Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01619000501
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE
Etablissement : 90562003500014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°6 A L’ACCORD DU 22 MARS 1999 SUR LES MODALITES DE L’ALLOCATION ANNUELLE DE L’INSTITUT SOCIAL HENNESSY (2019-04-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Signé le 10 janvier 2019

Entre :

La Société JAs HENNESSY & C°,

Société Anonyme,

Au capital de 16 588 000 €,

Dont le siège social est à COGNAC, Rue de la Richonne,

Représentée par : Monsieur,

Directeur des Ressources Humaines,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

Représentées par : Monsieur,

Délégué Syndical CGT,

Monsieur,

Délégué Syndical CFDT,

Monsieur,

Délégué Syndical FO,

d'autre part,

PREAMBULE

De par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, le législateur a profondément modifié la structure des Instances Représentatives du Personnel, concentrant les compétences du Comité d’Entreprise (CE), du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) et des Délégués du Personnel (DP), au sein d’une nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties ont donc souhaité mettre en place une organisation de la représentation du personnel qui prenne en compte ces modifications et qui soit adaptée à la culture du dialogue social de la Maison, à son organisation et à ses ambitions.

La Société Jas Hennessy & Co et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 12, 20 et 29 novembre 2018, afin de négocier l’organisation de la représentation des salariés et du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

Par cet accord collectif, la Société Jas Hennessy & Co reconnaît aux Instances Représentatives du Personnel et aux Organisation Syndicales leur place d’acteurs essentiels à la qualité d’un dialogue social loyal, responsable et sincère.

La clarté des rôles et des moyens est un élément indispensable à la reconnaissance sociale des différentes fonctions de représentation du personnel. Et l’attention apportée à respecter les compétences de chaque instance afin de favoriser leur efficacité et leurs actions est essentielle.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 9-VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 les stipulations des accords d’entreprise relatives aux anciennes instances représentatives du personnel conclus antérieurement à cette ordonnance cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE.

Ceci étant exposé, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants et L.2313-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - CADRE UNIQUE DE MISE EN PLACE DU CSE

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble de la société JAs HENNESSY & C° dans le cadre d’un périmètre unique.

Comme cela avait été acté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral et conformément aux échanges, il est expressément convenu de mettre en place un CSE unique et commun applicable au dialogue et aux relations sociales dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE exerce les attributions prévues par les dispositions des articles L.2316-1 et suivants du Code du travail. La finalité du CSE est d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (L.2312-8 du Code du travail).

Le CSE dispose d’un droit de regard sur la gestion de l’entreprise, mais ce droit a ses limites : il peut influer sur les décisions qui concernent directement les salariés, mais la gestion demeure du ressort du seul employeur et sous son entière responsabilité.

D’un commun accord entre les parties, la négociation d’accord d’entreprise sera dévolue aux délégués syndicaux. Les projets d’accords collectifs, leur révision ou dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du CSE.

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du même Code.

Le CSE est obligatoirement informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Les consultations annuelles relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la politique sociale au niveau de l’entreprise et les expertises associées, sont menées au niveau du CSE dans les conditions définies aux articles L.2312-17 et L. 2312-25 du Code du travail.

Le CSE exerce, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les attributions prévues par les dispositions des articles L.2316-1 et suivants du Code du travail, complétées par les dispositions du présent accord.

Le CSE est informé et consulté sur tous les projets importants, décidés au niveau de l’entreprise, notamment en matière d’organisation ou de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans le cadre des trois grandes consultations annuelles récurrentes, le CSE pourra se faire assister par un expert. Sa désignation se fera lors de la première réunion annuelle du CSE.

Le coût sera imputé selon l’article L.2315-85 du Code du travail, de la manière suivante :

  • Pour la situation économique de l’entreprise : une prise en charge à 100% par l’employeur ;

  • Pour les orientations stratégiques de l’entreprise : 80% pris en charge par l’employeur et 20% par le CSE ;

  • Pour la politique sociale de l’entreprise : une prise en charge à 100% par l’employeur.

Lorsque l’expertise se fera sur ces trois thèmes simultanément, alors le coût de l’expertise sera pris en charge à 100% par l’employeur.

Il est convenu que les orientations stratégiques seront présentées par la Direction.

