Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail de nuit au sein de la société Hermione TPR" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03323013685
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE TPR
Etablissement : 90537905300010

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE TPR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Hermione TPR

SASU au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé au 2 cours de l’intendance à BORDEAUX (33 000) et les bureaux de la Direction et du Développement au 13/15 rue de Calais – 75 009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 905 379 053 ; représentée par la Présidente, Hermione People & Brands, représentée elle-même par Monsieur ____, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée : « la Société »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La CFDT,

Représentée par : ____, Délégué Syndical Central

  • La CFTC,

Représentée par : ____, Déléguée Syndicale Centrale

  • La CGT,

Représentée par : ____, Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »

PREAMBULE 3

Article 1. Justification du travail de nuit 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Définitions 4

Article 4. Contreparties au travail de nuit 4

Article 4.1. Contreparties sous forme de repos 4

Article 4.2. Contreparties financières 4

Article 5. Conditions de travail des travailleurs de nuit, formation professionnelle et articulation avec la vie familiale 5

Article 6. Durée et entrée en vigueur 6

Article 7. Révision et dénonciation 6

Article 7.1. Révision 6

Article 7.2. Dénonciation 6

Article 8. Information des représentants du personnel 7

Article 9. Notification, publicité, dépôt 7

PREAMBULE

Suite à la reprise de 3 magasins cédés par la Société Magasins Galeries Lafayette, la société Hermione TPR a bénéficié du transfert d’environ 200 salariés en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, à effet du 1er avril 2022.

L’accord collectif ci-dessous mentionné, conclus entre la Société Magasins Galeries Lafayette et ses Organisations Syndicales Représentatives, a été mis en cause :

  • « Accord collectif sur le travail de nuit » du 18 septembre 2013.

Par ailleurs, la fusion de la société Hermione TPR dans la société Hermione Retail est ajournée compte-tenu de la mise en place d’une procédure collective de sauvegarde judiciaire produisant ses effets depuis le 22 février 2022. Ainsi, il s’avère souhaitable de redéfinir le statut social de la Société Hermione TPR.

Par conséquent, des discussions ont été ouvertes avec les Organisations syndicales Représentatives de la Société Hermione TPR au sujet d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit, ayant vocation à :

  • Maintenir le régime du travail de nuit (en termes de compensations notamment) dont bénéficiaient les salariés transférés en application des accords susvisés ;

  • Etendre le bénéfice de ces mesures aux salariés embauchés par la Société Hermione TPR depuis le transfert.

Le présent accord a ainsi pour objet d’uniformiser le régime du travail de nuit applicable à l’ensemble des établissements et des salariés de la Société Hermione TPR.

Ainsi, au terme de 6 réunions ayant eu lieu les 30 mars, 5 avril, 11 avril, 26 avril, 16 mai 2023 et 7 juin 2023, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Justification du travail de nuit

Tout en réaffirmant le caractère exceptionnel du travail de nuit, les parties signataires rappellent que cette pratique est indissociable de certaines activités compte tenu d’une part, des nécessités de l’approvisionnement quotidien en denrées et produits et d’autre part, de la surveillance des locaux (personnels affectés à la sureté et sécurité des locaux) et de l’activité de maintenance, activités participant à la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés appelés à travailler sur la période de nuit telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les catégories de personnels concernés par le présent accord sont :

  • Les équipes des métiers de bouche ;

  • Les services de réception des marchandises (logistique) ;

  • Les services de sécurité/sureté ;

  • Les cadres de permanence ;

  • Les personnels affectés à l’activité des restaurants ;

  • Les services techniques ;

  • Les services approvisionnement.

Les autres catégories de personnels ne sont pas appelées à travailler de nuit.

Les salariés appelés à travailler entre 20h et 22h ne sont pas concernés par le présent accord, et se voient appliquer l’accord collectif sur la fermeture retardée de magasins au sein de la Société Hermione TPR.

Article 3. Définitions

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22h00 et 7h00.

Est considéré comme un travailleur de nuit, le salarié qui :

  • accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

ou qui,

  • accomplit au moins 270 heures dans cette plage horaire au cours de l’année civile.

