Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours" chez DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002911
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
Etablissement : 90542029500032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours (2023-03-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, SAS au capital de 1 500 118,98 Euros, dont le siège social est situé 94 rue Robert Daugas - 16100 COGNAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 905 420 295, dûment représentée par XXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « l’Employeur »,

D’une part,

Et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par XXXX et XXXX, membres titulaires et suppléantes élues, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « le CSE »,

D’autre part,

Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au profit des salariés de l’Entreprise occupant des fonctions de responsabilité, ayant une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée et pour lesquels le respect de l’horaire collectif de l’Entreprise n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose que « les forfaits annuels (…) en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Les Parties ont constaté que les dispositions de la Convention collective nationale des vins, cidres et spiritueux IDCC 0493 (CNVS), applicables au sein de l’Entreprise, n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de celle-ci. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptés à l’Entreprise et à son fonctionnement, dans le respect de la réglementation.

L’Accord se substitue aux dispositions de la CNVS portant sur les conditions de recours, de mise en place et de suivi du dispositif de forfait annuel en jours.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE LA NEGOCIATION

L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part, à la durée et l’organisation du travail, et, d’autre part, aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

Il est rappelé que l’Entreprise est dotée d’un Comité social et économique (CSE) et dépourvue de délégués syndicaux

Aussi, les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ont été consultés préalablement à la signature du présent accord lors de la réunion mensuelle ordinaire du 19/12/2022.

ARTICLE 2 – CATEROGIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les salariés au statut cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés n’ayant pas le statut cadre et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, remplissent pleinement les conditions légales et peuvent bénéficier d’un forfait en jours sur l’année, sur proposition de l’Employeur :

  • Les salariés ayant le statut cadre, correspondant aux niveaux de classification conventionnelle 7A, 8A, 8B, 9A, 9B et 10A ;

  • Les salariés itinérants n’ayant pas le statut cadre, correspondant aux niveaux de classification conventionnelle 5A, 5B, 5C, 6A et 6B.

Tous les salariés de l’Entreprise, quel que soit leur site de rattachement, sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve de répondre aux conditions de classification susvisées.

ARTICLE 3 – ACCEPTATION DU SALARIE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours présente dans le contrat de travail. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE

  1. Plafond annuel de jours travaillés

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est limité à 215 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi et le salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

  1. Jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos au titre de chaque période de référence afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ou tout autre jour ouvré non travaillé

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés annuels

  • Le nombre de jours du forfait

Ex pour l’année 2023 :

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de jour de repos hebdomadaires -105
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -9
Nombre de jours de travail -215
Journée de solidarité +1
Résultat = 12 jours de repos

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année considérée.

Tous les jours de repos devront avoir été pris par le salarié à l’issue de la période de référence. Les jours de report non pris pourront exceptionnellement faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, sur accord express de la Direction.

Tous les autres jours de repos supplémentaires légaux ou conventionnels, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, etc…), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours.

Avant la fin de la période de référence, l’Employeur informe les salariés du nombre de jours de repos prévus pour la période de référence suivante.

  1. Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

  1. Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Exemple pour un salarié entré le 1er mars 2023 :

Nombre de jours calendaires restant dans l’année 306
Nombre de jour de repos hebdomadaires -88
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -9
Nombre de jours de repos supplémentaires (12 x (306/365)) -10
Journée de solidarité +1
Résultat = 200 jours à travailler
  1. Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Exemple pour un salarié sorti le 1er aout 2023 :

Nombre de jours calendaires écoulés 212
Nombre de jour de repos hebdomadaires -59
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -6
Nombre de jours de repos supplémentaires (12 x (212/365)) -7
Journée de solidarité -1
Résultat = 139 jours travaillés
  1. Forfait réduit

Les Parties peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit. Un contrat de travail ou un avenant à celui-ci sera établi à ce titre.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Les salariés bénéficieront d'un nombre proratisé de jours de repos à hauteur de leur temps de travail annuel.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de l’Entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos supplémentaires.

Les Salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 2 jours consécutifs dont le dimanche.

Nonobstant les dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, afin de garantir une durée raisonnable de travail, les limites suivantes devront être respectées :

  • La durée quotidienne maximale de 10 heures prévues à l’article L.3121-34 du Code du travail ;

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L.3121-35 et aux 1ers et 2èmes alinéas de l’article L.3121-36 du Code du travail.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL

L’Entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’Entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  1. Suivi régulier avec le responsable hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail via notamment des points réguliers.

  1. Suivi régulier des journées travaillées et non travaillées par l’Entreprise

Afin d’assurer le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié, l’Employeur devra être en mesure d’établir un relevé actualisé précisant pour chaque salarié :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés pris au cours de chaque mois (congés payés, jours de repos, …).

  1. Entretiens individuels

Pour chaque période de référence échue et afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable, les salariés bénéficieront d’un entretien avec leur responsable hiérarchique et/ou l’Employeur.

A l’occasion de cet entretien – qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation, …) – doivent être abordés avec le salarié :

  • La charge de travail,

  • L’amplitude des journées travaillées,

  • La répartition dans le temps du travail,

  • L’organisation du travail dans l’Entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,

  • La rémunération,

  • L’effectivité du droit à la déconnexion,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Ces entretiens donnent lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Les échanges et les données de ces entretiens sont exploités notamment par le salarié pour réfléchir quant à l’organisation de son travail et par le responsable hiérarchique pour adapter, le cas échéant, la charge de travail et les missions confiées.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait annuel en jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront à ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :

  • La sensibilisation des responsables et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ;

  • La diffusion de bonnes pratiques et d'informations périodiques visant à concourir à une plus grande efficacité de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Les salariés concernés par le dispositif bénéficieront d’une rémunération mensuelle forfaitaire qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au minimum de la catégorie à laquelle ils appartiennent majorée de 20%.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours travaillés.

En outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire journalier tenant compte de la rémunération annuelle brute du salarié concerné et du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le Salarié peut renoncer, avec l’accord préalable de l’Employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%.

Cette renonciation ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du Salarié.

ARTICLE 9 – TRAVAIL DU SALARIE SUR UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE

Les forfaits jours ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.

En cas de travail sur un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération à prendre dans l’année.

Par exception et dans le cas d’une impossibilité de récupération de la journée supplémentaire travaillée, le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son salaire journalier majoré de 10%.

Cette indemnisation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre volontaire de la société.

  • Un membre du CSE désigné par les élus en réunion,

  • L’Employeur ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, un bilan de cet accord sera réalisé en CSE chaque année concernant :

  • Le nombre de salarié au forfait annuel en jours

  • Le suivi des entretiens des salariés en forfait annuel en jours

  1. Clause de rendez-vous

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également adressé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par tout moyen et celui-ci sera tenu à leur disposition pour consultation auprès du CSE ou du service Juridique de la Société.

Fait le 21/12/2022, à Cognac, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

XXXX

Pour le CSE

XXXX

Pour le CSE

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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