Le CSE peut également avoir recours à des expertises libres ou légales rémunérées par ses soins pour la préparation de ses travaux et à des expertises techniques lors de l’introduction de nouvelles technologies et de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise dont les coûts sont pris en charge par l’employeur à 80% et 20% par le CSE.

La Direction transmettra à l’expert nommé dans le cadre de ses missions, les éléments qu’il aura sollicités et ce au fur et à mesure de la disponibilité de l’information.

Le CSE bénéficie de certains droits ; d’alerte économique, en cas d’atteinte au droit des personnes, en cas de danger grave et imminent.

ARTICLE 3 - LA COMPOSITION DU CSE

3.1. Les représentants de la Direction

La Direction est représentée par le Président de la Maison Hennessy, ou son représentant, assisté du Directeur des Ressources Humaines ou son représentant, du Directeur des Relations sociales, et de deux représentants de la Direction dûment autorisés ou leurs représentants. En tout état de cause, le nombre de personnes représentant la Direction ne peut pas être supérieur aux membres du CSE.

Selon les sujets inscrits à l’ordre du jour du CSE, le Président pourra convier des représentants supplémentaires aux réunions.

3.2. Les membres du CSE

La délégation du CSE (nombre de représentants élus) est composée de dix-sept (17) membres titulaires et de dix-sept (17) membres suppléants.

La durée du mandat des membres élus de la délégation au CSE est fixée à quatre (4) années.

3.3. Les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux

Conformément à l’article L.23114-2 du Code du travail, les représentants syndicaux assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Il est convenu entre les parties que les délégués syndicaux peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.

3.4. Personnes extérieures au CSE

Lorsque les réunions du CSE portent sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont invitées les personnes suivantes :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale

  • Les responsables du service de sécurité et des conditions de travail

ARTICLE 4 - LE FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1. Le bureau

Le CSE élit un bureau en désignant au cours de la première réunion suivant son élection parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le temps passé en réunion du bureau s’impute sur le crédit d’heures individuel de membre du CSE dont est issu le membre du bureau.

Dans la mesure où les œuvres sociales, les budgets et biens y afférents sont gérés par l’Institut Social Hennessy, c’est à ce dernier de procéder à la désignation d’un trésorier et trésorier adjoint.

4.2 Le règlement intérieur

Le règlement intérieur a pour objectif de fixer les règles relatives au fonctionnement de cette institution (ordre du jour, délibération, procès-verbaux, budget et moyens de fonctionnement, etc…).

Le règlement intérieur sera adopté à la majorité des membres du CSE dans les six mois suivant l’élection des membres du CSE.

Il est reconduit tacitement à chaque renouvellement des membres du CSE.

Le règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter de clauses inférieures aux dispositions légales et/ou règlementaires et ne peut pas comporter de clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales et/ou règlementaires ou dudit accord.

Il est modifiable sous réserve de la demande de la majorité des membres par courrier adressé à l’ensemble des membres et au président. La demande de modification doit être adoptée à la majorité des membres dans les six mois suivant la réception du courrier. Ledit règlement intérieur continuera à courir jusqu’à la validation du projet de modification.

4.3. Les réunions

Le CSE se réunit douze fois par an dans le cadre des réunions ordinaires à l’initiative de l’employeur, soit une réunion par mois sur convocation du Directeur des Ressources Humaines. Le nombre de réunions peut être abaissé à 10 en fonction des vacances, agenda, etc...

Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est établi chaque année par le Président du CSE, après échange avec le Secrétaire.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègent lors des réunions du CSE. En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du Travail.

L’article L.2314-37 du Code du travail prévoit ainsi que lorsqu’un délégué titulaire cesserait ses fonctions ou serait momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4.4. L’ordre du jour des réunions

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues à l’article L. 2316-17 du Code du travail, conjointement par l’employeur, représenté par le Directeur des Ressources Humaines et le Secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.

4.5. Le crédit d’heures

Le crédit d’heures, au regard des missions dévolues aux membres du CSE, est de 24 heures par mois pour les membres titulaires uniquement.

Ces heures seront cessibles et reportables d’un mois sur l’autre, dans la limite d’une année calendaire.

4.6. La documentation

Via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux ont accès aux documents et aux informations mis à leur disposition.

En cas de projets spécifiques, les documents seront diffusés systématiquement sous format papier, en parallèle du dépôt dans la BDES.

ARTICLE 5 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent de mettre en place treize (13) représentants de proximité.

5.1. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont les relais entre le CSE et les salariés.

