Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000561
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAMUS LA GRANDE MARQUE SA
Etablissement : 90542001400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD DE Négociation annuelle obligatoire

Entre :

La société CAMUS LA GRANDE MARQUE, Société Anonyme au capital de 20.041.975 Euros, dont le siège social est situé 29, rue Marguerite de Navarre, 16 100 COGNAC,

Ci-après dénommée l’Entreprise, représentée par __________,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative de l’Entreprise

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par __________, Délégué syndical

PREAMBULE

La société CAMUS LA GRANDE MARQUE a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux négociations annuelles obligatoires, en vue d’aboutir à un accord collectif sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Bien que n’ayant pas désigné de délégué syndical, le syndicat C.F.D.T., représentatif dans l’entreprise au regard des résultats des dernières élections professionnelles, a désigné _________ pour participer à ces réunions de négociation, en accord avec le Délégué Syndical représentant le syndicat Force Ouvrière.

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, et suite aux réunions des 28 février, 08, 12 et 14 mars 2019, les deux parties concluent l’accord suivant :

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Négociation sur les salaires effectifs

Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

  1. Partage de la valeur ajoutée

L’accord sur l’intéressement signé en août 2017, avec le Délégué syndical, arrive à échéance le 28 février 2020. Les parties confirment leur souhait d’ouvrir les négociations en vue de conclure un nouvel accord à compter du 1er mars 2020.

La Direction et le délégué syndical ont ouvert une négociation en vue de la mise en place d’un PERCO. Les deux parties conviennent qu’un tel dispositif est prématuré et ne souhaitent pas sa mise en place.

La Direction informe les syndicats qu’il n’y a pas de mise à disposition de salarié de l’entreprise auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise respecte les principes d’équité en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Sur l’exercice 2018-2019, les femmes ont représenté 87% des promotions et des augmentations de salaire réalisées.

  1. ANALYSE COMPARATIVE DE LA SITUATION DES HOMMES ET DES FEMMES - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont conclu le 17 octobre 2018 un accord collectif afin d’encadrer le recours au télétravail. Cet accord permet de proposer une forme d’organisation durable du télétravail au sein de l’entreprise, apportant des éléments positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.

  1. Egalité professionnelle et articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les tableaux indicatifs des effectifs et des salaires moyens au 28 février 2019 par sexe et par catégories ont été transmis aux organisations syndicales et analysés.

Il y a 50 % de personnel féminin et 50 % de personnel masculin au sein de la Société.

Les ouvriers sont majoritairement des hommes et les agents de maîtrise principalement des femmes.

Les organisations syndicales et la Direction conviennent du fait qu’il n’y a pas d’inégalité constatée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise. Les situations des différentes catégories sont passées en revue et les parties ne constatent pas d’inégalité à fonctions et niveau de responsabilités équivalents.

Le délégué syndical ne signale aucune inégalité homme/femme constatée dans l’entreprise.

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, la Direction et les partenaires sociaux ont signé en date du 17 octobre 2018 un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’accord contient également des dispositions relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Cet accord arrive à son terme au 16 octobre 2021. Compte-tenu des récentes évolutions légales concernant la mesure et la suppression des écarts de salaire femmes/hommes, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent pour organiser la publication des résultats de ces mesures dans le respect des délais légaux et envisager, si nécessaire, des évolutions à apporter à l’accord.

  1. Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

La Direction réaffirme ses engagements en matière de lutte contre toute forme de discrimination.

« Nous promouvons une politique de ressources humaines qui contribue au professionnalisme, à la motivation et à l’épanouissement de tous, en privilégiant la formation et la promotion interne.

Nous respectons les droits de l’Homme et les principes de la législation sociale dans le cadre du travail. Nous n’avons aucune tolérance en matière de discrimination, d’intimidation, de dénigrement, de diffamation, de propagation de rumeurs ou de harcèlement moral ou sexuel.

Nous bannissons le recours au travail des enfants ou au travail forcé, jusqu’à nous assurer que nos fournisseurs n’utilisent pas eux-mêmes de tels moyens.

Nous respectons et encourageons le dialogue social et la liberté syndicale, quel que soit le pays où nous exerçons nos activités.

Nous considérons que la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail sont une obligation essentielle.

Extérieurement à la société, nos clients et partenaires de toute nature bénéficient de notre volonté d’excellence et du système de valeurs du Groupe. »

La Direction et les partenaires sociaux ont définis des mesures et des objectifs de progression dans le cadre de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Non rendu public (L2231-5-1 code du travail)

  1. Régime de prévoyance

Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime frais de santé conforme aux conditions prévues à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.

  1. Droit d’expression directe

La Direction et l’Organisation syndicale décident d’ouvrir une négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés.

  1. Droit à la déconnexion

La Direction et le Délégué syndical abordent, dans le cadre de la NAO, le thème du droit à la déconnexion, conformément aux dispositions L2242-8, 7° en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Les parties évoquent ensemble différentes pistes concernant les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le Direction et le Délégué syndical s’entendent pour ouvrir les négociations sur ce thème dans l’année, en vue d’aboutir à un accord. A défaut d'accord, la Direction élaborera une charte, après avis du comité d'entreprise. Cette charte définira les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion.

Les pistes envisagées sont les suivantes :

Par principe, lorsqu’ils sont sur leurs temps personnels, les salariés ont le droit de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels. Il n'est pas attendu d'eux de réponse immédiate, sauf disposition particulière d'organisation liée à des questions de sécurité et de fuseaux horaires.

La Direction rappelle qu’elle souhaite que les périodes de repos soient bien respectées et que les cas de connexion hors temps de travail restent exceptionnels.

  1. DEPOT LEGAL – PUBLICITE

En application du décret 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé-accord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord est signé en 5 exemplaires le 15 mars 2019, à Cognac

Pour la Société,

__________

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par __________, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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