE sera négocié dans le cadre ci-dessus défini.

Parmi les Sociétés désignées, seule la Société Q-Park France Services est dotée d’un Comité Social Economique.

Les parties rappellent que le mandat des membres élus au sein du CSE de la Société Q-Park France Services court en principe jusqu'au 31 Décembre 2022 et n’est pas remis en cause par la reconnaissance de l'UES.

Toutefois, les parties s'engagent à lancer en juin 2022 les négociations du premier protocole d'accord préélectoral de l'UES afin de renouveler ses instances représentatives du personnel (IRP) dans le cadre de ce nouveau périmètre.

Pour rappel, le nombre de membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique est fixé par l'article L.2314-1 du Code du travail.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le nombre de sièges à pourvoir doit être déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise au premier tour du scrutin (Cass., soc., 21 juillet 1986, n°85-60475, BC V n°409).

Ainsi, les parties reconnaissent expressément que les mandats en cours au sein du CSE de la Société Q-Park France Services prendront fin par anticipation à la suite de la mise en place du CSE sur le périmètre de l'UES.

Article 4 : Représentation syndicale

4.1 Délégués syndicaux d’UES

La représentativité des organisations syndicales sera appréciée au niveau de l’UES conformément à la loi.

Pour que le critère légal de l’audience soit atteint, chaque organisation syndicale devra avoir recueilli sur la totalité des suffrages valablement exprimés au sein de l’UES « au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique », quel que soit le nombre de votants, conformément aux articles L.2122-1 et L.2143-3 du Code du travail notamment.

Si des délégués syndicaux viennent à être désignés, ils assureront la représentation syndicale au sein de l’UES instituée par le présent accord.

Les Délégués syndicaux auront donc vocation à signer des accords collectifs applicables à tous les salariés appartenant à des entreprises situées dans le cadre de l’UES.

Les signataires du présent accord s’entendent pour instaurer la possibilité pour les Organisations Syndicales de désigner un Délégué Syndical Suppléant qui pourra être amené à remplacer temporairement le Délégué Syndical titulaire lorsqu’il est éloigné de l’entreprise. Cette disposition vise à assurer, le cas échéant, le maintien des discussions/négociations paritaires en dépit de l’impossibilité temporaire du Délégué Syndical titulaire d’être présent auxdites discussions/négociations. Le Délégué Syndical suppléant devra impérativement être un élu titulaire ou suppléant du CSE.

4.2 Négociation collective au niveau de l’UES

Les parties entendent préciser que les négociations collectives sont susceptibles d’être engagées au sein de l’UES telles que définies dans le présent accord. Elles seront menées conformément aux obligations légales et respecteront les principes dégagées par le législateur.

Article 5 : Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, étant précisé que les dispositions contenues en annexe ont un caractère informatif et ne constituent donc pas une partie du présent accord.

La révision des dispositions du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements ou de normes unilatérales ou d’usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

Article 6 : Révision et clause de sauvegarde

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord en vertu des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 7 : Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DRIEETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Conditions de suivi de l'accord et de rendez-vous

Les parties conviennent d'analyser un an minimum après son application le présent accord afin d'en tirer un bilan et d'effectuer si besoin était des ajustements.

Une réunion devra être organisée à cet effet en fin d’année 2023 et au plus tard au début du premier semestre 2024.

Les parties conviennent que si l'une ou l'autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d'application de l'accord, il conviendrait qu'elle adresse un courrier/ou courriel avec accusé de réception à l'autre partie en ce sens.

Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11. Publicité

Le présent accord donne lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, et du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en 7 exemplaires à Issy les Moulineaux, Le 31 mai 2022

Directeur Général (QPPLD et QPFS)

XXXXXXXXXX

DS – CFTC

XXXXXXXXXX

DS – CFE CGC

XXXXXXXXXX

DS – CGT

XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

DS – FO

XXXXXXXXXX

DS - UNSA

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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