A ce titre :

  • Les représentants de proximité, participant à la régulation des relations sociales, présentent à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives ;

  • Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel ils sont rattachés. Dans ce cadre, ils peuvent formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de leur périmètre.

  • Ils peuvent prévenir des situations de harcèlement

  • Ils peuvent également identifier les charges excessives de travail

  • Ils veillent à la bonne application des dispositions légales, réglementaires et des accords collectifs.

5.2. Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ou parmi les salariés non-élus de la Société.

Les mandats de représentants de proximité seront répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique selon la répartition de la composition du CSE, dans la mesure du possible.

La désignation des représentants de proximité est menée par les membres titulaires du CSE dans le cadre d’un vote (sauf cas d’absence et de remplacement par un suppléant), à la majorité simple des voix des membres titulaires présents.

En cas d’absence ou d’insuffisance de volontaires, il sera constaté la carence totale ou partielle des Représentants de Proximité.

5.3. Le fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité, s’ils ne sont pas membres titulaires du CSE, n’assistent pas aux réunions du CSE, et ne sont pas invités à ses réunions. Ils peuvent toutefois y assister ponctuellement en qualité d’invité extérieur si un point à l’ordre du jour le justifie.

Les représentants de proximité bénéficient pour l’exercice de leurs attributions d’un crédit d’heures de délégation par mois en fonction de la commission à laquelle ils participent (cf article 6 de l’accord).

Les représentants de proximité peuvent bénéficier de la mutualisation des heures de délégation des membres titulaires du CSE, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE et de la section syndicale, lorsqu’ils participent à une commission.

L’utilisation des heures de délégation est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux autres représentants du personnel, s’agissant de la procédure de la déclaration des prises d’heures.

Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction est traité en temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures.

  1. Formation des représentants de proximité

Le représentant de proximité bénéficiera de formation prise en charge par l’employeur de 3 jours la première année de « mandat », et de 1 jour par an ensuite.

5.5. Protection des représentants de proximité

Les salariés désignés comme représentant de proximité bénéficient du statut de salarié protégé (articles L2411-8 et L.2411-9 du Code du travail).

Le délit d’entrave n’a pas été étendu aux représentants de proximité.

5.6. Durée du mandat des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour toute la durée du mandat des membres du CSE.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation du nouveau représentant de proximité en remplacement, sauf si celle-ci intervient moins de 2 mois avant le renouvellement des élections du CSE.

En cas de simple absence temporaire, il n’est pas procédé à la désignation d’un représentant de proximité suppléant.

Le représentant de proximité ne peut en aucune manière exercer des attributions qui relèveraient des prérogatives ou missions dévolues aux membres du CSE.

ARTICLE 6 - LES COMMISSIONS

Les membres des commissions ne participent pas au CSE s’ils ne sont pas membres titulaires du CSE, ou suppléant en cas d’absence du titulaire.

6.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte-tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel, à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, et en application de l’article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques concernés tels que :

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnelle et inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

  • la contribution à faciliter l’accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et/ou l’adoption, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • la capacité à susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes

La CSSCT propose des recommandations sur des sujets et projets qui lui sont présentés, afin de préparer les consultations du CSE.

En plus des attributions ci-dessus, le CSE peut décider de déléguer d’autres attributions dans le cadre de son règlement intérieur par une délibération expresse.

La CSSCT ne peut pas émettre d’avis.

6.1.1. La composition de la CSSCT

Elle est composée de 14 membres désignés parmi les élus du CSE (7 membres titulaires, 3 membres suppléants et 4 représentants de proximité), reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE (et si possible aussi, la représentativité des sites) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur (Directeur QSE) ou son représentant, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la Commission. Le nombre de personnes représentant la Direction ne peut pas être supérieur aux membres de la Commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire-rapporteur et un secrétaire-rapporteur adjoint parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Des personnes extérieures à la Société invitées :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale

6.1.2. Le fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit minimum quatre (4) fois par an sur convocation de son Président.

L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré par le Président conjointement avec le secrétaire de la CSSCT.

Les heures de délégation attribuées aux membres de la CSSCT sont de 5 heures par mois aux membres titulaires du CSE et de 10 heures par mois aux membres suppléants du CSE ou représentants de proximité.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Lorsqu’un membre de la CSSCT démissionne, il est procédé à son remplacement par les membres du CSE dans les mêmes conditions que lors de la première désignation.

