Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de l'activité de distillation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623060066
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT SA
Etablissement : 90552008600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE DE DISTILLATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DISTILLERIE CHARENTAISE JUBERT SAS dont le siège social est 12 RUE GUY BARAT 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, immatriculée au RCS sous le n°905 520 086, représentée par Mr ………………, en sa qualité de DIRECTEUR GENERAL et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part et,

Le Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 22/06/2023 annexé à l’accord, représenté par Madame …………………. dûment mandatée,

d'autre part.

PREAMBULE

Les enjeux actuels relatifs à la QVT impliquent la nécessité d’adaptations techniques, technologiques et organisationnelles ayant un effet sur le capital humain dans ses conditions de travail.

Dans ce cadre, pour accentuer sa productivité, son attrait social, et dimensionner avec cohérence les conditions d’emploi de ses salariés, l’Entreprise a souhaité se doter d’une organisation et d’un aménagement du temps de travail permettant d’aborder ce développement en mesure de ses enjeux et ambitions.

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires du travail des distillateurs sur la période de distillation qui correspond à 6 mois de l’année. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur ladite période pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Afin de prendre en compte les spécificités d’organisation et les contraintes liées à l’activité et à son évolution, le présent accord porte également des dispositions relatives aux congés payés et à la mise en place d’un système d’astreinte.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’Entreprise en CDI, CDD, Contrat saisonnier employé assurant en tout ou partie les fonctions de Distillateur, pour tout établissement actuel ou à venir.

Sont exclues du présent accord les personnes qui ne seraient pas soumises à la durée du travail et notamment les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à tout usage d’entreprise ayant attrait aux questions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail découlant ou non d’éventuelles décisions unilatérales formalisées par écrit.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – MODALITE D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée quotidienne et hebdomadaire / Repos quotidien

En application de l’article L.3121-34 du Code du travail la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions légales ou conventionnelles.

Par les présentes, les parties décident d’augmenter la durée quotidienne maximale du travail effectif à 12 heures par jour, sous réserve d’être suivi d’un repos minimum de 48h entre deux périodes journalières de travail sauf circonstances exceptionnelles.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. La durée maximum hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

3.2 - Temps de travail effectif

Au sens de l’article L3121-1 du code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.3 - Temps de pause

Les journées de travail effectif d’une durée supérieure à 6 (six) heures consécutives doivent obligatoirement être interrompue par une pause. La durée totale de la pause journalière ne pourra être inférieure à 20 minutes conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les temps de pause ne sont pas du travail effectif et ne sont en principe pas rémunérés, tel que la pause déjeuner. Durant ces temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. La pause se prendra conformément aux instructions transmises par la Direction.

Il est néanmoins convenu entre les parties l’attribution d’un temps de pause rémunéré au taux horaire habituel à raison d’une heure par journée de travail. Ce temps de pause vient en complément du temps de pause d’une heure consacrée au déjeuner.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

4.1 Principe d’organisation

Le principe général adopté au présent accord est de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en application des article 3121-41 et suivants du code du travail.

4.2. Période de référence et durée hebdomadaire

La période de référence retenue pour l’application de la modulation sera fixée tous les ans par les parties, au plus tard le 15 septembre de chaque année, pour une durée maximum de 7 mois qui pourra s’étendre du 15 septembre de l‘année N au 15 avril de l’année N+1, ci-après dénommée « campagne de distillation » pour une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne par semaine.

L’organisation du travail est établie sur la base d’un horaire effectif moyen de 35 heures. La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire de travail réel, à l’exception des entrées et sorties en cours de période (cf. art 4.9 ci-dessous).

En dehors de la campagne de distillation, le personnel en CDI assurant les missions de Distillateur durant la campagne sera soumis à un horaire de 35 heures par semaine avec la mise en place d’horaires fixes et de missions adaptées.

