Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours" chez DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623003110
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS
Etablissement : 90542029500032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord relatif à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours (2022-12-21)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-29
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, SAS au capital de 1 500 118,98 Euros, dont le siège social est situé 94 rue Robert Daugas - 16100 COGNAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 905 420 295, dûment représentée par XXX agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par XXX (membre titulaire) et XXX (membre suppléant), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné « le CSE »,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société a signé le 21/12/2022 un accord collectif relatif au dispositif de forfait annuel en jours complétant les dispositions conventionnelles de la CVNS (IDCC 0493).
A la suite d’un contrôle de cohérence, la Société a constaté une erreur dans les modalités de calcul du nombre de jours de repos et du forfait annuel en jours proratisé pour une arrivée en cours d’année.
Les Parties se sont réunies pour corriger l’accord collectif du 21/12/2022 dans le cadre d’un avenant (ci-après désigné « l’Avenant »).
ARTICLE 1 – MODIFICATION DES ARTICLES
Les articles suivants de l’accord du 21/12/2022 sont modifiés comme suit :
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
2. Jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos au titre de chaque période de référence afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :
Les jours de repos hebdomadaires
Les jours de congés payés annuels
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Les jours du forfait annuel
Ex pour l’année 2023 :
Jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Jours de repos hebdomadaires |
|
Congés payés annuels |
|
Jours fériés chômés tombant un jour ouvré |
|
Forfait annuel |
|
Résultat | = 11 jours de repos |
Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année considérée.
Tous les jours de repos devront avoir été pris par le salarié à l’issue de la période de référence. Les jours de repos non pris pourront exceptionnellement faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, sur accord express de la Direction.
Tous les autres jours de repos supplémentaires légaux ou conventionnels, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, etc…), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours.
Avant la fin de la période de référence, l’Employeur informe les salariés du nombre de jours de repos prévus pour la période de référence suivante.
Situations particulières
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés et le forfait annuel est appliquée.
Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires de l’année :
Le nombre de jours calendaires précédant la date d’arrivée
Le nombre de jours de repos hebdomadaires restant à échoir sur l’année
Le prorata du nombre de jours de congés payés annuel
Le nombre de jours fériés chômés restant à échoir ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Exemple pour un salarié entré le 1er mars 2023 :
Jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Jours calendaires échus |
|
Jours de repos hebdomadaires restant à échoir |
|
Congés payés proratisés (2,08 x 10 mois) |
|
Jours fériés chômés restant à échoir tombant un jour ouvré |
|
Résultat | = 188 jours à travailler |
Pour déterminer le forfait annuel en jours proratisé sur l’année :
(Nombre de jours à travailler proratisé x Forfait annuel en jours complet) / Nombre de jours à travailler
Exemple pour un salarié entré le 1er mars 2023 : (188 x 215) / 226 = 179 jours
Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période écoulée, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires de l’année :
Le nombre de jours calendaires restant à échoir
Le nombre de jours de repos hebdomadaires échus depuis le début de l’année
Le prorata du nombre de jours de congés payés acquis sur l’année
Les jours fériés échus ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Exemple pour un salarié sorti le 31 juillet 2023 :
Jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Jours calendaires restant à échoir |
|
Jour de repos hebdomadaires échus |
|
Congés payés acquis avant la sortie |
|
Jours fériés chômés restant échus |
|
Résultat | = 130,5 jours travaillés |
Pour déterminer le forfait annuel en jours proratisé sur l’année :
(Nombre de jours à travailler proratisé x Forfait annuel en jours complet) / Nombre de jours à travailler
Exemple pour un salarié sorti le 31 juillet 2023 : (139 x 215) / 226 = 124 jours
ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L'AVENANT
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également adressé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Les salariés seront informés de la signature du présent avenant par tout moyen et celui-ci sera tenu à leur disposition pour consultation auprès du CSE ou du service Juridique de la Société.
Fait le 29/03/2023, à Cognac, en 2 exemplaires originaux.
Pour la Société
XXX
Pour le CSE
XXX
Pour le CSE
XXX
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