6.2. La Commission économique

D’un commun accord entre les parties, le CSE se substitue à la Commission Economique.

  1. La Commission de Proximité

Cette commission portera les réclamations individuelles ou collectives, les réclamations liées à l'application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

La commission, présidée par un représentant des Ressources Humaines se réunira avec la même périodicité que le CSE : 12 (ou 10 en parallèle du CSE) réunions par an.

Elle sera composée de 8 membres du CSE (4 membres titulaires du CSE et 4 membres suppléants du CSE) et de 6 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.4. Le Conseil d’Administration

Compte-tenu du statut juridique de Société Anonyme, 4 membres titulaires du CSE désignés par ce dernier assisteront au Conseil d’Administration dont 2 appartenant à la catégorie des ouvriers / employés, un à la catégorie des « techniciens-maîtrises » et un à la catégorie des « ingénieurs et cadres ».

Ces représentants assistent au Conseil sans voix délibérative (pas de droit de vote) mais peuvent soumettre les vœux du CSE. Parmi eux, deux pourront participer aux Assemblées Générales des Actionnaires.

Les représentants ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du Conseil d’administration à l’occasion de leurs réunions. Ce droit à communication des documents est un droit personnel : les documents ne sont pas remis au CSE.

Il y aura au moins un Conseil d’administration par an, destiné à approuver les comptes sociaux de l’exercice.

Aucune heure de délégation spécifique ne sera octroyée aux membres de cette instance.

6.5. Le Conseil de surveillance des Fonds Communs de Placement d’entreprise (FCPE)

Le Conseil de surveillance est chargé de l’examen du rapport de gestion et des comptes annuels des fonds, de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable, et de l’adoption de son rapport annuel.

Le Conseil donne son accord aux modifications du règlement des fonds.

Le conseil se réunit au moins une fois par an.

Il est présidé par un représentant des salariés et composé de 5 membres salariés porteurs de parts et de 5 membres représentant la Direction.

Aucune heure de délégation spécifique ne sera octroyée aux membres de cette instance.

  1. La Commission « Formation professionnelle et emploi » 

La Commission prépare les délibérations du CSE sur les questions relatives aux consultations sur la politique sociale de l’entreprise. Elle étudie également le plan prévisionnel de formation et le réalisé, et divers sujets liés à la formation.

La Commission présidée par un représentant des Ressources Humaines, se réunira au moins 2 fois par an.

Des intervenants extérieurs peuvent être invités à cette commission.

Elle sera composée de 5 membres du CSE (3 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE) et de 2 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.7. La Commission « Frais de santé »

La Commission frais de santé est chargée de suivre l’examen des comptes des régimes et l’évolution des garanties des contrats existants.

Elle peut proposer à la Direction des évolutions au contenu des régimes, aux modalités de gestion des contrats ou à la tarification.

La Commission présidée par un représentant des Ressources Humaines, se réunira au moins 2 fois par an.

Des intervenants extérieurs peuvent être invités à cette commission.

Elle sera composée de 5 membres du CSE (3 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE) et de 2 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.8. La Commission « EPI et vêtements de travail »

La Commission permet de prendre en compte les différentes remontées du « terrain », l’expression des nouveaux besoins et d’assurer un suivi régulier des actions émanant des précédentes commissions. Axée sur l’écoute et la proximité, la Commission est une instance privilégiée pour échanger avec notre prestataire et gestionnaire (distribution & entretien) de nos vêtements de travail et EPI, ceci afin de juger de son niveau de service.

La Commission présidée par un représentant des Ressources Humaines, se réunira au moins 2 fois par an. Un représentant de la Direction QSE et de la Direction Technique seront présents.

Des intervenants extérieurs peuvent être invités à cette commission.

Elle sera composée de 5 membres du CSE (3 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE) et de 2 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.9. La Commission « Restauration et Distribution Automatique »

Structure de rendez-vous réguliers, cette Commission nous permet de construire et d’échanger autour de la vie de nos restaurants d’entreprise et de notre offre de distribution automatique. Elle émet des propositions d'amélioration répondant aux différentes attentes de nos salariés (menus, offres produits, axes de progrès attendus, priorité en matière d'investissements, …).

La Commission présidée par un représentant des Ressources Humaines, se réunira au moins 2 fois par an.

Des intervenants extérieurs peuvent être invités à cette commission.