Dans le décompte du temps de travail effectif annuel, sont compris les absences assimilées légalement et/ou conventionnellement à du temps de travail effectifs, notamment :

  • La formation,

  • Les congés conventionnels d’ancienneté,

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les absences suite à accident de travail et maladie professionnelle,

  • Les absences des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.

Les absences et congés ci-dessus seront décomptées du temps de travail sur la base de la semaine régulée, soit 35 heures par semaine.

4.3 Planning mensuel

Le planning est établi mensuellement et remis au salarié 15 jours à l’avance.

En cas de changement de leurs horaires les salariés sont informés de celui-ci par la remise d’un calendrier prévisionnel dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum leur permettant de prendre leur disposition. Ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de force majeure, c’est-à-dire en toute circonstance susceptible d’avoir pour effet la mise en péril définitive de l’activité dans laquelle le salarié évolue.

4.5. Limite inférieure et supérieure de la modulation

La limite supérieure de l’amplitude de travail est fixée à 44 heures et la limite inférieure à 24 heures hebdomadaires, sous réserve des jours de repos.

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de 42 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon les modalités de majorations prévues à l’article L.3121-36 du code du travail.

4.6. Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Chaque heure de nuit donne lieu à 30% de majoration du salaire horaire de base.

Ces majorations peuvent être substituées par un repos compensateur équivalent après accord des parties au contrat de travail.

Au vu de la nouvelle organisation mise en place, il est acté que les Distillateurs sur Gambetta ne bénéficieront plus du statut de travailleur de nuit.

4.7 Traitement des heures supplémentaires en fin de période

Dans le cas où, en fin de période, le décompte du salarié fait apparaitre une durée du travail supérieure à 35 heures en moyenne par semaine (période de référence), les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit à la majoration pour heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, majorées, seront selon le choix du salarié :

  • Soit payées ;

  • Soit transformées en repos ;

  • Soit une combinaison des 2 possibilités ci-dessus.

Sans décision expresse du collaborateur sur le choix d’attribution, ces heures seront de principe payées.

Dans le cas où le salarié choisit de transformer les heures en repos, ce repos sera pris à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

4.8 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

4.9 Entrée ou départ d’un salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel au cours de la période (y compris les primes associées).

En cas de rupture du contrat de travail, s’il apparait au départ du salarié qu’il a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de temps de travail ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus seront rémunérées en même temps que la dernière paye de ce dernier.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de temps de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit de ses congés payés ou de la dernière paie du salarié, au choix de l’employeur.

Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique, inaptitude physique, départ à la retraite ou mise en à la retraite.

4.10 Salariés ayant un compteur négatif en fin de période

En dehors du cas des salariés visés par l’article 4.9, s’il apparait au terme de la campagne que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de temps de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Les heures non effectuées ne seront pas déduites des congés payés.

ARTICLE 5 –DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA BRANCHE D’ACTIVITE INDUSTRIE

5.1. Dispositions spécifiques liées aux activités Distillation

L’activité de distillation nécessite le travail régulier en week-end ; conformément aux dispositions de l’article R3132-5 code du travail qui autorise le repos hebdomadaire par roulement pour les employés occupés à la distillation et rectification des produits issu de la fermentation alcoolique.

Les activités de distillation comportent des semaines de hautes activité, nécessitant une ouverture horaire « 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ».

5.2 Travail du dimanche et jours fériés

Compte tenu de la réglementation en vigueur, il est possible de travailler le Dimanche et un ou plusieurs jours fériés lors des périodes de Distillation.

Dans ce cadre, le travail sur ces périodes bénéficie par principe d’une majoration cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires, toutefois, durant la période de Distillation, il est acté que cette majoration est déjà incluse dans les taux horaires fixés au contrat de travail.

5.3 Organisation horaire du travail

Dans le respect des modalités définies ci-dessus, il est défini un horaire journalier type et un modèle cyclique de travail à raison d’une journée de travail suivi d’un repos de 48 heures.

