Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MARS 2016" chez CDC - CHATEAU DE COGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDC - CHATEAU DE COGNAC et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01622002877
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU DE COGNAC
Etablissement : 90562013400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de travail à distance de la société Château de Cognac (2020-07-01) AVENANT N° 3A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 16 MARS 2016 (2023-01-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 MARS 2016

ENTRE :

La société ---------------, dont le siège est au ---------------, représentée par ---------------,, agissant en qualité de ---------------,,

Ci-après dénommée "---------------, "

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

• CFDT

7, rue Euryale Dehaynin – 75935 PARIS CEDEX 19

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Cet avenant est conclu dans un contexte exceptionnel de baisse d’activité de la société ---------------,.

Cette baisse est principalement liée à deux phénomènes :

  • La diminution des ventes aux clients finaux. La production de la société ---------------, étant principalement expédiée aux consommateurs américains, la baisse non prévue sur ce marché vient modifier par surprise la planification d’activité du site.

  • La capacité de stockage élevée qui nécessite un ralentissement de la production.

Compte tenu de l'activité de la société ---------------,, la Direction et l’ organisation syndicale représentative de l’entreprise ont décidé de négocier des mesures exceptionnelles et temporaires relatives à l'organisation et l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ces conditions que le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mars 2016 a été négocié et conclu.

Etant entendu, que les membres du CSE ont été informés et consultés le 8 décembre 2022 quant au contexte exceptionnel. L’ensemble des mesures ont été proposées et votées favorable par la majorité des élus présents lors de la séance.

  1. Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet :

  • de déterminer les conditions dans lesquelles la société ---------------, est autorisée, par dérogation aux dispositions légales applicables et aux stipulations conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, à décider de la prise de congés payés acquis et ce dans la limite de cinq jours de congés.

- de modifier l’horaire hebdomadaire de la période basse du programme d’annualisation prévue à l’article 7.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mars 2016.

  1. Mesures d’urgence en matière de congés payés

2.1 Congés payés concernés

Les congés payés pouvant faire l’objet des mesures définies à l’article n°2 du présent avenant sont les suivants :

  • Les congés payés acquis prévus aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail ;

  • Les congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis prévus par la Convention collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

2.2 Modalités de prise de congés payés

Conformément aux dispositions, la Direction est autorisée pour l’ensemble des salariés de la société ---------------,, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un mois :

  • à imposer la prise de congés payés acquis,  y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

La période de prise de congés imposée ne pourra s’étendre au-delà du 31 mars 2023.

  1. Modification exceptionnelle et temporaire des modalités de rémunération liées à la répartition du temps de travail

L’article 7.5 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mars 2016 prévoit qu’il est toléré pour chaque salarié qui en fait la demande de conserver au compteur un solde ne dépassant pas les 16h au 31 décembre de l’année en cours et pouvant être récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 Mars 2023, il est convenu que ce solde pourra être porté à 50h, selon les mêmes modalités de choix pour le salarié et de récupération sur la période.

  1. Modification exceptionnelle et temporaire de l’horaire hebdomadaire de la période basse du programme d’annualisation

L’article 7.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mars 2016 prévoit que l’horaire hebdomadaire du programme d’annualisation peut être ramené à 30 heures (« période basse »).

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 Mars 2023, il est convenu que l’horaire hebdomadaire de la période basse du programme d’annualisation peut être ramené à une durée inférieure à 30 heures et qu’il pourra aussi exceptionnellement être ramené à 0 heure.

Etant entendu, que tous modèles horaires proposés avec une durée hebdomadaire du temps de travail inférieur à 30 heures fera l’objet d’une information consultation avec les membres du CSE.

  1. Dispositions finales

4.1 Durée de l’avenant, date d’effet, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 Mars 2023.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, sur demande de l'un de ses signataires.

4.2 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera notifié aux membres du CSE de l’entreprise dès signature.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dont l’adresse est la suivante :

---------------

---------------

Un exemplaire de cet accord sera également affiché pour information des collaborateurs, sur les panneaux de la Société réservés à cet effet.

Fait à ---------------,

Le 15 décembre 2022

En 6 exemplaires

Signatures :

---------------, ---------------, ---------------,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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