Elle sera composée de 5 membres du CSE (3 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE) et de 2 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.10. La Commission « Egalité Hommes-Femmes / Qualité Vie au travail »

Cette commission prépare notamment la consultation sur l’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de la Société. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés. Elle prend en charge le suivi de divers accords (contrat génération/télétravail / handicap/égalité H/F)

La Commission présidée par un représentant des Ressources Humaines, se réunira au moins 2 fois par an.

Des intervenants extérieurs peuvent être invités à cette commission.

Elle sera composée de 5 membres du CSE (3 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE) et de 2 représentants de proximité reflétant dans la mesure du possible la répartition de la composition du CSE.

Deux (2) heures de délégation par mois seront attribuées aux membres suppléants du CSE et aux représentants de proximité uniquement. Les membres titulaires du CSE participant à cette commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires au titre de cette commission.

6.11. La Commission d’information et d’aide au logement

D’un commun accord entre les parties, il est décidé que cette commission ne sera pas mise en place.

Article 7 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES

7.1. Les délégués syndicaux

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise (article L.2143-3 du Code du travail).

Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux par organisation syndicale représentative est fixé comme suit :


- De 50 à 999 salariés : 1 délégué
- De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués
- De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués
- De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués
- Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués

Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire, s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.


Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Compte-tenu de l’évolution du nombre de délégués syndicaux, ceux-ci pourront être accompagnés d’un salarié élu ou non-élu de leur choix en réunion de négociation.

7.1.1. Attributions

Sur la base des dispositions légales, le délégué syndical négocie les accords au niveau de l’entreprise et formule ses revendications sur les thèmes de la négociation.

D’un commun accord entre les parties, le CSE ne se substituera pas aux attributions des délégués syndicaux. Pour autant, aucune heure de délégation supplémentaire ne sera attribuée aux délégués syndicaux.

Toutefois, pour une meilleure compréhension des problématiques, les délégués syndicaux seront invités à assister aux réunions formelles du CSE mais à aucune autre commission.

7.1.2 Le crédit d’heures

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit mensuel de 24 heures par mois.

7.2. Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées aux articles L. 2314-19 et L.2314-2 du Code du travail.

7.2.1 Attributions

Il représente son organisation syndicale auprès du CSE.

Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres élus. Il est rappelé que chaque représentant syndical au CSE dispose d’une voix consultative.

7.2.2 Le crédit d’heures

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit mensuel de 20 heures.

7.3. Les sections syndicales

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier les accords d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de ces accords, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 18 heures par an pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés (article L.2143-16 du Code du travail).

ARTICLE 8 - LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

Ce congé permet d’acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d’exercer des responsabilités syndicales. Ce congé est ouvert à l’ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat). Aucune condition d’ancienneté n’est nécessaire pour en bénéficier.

Les stages ou sessions de formation sont réalisés par un organisme devant figurer sur une liste établie par le Ministère du Travail :

  • soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national,

  • soit par des instituts spécialisés.

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.

Ce congé est financièrement pris en charge par l’entreprise.

Les heures de formation sont rémunérées et sont considérées comme du temps de travail.

Un formalisme doit être respecté dans la demande de formation.

ARTICLE 9 - LES ENTRETIENS DE DEBUT ET DE FIN DE MANDAT

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par un membre de la Direction des Ressources Humaines.

9.1. L’entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec le responsable hiérarchique et un membre de la Direction des Ressources Humaines dans le semestre de la prise de mandat.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi et notamment l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel

A l’issue de cet entretien, la hiérarchie explicite auprès des équipes les conditions dans lesquelles le représentant du personnel exerce son activité professionnelle d’une part et son activité de représentation du personnel d’autre part.

9.2. L’entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie, s’il le souhaite, d’un entretien avec le responsable hiérarchique et ou le membre des Ressources Humaines au cours des six mois précédant le terme de son mandat.

L’objet et les modalités de cet entretien sont les mêmes que l’entretien prévu à l’article 9.1. Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Cet entretien concerne le titulaire d’un mandat qui disposait avant la fin de son ou ses mandats d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

Pour le salarié exerçant des fonctions syndicales et/ou de représentant du personnel à temps plein, cet entretien porte sur la reprise d’un poste de travail, similaire à celui qu’il occupait avant sa prise de mandat ou intégrant les compétences acquises pendant le mandat.

