Accord d'entreprise "Un accord relatif aux heures supllémentaires." chez ORECO - ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORECO - ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC et les représentants des salariés le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01618002071
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC
Etablissement : 90572055300015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société ORECO SA dont le siège social est situé 44 Boulevard Oscar Planat 16100 COGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Angoulême sous le numéro 905.720.553, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué
D’une part,
Et :
Les représentant du personnel élus de la Délégation Unique du Personnel mise en place le 16 Février 2017 :
en sa qualité d’élue titulaire du collège Agents de Maîtrise / Cadres
en sa qualité d’élue titulaire du collège Agents de Maîtrise / Cadres
en sa qualité d’élu titulaire du collège Employés
en sa qualité d’élu titulaire du collège Employés
D’autre part,
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise dans son intégralité.
ARTICLE 2 – DEFINITION D’UNE HEURE SUPPLEMENTAIRE
Conformément aux articles L.3121-28 et L3121-29 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaire.
Depuis, la convention de réduction collective du temps de travail conclue le 1er juillet 1999, l’horaire collectif de la société et de 33,75 heures par semaine. La durée collective conventionnelle du travail étant inférieure à la durée légale, les heures effectuées au-delà de l’horaire conventionnel (c’est-à-dire 33h45) mais dans la limite de la durée légale (c’est-à-dire 35h00) ne sont pas des heures supplémentaires.
Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
Toutes heures demandées par la hiérarchie préalablement
Toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié et validées par la hiérarchie.
En effet, la badgeuse est un moyen de contrôle du respect de la durée du travail, d’harmonisation de l’horaire variable et non un outil visant à la génération d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour l’ensemble du personnel de la Société ORECO, l’indemnisation des heures supplémentaires se calcule de la manière suivante :
De 33 h 75 à 35 h 00 : paiement au taux horaire normal
De 35 h 00 à 43 h 00 : majoration de 25%
Plus de 43 h 00 : majoration de 50%
Par ailleurs, la Société ORECO offre la possibilité pour ses salariés de remplacer une partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent suivant les modalités énoncées ci-après :
50 % des heures supplémentaires effectuées dans la limite d’une semaine pour le service affecté à la production. Toutefois, une journée supplémentaire de récupération pourra être accordée par le responsable du service sous réserve d’un justificatif familial et si l’activité le permet.
A défaut, de demande expresse du salarié, les heures supplémentaires seront indemnisées conformément au barème établi.
ARTICLE 4 - DEFINITION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3121-30, le contingent d’heures supplémentaires correspond aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.
ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour l’ensemble du personnel de la société, le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 220 heures à compter du 1er Janvier 2018.
Pour l’ensemble du personnel, il est décidé de gérer le contingent d’heures supplémentaires selon l’année civile.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision et devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé entre la Direction et des représentants du personnel, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angoulême et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Fait à COGNAC, le 14/03/2018
En 6 exemplaires dont 1 pour la DIRECCTE,
1 pour affichage et 1 pour chacune des parties.
Nombre de feuillets : 4
Pour le personnel ORECO Le Directeur Général Délégué de la Société ORECO
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