Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA et le syndicat CGT-FO le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01620001240
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAMUS LA GRANDE MARQUE SA
Etablissement : 90542001400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-03-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre :

La société CAMUS LA GRANDE MARQUE, SA au capital de 20 041 975 euros, ayant pour numéro unique d’identification 905 420 014, RCS ANGOULEME, et dont l'adresse du siège social est 29, rue Marguerite de Navarre - 16100 COGNAC, représentée par __________,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par __________, Délégué syndical,

D’autre part,

ci-après collectivement désignées « Les Parties »

Préambule

Face à la chute de son activité dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus, l’entreprise Camus La Grande Marque et son établissement de la Nérolle ont déposé une demande de recours à l’activité partielle auprès de la DIRECCTE le 26 mars 2020, en application des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail et du décret n°2020-325 du 25 mars 2020.

Le Comité Social et Economique (CSE) de Camus La Grande Marque a émis en date du 16 mars 2020 un avis favorable lors de la consultation préalable à la demande de recours à l’activité partielle, ainsi qu’à l’occasion d’une nouvelle consultation complémentaire les 07 et 15 mai 2020, organisée pour tenir compte des évolutions du cadre juridique de l’activité partielle, du contexte économique de l’entreprise, et de la situation sanitaire.

Conformément à l’article 10ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle modifié par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, la Direction de l’Entreprise a engagé une négociation collective dans l’entreprise avec les organisations syndicales afin de formaliser les modalités et les critères qui permettent de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Bien que n’ayant pas désigné de délégué syndical, le syndicat C.F.D.T., représentatif dans l’entreprise au regard des résultats des dernières élections professionnelles, a désigné __________ pour participer à ces réunions de négociation, en accord avec le Délégué Syndical représentant le syndicat Force Ouvrière.

[…] Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

[…] Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

La mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du présent accord aura un impact sur les situations individuelles et les conditions de travail. L’Entreprise et les organisations syndicales en sont conscientes. Elles souhaitent que l’application du présent accord n’oppose pas les salariés, qu’ils soient positionnés ou non en activité partielle. Elles soulignent la nécessaire solidarité qui doit les unir, conscientes des efforts auxquels ceux-ci consentent en ces circonstances exceptionnelles pour la préservation des emplois et dans l’attente d’une reprise durable des ventes sur les marchés de l’entreprise.

Le présent accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire. Il doit permettre à l’Entreprise de surmonter les effets de la crise épidémique liée au Coronavirus Covid-19 sur son activité.

Le présent accord est conclu en application des dispositions visées dans le préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de l’Entreprise et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le préambule.

Au regard de ces différents éléments, les Parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Camus La Grande Marque en France et de son établissement de la Nérolle.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier

Dans le contexte économique marqué par les effets de la crise épidémique liée au Coronavirus Covid-19, les compétences métiers identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise sont les suivantes :

Direction Générale, Ventes, e-commerce, Production directs, Production indirects, Cuverie, Magasins, Maintenance, Sécurité, Qualité, Achats/Approvisionnement, Administration des ventes, Chais et Eaux de vie, Lambay, Marketing, Création, Relations publiques, Juridique, Ressources Humaines, Comptabilité, Informatique, Services Généraux, Atelier textile.

[…] Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

Un prévisionnel de volume d’activité par compétence métier est proposé à titre indicatif en annexe 1.

Article 3 - Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Pour chaque métier, l’Entreprise a défini des critères objectifs de compétence, de polyvalence et de complémentarité, permettant la constitution d’équipes homogènes, polyvalentes et permutables.

L’entreprise tiendra compte de l’appartenance aux critères de personnes à risque, du volontariat, et de la capacité de chacun à travailler dans conditions de sécurité renforcées. Les quantités et la nature des matériels de protection attribuables individuellement peuvent contraindre l’entreprise à maintenir une composition des équipes assez constante.

Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont détaillés en annexe 2.

Article 4 - Modalités et périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

La Direction de l’entreprise s’engage à réexaminer les critères selon une périodicité de trois mois. Elle pourra toutefois adapter les modalités de l’activité partielle pour répondre à des situations urgentes ou exceptionnelles.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.

Article 5 - Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

De manière générale, le télétravail reste le mode de travail privilégié dans l’entreprise. Pour les salariés travaillant sur les sites, les horaires de travail seront aménagés pour faciliter l’application des consignes de sécurité et en assurer la constance.

Les responsables de services adapteront les processus de travail au contexte du télétravail, de l’activité partielle et de concentration de l'activité sur un nombre réduit de personnes, en veillant à maintenir une continuité de l’activité de leur service.

L’entreprise a défini des plages collectives d’activité partielle pour l’ensemble des salariés. Ces heures ou demi-journées sont destinées à maintenir la communication et le lien social entre les équipes, nécessaires à la préservation des relations entre collègues et à la prévention de l'isolement professionnel.

Pour les services qui reprendraient partiellement une activité plus importante, le planning communiqué par le responsable de service viendra compléter ces heures ou demi-journées.

Les responsables de services seront vigilants à ne pas contacter les membres de leur équipe en dehors des plages d'activité. Il est rappelé que le respect des plages horaires ou journalières d’activité est impératif. Le télétravail n’est pas autorisé pendant les heures ou les demi-journées chômées.

Pour assurer la continuité de l’activité et coordonner la présence des équipes réduites, les congés d’été 2020 seront organisés du 03 au 14 août 2020, période correspondant à la fermeture de l’activité de la mise en bouteille et des services périphériques. Un service minimum sera organisé dans les autres services.

Article 6 - Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

L’accord sera affiché dans l’entreprise, et publié sur le site d’intranet dédié à l’information du personnel ainsi que sur l'intranet RH.

Des organigrammes d'activité partielle seront publiés régulièrement pour faciliter la compréhension du fonctionnement de l’entreprise. Les responsables de services communiqueront les plannings d’activité à leur équipe.

Article 7 – Modalités de suivi

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au CSE à l’issue d’une période de trois mois.

Article 8 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020. Si une date antérieure au 31 décembre 2020 devait être fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé après une première période de trois mois, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Modalités de dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera en outre remis à chacune des Parties.

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En application du décret 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé-accord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Cognac en 5 exemplaires, le 28 mai 2020,

Pour CAMUS LA GRANDE MARQUE Pour l’Organisation syndicale F.O.

__________ __________


Annexe 1 - prévisionnel de volume d’activité par compétence métier

[…] Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

Annexe 2 - critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

[…] Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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