ARTICLE 10 - LA FORMATION

10.1. Les formations en lien avec l’activité professionnelle

Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour de l’activité professionnelle à temps plein.

Pour ce faire, le plan de formation prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical :

  • Maintienne les compétences nécessaires à l’exercice de son métier ;

  • Conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste, qu’il exerce son activité de représentation partiellement ou à temps plein ;

  • Bénéficie de formations le préparant à la reprise de son poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste dans son métier.

Les formations suivies dans ce cadre sont choisies dans le catalogue d’actions de formation de l’entreprise et validées par la hiérarchie. Le temps de formation nécessaire est payé comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées.

Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical s’engage quant à lui à libérer le temps nécessaire à ces formations.

10.2. La formation économique des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’une formation économique sur le CSE et ses prérogatives d’une durée de cinq jours tous les quatre ans.

L’objet de cette formation est de :

  • connaître les différentes formes juridiques de l'entreprise : sociétés anonymes à conseil d'administration ou à directoire, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles, etc ;

  • connaître les mécanismes de restructurations : fusion, scission, prise de participation, etc. ;

  • connaître les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte de résultat, etc. ;

  • avoir les notions de base de l'analyse financière : stocks, investissements, emprunts, etc. ;

  • avoir éventuellement, les procédures de règlement des entreprises en difficulté.

Cette formation sera prise en charge financièrement par la Société.

Le temps passé en formation est rémunéré. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

10.3. La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres de la délégation du personnel (y compris les représentants de proximité participant à la CSSST) bénéficieront d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de cinq jours tous les quatre ans visant à :

  • développer leurs aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail 

  • les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du Code du travail.

Cette formation sera prise en charge financièrement par la Société.

Le temps passé en formation est rémunéré. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11 - L’EVALUATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Le salarié exerçant conjointement une activité professionnelle et un mandat bénéficie d’un entretien annuel avec sa hiérarchie, conformément aux modalités définies dans l’entreprise.

Cet entretien ne porte que sur l’exercice de son métier.

La charge de travail, les objectifs, et l’évaluation de ceux-ci doivent être adaptés en fonction du temps passé au titre du ou des mandats de représentants du personnel.

Bien que ce ne soit ni une demande ni un souhait de l’employeur, le salarié peut choisir de faire mention de son ou ses mandat(s) dans le formulaire et/ou l’outil utilisé par l’entreprise pour l’entretien annuel.

ARTICLE 12 - RETOUR A L’EMPLOI DES ELUS

Le salarié peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience pour lui permettre de valoriser son expérience au service de l’entreprise et ainsi lui garantir une évolution professionnelle en lien avec l’expertise acquise durant leur mandat, conformément aux dispositions légales. Il peut s’appuyer dans cette démarche, pour le montage administratif de son dossier, sur le service formation de l’entreprise.

Le salarié peut également mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation qualifiante.

Un bilan de compétences pourra être proposé au bénéfice des personnes ayant un mandat depuis plus de 3 ans qui pourra également être accompagné par un plan de formation individuel de 35 heures.

ARTICLE 13 - LA GARANTIE D’EVOLUTION DE SALAIRE

Les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel (hors représentants de proximité) bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle garantie et déterminée.

Ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du Code du Travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

ARTICLE 14 - LA LIBERTE DE DEPLACEMENT

Pour l’exercice de leurs missions, il est rappelé que les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat syndical dans l’entreprise, peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.

Ils peuvent en outre, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

L’accès et la circulation devront se faire dans le respect des règles de sécurité en vigueur.

ARTICLE 15 - LES LOCAUX SYNDICAUX

Un local syndical est attribué à chaque section syndicale représentative au niveau de la Société.

Chaque local est équipé de bureaux, d’une table et de chaises ainsi que d’armoires fermées à clé attribuées à chacune des sections. Ce local est doté du matériel nécessaire au fonctionnement de la section syndicale, tel qu’un ordinateur, une imprimante et une ligne téléphonique.

ARTICLE 16 - LES PANNEAUX SYNDICAUX

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE et de la CSSCT.

Dans la mesure du possible, un exemplaire des communications syndicales sera transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

La mise en place de panneaux d’affichage digitaux sera étudiée

ARTICLE 17 - LES PANNEAUX RESERVES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur, l’affichage des communications du CSE et de la CSSCT, des représentants de proximité s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distinct de ceux affectés aux communications syndicales.

