Accord d'entreprise "ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE" chez VILQUIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VILQUIN et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002274
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : VILQUIN
Etablissement : 90682010500029 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Société VILQUIN SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe La Belloire 16200 JARNAC, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro de 906 820 105, Représentée par le Directeur
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative, représentée par son délégué syndical :
C.F.D.T.
D’autre part
Article 1 – Préambule
Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 Octobre 1946, laquelle prévoit en son préambule que « La loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ».
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Avec cet accord, les parties signataires entendent affirmer leur engagement en proposant des actions concrètes afin de garantir le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les signataires du présent accord affirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise et du dialogue social.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après :
La rémunération effective
L’embauche
La formation
La promotion professionnelle
La qualification
La classification
Les conditions de travail
La sécurité et la santé au travail
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les parties signataires ont choisi d’agir sur les domaines suivants :
La rémunération effective
La formation
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'atteinte des objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il est susceptible d’être modifié, par avenant notamment en cas des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou l’autre de ses dispositions.
Article 4 – Domaines d’action
4.1 – La rémunération effective
a. Action
Assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes doivent être embauchés au même salaire, même position et même coefficient pour la même fonction.
b. Indicateur
Comparaison du salaire d’embauche moyen, par catégorie, qualification et fonction pour les femmes et pour les hommes.
c. Diagnostic à la signature de l’Accord
Comparaison du salaire d’embauche moyen par catégorie, qualification et fonction pour les femmes et pour les hommes :
2019 : il n’y a eu aucune embauche de femme sur l’année 2019
2020 : une seule femme a été embauchée sur l’année 2020, il n’y a pas eu d’embauche d’homme de la même catégorie et sur le même coefficient au cours de cette même année
2021 : une seule femme a été embauchée sur l’année 2021, il n’y a pas eu d’embauche d’homme de la même catégorie et sur le même coefficient au cours de cette même année
d. Objectif
Aucune discrimination sur le salaire d’embauche, soit 0% de différence sur le salaire d’embauche entre les femmes et les hommes à catégorie, qualification et fonction équivalentes.
4.2 – La formation
a. Action
Veiller à ce que toutes les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles, en fonction des besoins validés par leur responsable, à l’ensemble du personnel féminin et masculin.
b. Indicateur
Les éléments d’analyse de la proportion de la participation femmes/hommes aux actions de formation.
c. Diagnostic à la signature de l’Accord
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nombre de femmes | 11 | 9 | 10 |
Nombre de femmes formées | 0 | 8 | 5 |
Nombre d’hommes | 91 | 90 | 88 |
Nombre d’hommes formés | 32 | 36 | 45 |
% d’hommes formés | 0% | 89% | 50% |
% de femmes formées | 35% | 40% | 51% |
d. Objectif
Maintenir les mêmes droits à l’accès à la formation pour les femmes et les hommes. Comparaison des pourcentages de femmes formées versus le pourcentage d’hommes formés. Le pourcentage de femmes formées doit être à minima égal à celui du pourcentage d’hommes formés.
4.3 – L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
a. Action
Étudier toutes les demandes présentées par les salariés de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte les possibilités que laisse envisager la taille de l’entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées, et la situation du service auquel sont rattachés les salariés.
Ce point pourra être abordé lors de l’entretien annuel.
b. Indicateur
Nombre de demandes présentées par catégorie, pour les femmes et les hommes.
Nombre de demandes acceptées par catégorie pour les femmes et les hommes.
c. Diagnostic à la signature de l’Accord
Nombre de demandes présentées par catégorie
2019 | 2020* | 2021* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Hors demandes exceptionnelles pour limiter la propagation de la COVID-19
Nombre de demandes acceptées par catégorie
2019 | 2020* | 2021* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Hors demandes exceptionnelles pour limiter la propagation de la COVID-19
d. Objectif
Etudier et répondre à 100% des demandes de réorganisation du travail.
Article 5 – Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VILQUIN.
Article 6 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Jarnac, le 22 février 2022
Directeur Délégué syndical CFDT
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