HORAIRES JOURNALIER TYPE :

  • 4h30 à 12h : 7h30 dont 1 h de pause payée à prendre dans la matinée

  • 13h à 19h30 : 6h30 dont 1h de pause payée à prendre dans l’après-midi

Temps de travail effectif : 12h par jour

Temps de pause payé : 2h par jour

Temps de pause non payé : 1h par jour

Temps de présence sur site : 15h par jour

5.4 Prime de Panier

Une prime de panier par repas non pris au domicile est versée dans les conditions fixées chaque année par la Branche des Bouilleurs de profession - Distillateurs du Cognac, ainsi qu’aux présentes conditions particulières.

Il est acté que le versement de la prime de panier repas est conditionnée à la présence effective du salarié sur site. Ainsi, en cas d’absence à quelque titre que ce soit, la prime n’est pas due.

ARTICLE 6 - GESTION DES CONGES ANNUELS

6.1. Période des congés

La période des congés payés annuels est fixée du 1er juin au 30 mai.

Néanmoins, en raison des périodes de travaux non reportables, les absences de plus de 24 heures au titre de congés annuels ne peuvent être exigées par les Distillateurs au cours de la période du 1er octobre au 31 mars.

La périodicité des congés pourra prévoir une spécificité de prise de congés collectif visant à la fermeture totale d’une activité dans le respect des durées légales prévues.

6.2. Fractionnement

Il est attribué 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris au titre du congé principal, en dehors de la période du 1er mai eu 31 octobre de chaque année est au moins égal à 3 jours.

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

Les modalités de mise en place et de suivi du système d’astreinte sont définies à l’annexe I ci-jointe qui fait partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise auprès de l’unité territoriale DREETS Nouvelle Aquitaine sur support électronique et sera publié sur la base de données nationales des accords d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera enregistré au greffe du conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Châteauneuf sur Charente

Le 6 octobre 2023

Pour l’entreprise DCJ Pour le CSE

Directeur Général Secrétaire CSE

ANNEXE I : FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

Pour assurer la continuité de son activité de distillation et assurer la sécurité de ses installations, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.

La présente annexe a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 : Champ d'application 

Le système d’astreinte est applicable au personnel Distillateur, et assimilés (Responsable Distillerie, Adjoint responsable).

L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

Article 2 : Définition de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. 

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

L’entreprise met à disposition du salarié un téléphone d’astreinte lui permettant de recevoir des alertes en cas de situation nécessitant une intervention d’urgence.

Article 3 : Recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). En pareil cas, la prime d’astreinte sera proratisée en conséquence.

Article 4 : Période d’astreinte

Les astreintes s'effectuent du lundi au dimanche de 19h30 à 4h30 du matin.

Article 5 : Suivi de l'astreinte 

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le responsable de Distillerie, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Article 6 : Fréquence des périodes d'astreinte

Les astreintes sont effectuées par roulement par les équipiers d’astreinte, avec un minimum de 10 astreintes par mois.

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :

- pendant une période de formation, de congés payés, 

- plus de 2 weekends sur 3,

- plus de 26 semaines par année calendaire. 

En outre, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaires.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes avec l’accord du salarié.

Article 7 : Planification des astreintes 

Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le responsable de la distillerie. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc.

Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 8 : Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte d’une compensation financière forfaitaire, fixé à 470 € bruts par mois complet d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

La prime est calculée prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.

Les périodes d’absence pour maladie sont assimilées à du temps de présence pour le décompte du temps d’astreinte.

Elle pourra faire l’objet d’une révision annuelle dans le cadre de la discussion sur les salaires intervenant tous les ans avec le CSE.

Article 9 : Intervention

Durée journalière 

La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 14 h par jour. Le repos quotidien de 11h sera respecté.

Délai d’intervention

En tout état de cause, le délai d’intervention est fixé à moins de 15 minutes.

Durée d'intervention 

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

 Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

Intervention et temps de repos 

En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.

Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.

Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société en plus du prêt d'un téléphone dédié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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