La période de référence pour le calcul et l’attribution des contreparties définies à l’article 4 du présent accord court du 1er juin au 31 mai.

Article 4. Contreparties au travail de nuit

Article 4.1. Contreparties sous forme de repos

Les salariés de nuit bénéficient d’un repos compensateur payé en fonction du temps de travail effectif réalisé au cours de la période 22h00/07h00, calculé comme suit :

  • 2 jours de repos entre 270 heures et 810 heures de travail effectif de nuit ;

  • 3 jours de repos à partir de 811 heures de travail effectif de nuit.

Pour les cadres en forfait annuel en jours, ce repos est calculé comme suit :

  • 2 jours de repos entre 40 jours et 116 jours de travail effectif effectués sur la période de nuit ;

  • 3 jours de repos à partir de 117 jours de travail effectif effectués sur la période de nuit.

Article 4.2. Contreparties financières

Les salariés concernés par un travail de nuit, quelle que soit leur durée de travail contractuelle, bénéficient d’une majoration de 20% du taux horaire qui leur est applicable pour toute heure de travail effectuée entre 22h00 et 07h00.

Ces majorations ne se cumulent pas avec aucune autre majoration, quelle qu’en soit la cause.

Conformément à l’article 7.5 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, les heures supplémentaires effectuées durant la période de nuit sont majorées à 100%, cette majoration incluant la majoration légale au titre des heures supplémentaires et se substituant le cas échéant à la majoration de 10% prévue au présent accord.

Article 5. Conditions de travail des travailleurs de nuit, formation professionnelle et articulation avec la vie familiale

L’entreprise intègre dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des Salariés.

Les travailleurs de nuit font également l’objet d’une surveillance médicale particulière, dans les conditions législatives et réglementaires.

Un temps de pause d’une durée de 30 minutes, non rémunéré mais fractionnable, sera observé par les salariés de nuit de telle façon à ce que la durée de travail effective ne puisse pas atteindre 6 heures. Ce temps de pause ne devra donc pas être pris au moment de la prise de poste, ni au moment du départ du salarié. L’entreprise s’engage à veiller à ce que ce temps de pause soit observé dans des conditions réparatrices.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la Direction veillera à l’existence d’un moyen de transport permettant le trajet domicile/lieu de travail, au cas par cas.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu’un référent représentant de la direction soit joignable.

Il est rappelé que le salarié de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte alors à la connaissance de ce salarié la liste des emplois disponibles correspondants.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant de moins de 16 ans ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. Sur justificatif, ces derniers salariés bénéficient d’une priorité absolue à l’affectation définitive sur un poste de jour, sous réserve qu’un tel poste soit disponible dans la société.

Les parties rappellent que les travailleurs de nuit ont accès aux mêmes dispositifs de formation que les travailleurs de jour.

L’entreprise prendra en considération les spécificités de l’organisation du travail de nuit pour l’organisation matérielle des actions de formation.

L’entreprise prendra également en considération les spécificités de l’organisation du travail de nuit pour que les travailleurs de nuit soient correctement informés de l’organisation de formations auxquelles ils pourraient être éligibles.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul le refus d’une formation.

Les parties rappellent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’activité syndicale.

Les parties rappellent également que le sexe n’est pas un critère susceptible d’être retenu pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 6. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du lendemain qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute convention ou accord de quelque nature qu’il soit, et également toute règle ou règlement interne portant sur les mêmes objets.

Article 7. Révision et dénonciation

Article 7.1. Révision

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction de l’entreprise, ou :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision sont celles prévues par le Code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 7.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du Code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 8. Information des représentants du personnel

Afin de garantir la bonne connaissance et le parfait déploiement du présent accord au sein des magasins concernés, les Parties conviennent que la Direction réunira le CSE, dans le prolongement de la signature du présent accord, afin de présenter les mesures qui y sont prévues.

Article 9. Notification, publicité, dépôt

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

Auprès du Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;

Auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A Paris, le 7 juin 2023

En 7 exemplaires

Pour Hermione TPR, représentée par la Présidente, Hermione People & Brands, représentée elle-même par Monsieur ____,

Pour la CFDT, représentée par ____

Pour la CFTC, représentée par ____

Pour la CGT, représentée par ____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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