La mise en place de panneaux d’affichage digitaux sera étudiée

ARTICLE 18 : MOYENS ATTRIBUES

18.1. Report et mensualisation des heures de délégation

A titre liminaire, les heures de réunion à l’initiative de la Direction sont considérées comme du temps de travail et ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation

Un membre titulaire du CSE, un délégué syndical, un représentant syndical au CSE peut partager ses heures mensuelles de délégation avec un autre membre titulaire ou un membre suppléant de son choix figurant sur la même liste des candidats aux élections professionnelles ou un représentant de proximité inscrit à une commission du CSE. Aucun délai de prévenance n’est exigé pour cette information.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Les heures mensuelles de délégation non consommées au cours d’un mois donné peuvent être consommées cumulativement dans la limite de 12 mois calendaires.

Un compteur pour chaque membre bénéficiant d’heures de délégation sera créé dans le logiciel des temps afin de suivre le droit et la consommation.

Pour la bonne organisation d’un service, il est souhaité qu’un délai de prévenance raisonnable de la hiérarchie pour l’utilisation des heures de délégation soit respecté. Il est convenu de la mise en place d’un système auto-déclaratif de demande d’absence avec un workflow d’information de délégation en remplacement des bons de délégation.

18.2. Mise à disposition d’outils de nouvelles technologies

Il sera attribué par la Direction un téléphone portable avec le forfait adapté aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux représentants de proximité. Le téléphone mis à disposition devra être rendu en l’état à l’entreprise à la fin du mandat. Tout vol ou détérioration devra être signalé immédiatement à la Direction des Ressources Humaines. L’utilisation du téléphone portable doit répondre aux règles d’utilisation appliquées dans l’entreprise.

Un accès à la BDES sera également donné en fonction des mandats de chacun.

Chaque organisation syndicale aura une page propre sur le portail intranet. Elles pourront communiquer toute leur actualité, faire la liste de leurs mandatés pour faciliter leur visibilité et digitaliser leur communication. Une formation à l’utilisation de l’outil sera donnée à deux membres de chaque organisation syndicale.

La diffusion des tracts pourra également se faire via ce canal dans le respect de la déontologie.

ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 20 - SUIVI DE L’ACCORD

Compte tenu par ailleurs de la nouveauté du dispositif légal, les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté particulière ou récurrente, afin d’étudier conjointement les moyens d’y remédier, et si nécessaire, d’adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 21 - REVISION

La révision du présent accord pourra en tout état de cause intervenir à tout moment.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du présent accord en tout ou partie, en adressant à chacune des autres parties, par tout moyen lui donnant une date certaine, une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’une proposition de texte de remplacement.

Les parties devront le cas échéant ouvrir une négociation au plus tard dans un délai maximum de trois (3) mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord.

Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.

ARTICLE 22 - DENONCIATION

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, par tout moyen donnant date certaine, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois (3) mois pendant lequel une négociation devra être engagée en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 23 - FORMALITES

23.1. Notification

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

23.2. Dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l'employeur peut toutefois occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise en vue de cette publication.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent également acter qu'une partie du présent accord ne donnera pas lieu à publication. Le cas échéant, cet acte motivé sera joint au dépôt ci-dessus, accompagné de la version intégrale du présent accord et de la version partielle destinée à la publication.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angoulême (1 exemplaire papier).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le texte du présent accord ainsi que ses avenants éventuels, seront mis en ligne sur le réseau intranet de la société afin de pouvoir être consulté par le personnel.

ARTICLE 24 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections du mois de janvier 2019.

Conformément à la loi, les règles anciennement applicables au comité d’entreprise, au CHSCT et aux Délégués du personnel, quelle qu’en soit la nature, cesseront définitivement de s’appliquer à compter du renouvellement des mandats et du passage en CSE.

Le présent accord emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de tous usages d’entreprise, décisions unilatérales de la société ou accords atypiques régissant ces instances.

Les accords collectifs antérieurs relatifs à ces instances cesseront quant à eux de produire effet, conformément à la loi(1), de plein droit à compter du 17 janvier 2019.

Fait à Cognac, le 10 janvier 2019

En 6 exemplaires originaux

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur,

Délégué Syndical CGT

Monsieur,

Délégué Syndical CFDT

Monsieur,

Délégué Syndical FO


  1. Cf. Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée, art. 9 VII

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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