Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623003120
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BOINAUD
Etablissement : 90712021600011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MAISON
Groupe BOINAUD Société par Actions Simplifiée au capital de x €uros, dont le siège social est situé 16130 ANGEAC CHAMPAGNE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême, sous le numéro 90712021600011 , représentée par Monsieur x, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après désignée « La Société »,
D’UNE PART,
ET
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de x, représenté par Messieurs xx et en qualité d’élus titulaires et dûment habilités compte tenu de la représentation majoritaire dans les suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART,
Le CSE a fait l’objet de l’information consultation préalable le 26 janvier 2023.
Le CSE a fait connaitre le 14/02/23 par écrit à l’employeur qu’il ne fait pas l’objet d’un mandat d’une organisation syndicale dans le cadre de ces négociations.
Les parties signataires se sont réunies les 28/02/23, 08/03/23, 21/03/23 et 03/04/23.
INDEX
PREAMBULE 2
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 2
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3
TITRE III – CONGES 10
TITRE IV - SUIVI - REVISION – DENONCIATION 11
PREAMBULE |
Les objectifs et axes stratégiques « 2030 » de x impliquent la nécessité d’adaptations techniques, technologiques et organisationnelles ayant un effet sur le capital humain dans ses conditions de travail.
Dans ce cadre, pour accentuer sa productivité, son attrait social, et dimensionner avec cohérence les conditions d’emploi de ses salariés La x a souhaité se doter d’une organisation et d’un aménagement du temps de travail permettant d’aborder ce développement en mesure de ses enjeux et ambitions.
L’entreprise est organisée fonctionnellement selon trois Branches Professionnelles d’Activité :
Branche « Industrie », comportant les Départements xx
Branche « Commerce », comportant les Départements
Branche « Supports », comportant les Départements
Dans cette perspective, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires du travail sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Afin de prendre en compte les spécificités d’organisation et les contraintes liées à l’activité et à son évolution, le présent accord porte également des dispositions relatives aux congés payés.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’entreprise XXX, pour tout établissement actuel ou à venir.
Sont exclues du présent accord les personnes qui ne seraient pas soumises à la durée du travail et notamment les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à tout usage d’entreprise ayant attrait aux questions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail découlant ou non d’éventuelles décisions unilatérales formalisées par écrit.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ARTICLE 3 – MODALITE D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée quotidienne et hebdomadaire
En application de l’article L.3121-34 du Code du travail la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions légales ou conventionnelles.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. La durée maximum hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
3.2 – Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives, sauf dérogation accordée dans les conditions légales ou conventionnelles.
3.3 - Temps de travail effectif
Au sens de l’article L3121-1 du code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3.4 - Temps de pause
Les journées de travail effectif d’une durée supérieure à 6 (six) heures consécutives doivent obligatoirement être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause journalière ne pourra être inférieure à 20 minutes et devra obligatoirement être badgée afin que celles-ci puissent être vérifiées et justifiées si le personnel concerné se trouve sur le site d’exploitation. Le cas échéant, il sera formalisé un document de suivi à cet effet.
Les temps de pause ne sont pas du travail effectif. Durant ces temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
La pause se prendra en concertation entre le salarié et la Manager dont il dépend.
Il est convenu que la pause sera rémunérée en heure normale à hauteur du salaire horaire brut de base habituel du salarié.
3.5 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, comprenant le dimanche, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Principe de l’annualisation
Le principe général adopté au présent accord est celui de l’annualisation, c’est-à-dire celui du décompte du temps de travail sur l’année.
Compte tenu de la diversité d’activités de la Maison (distillation, opérations de conditionnement de produits finis, activités commerciales…) et de la singularité des enjeux associés, il est convenu d’adopter comme principe un aménagement commun du temps de travail. Chaque spécificité propre à ladite activité est nécessairement décrite au présent document.
L’annualisation du temps de travail permet d’adapter l’activité aux fluctuations saisonnières et d’éviter le cas échéant un éventuel chômage partiel lors des périodes de moindre activité.
4.2. Période de référence et durée annuelle.
La période de référence retenue pour l’application de l’annualisation est du 1er juin au 31 mai.
Le nombre d’heures de travail effectif d’une année de référence est fixée à 1607 heures (Mille Six Cent Sept Heures)) incluant la journée dite de solidarité pour un salarié bénéficiant d’une année complète d’activité et d’un droit intégral à congé payés.
Ce nombre peut donc varier, y compris à la hausse, tout en demeurant le référentiel annuel, pour les salariés n’ayant pas travaillé une année complète ou n’ayant pas de droits à congé sur l’année précédente.
L’annualisation est établie sur la base horaire effectif moyen de 35 heures : les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compense donc arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.
Dans le décompte des 1607 heures de temps de travail effectif annuel, sont compris les absences assimilées légalement et/ou conventionnellement à du temps de travail effectifs, notamment :
La formation,
Les congés conventionnels d’ancienneté,
Les congés pour évènements familiaux,
Les absences suite à accident de travail et maladie professionnelle,
Les absences des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat,
Les absences et congés ci-dessus seront décomptées des 1607 heures sur la base de la semaine régulée, soit 35 heures par semaine.
Les absences pour convenance personnelle, accordées par l’employeur, sont déduites de 1607 heures dès lors que le salaire aura fait l’objet d’une réduction sur le mois. L’employeur n’en exigera donc pas l’exécution pour atteindre les 1607 heures.
4.3 Durée Hebdomadaire de référence
Dans ce cadre général de décompte du temps de travail sur l’année, et après détermination de la durée annuelle de référence, la durée hebdomadaire de référence est fixée collectivement à 35 heures pour l’ensemble du personnel.
4.4 Amplitude de l’annualisation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail pourra faire l’objet d’une répartition entre période normale (fixée à 35 heures/ semaine), période haute (supérieure à 35 heures / semaine) et période basse (inférieure à 35 heures / semaine), de telle sorte que la durée annuelle de référence de 1.607 heures soit respectée.
Pour chaque salarié, il sera établi un compteur qui enregistrera au cours de la période de référence les heures dite de modulation qui cumulera le nombre total d’heures travaillées du 1er juin au 31 mai.
En cas de changement de leurs horaires les salariés sont informés de celui-ci par la remise d’un calendrier prévisionnel dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum leur permettant de prendre leur disposition. Ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de force majeure, c’est-à-dire en toute circonstance susceptible d’avoir pour effet la mise en péril définitive de l’activité dans laquelle le salarié évolue.
4.5. Limite inférieure et supérieure de la modulation
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 44 heures et la limite inférieure de la modulation à 21 heures hebdomadaires, sous réserve des jours de repos.
Les heures de travail modulées effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de 44 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon les modalités de majorations prévues à l’article L.3121-22 du code du travail.
4.6. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence, en l’occurrence du 1er juin au 31 mai, est fixé à 200 heures maximum.
4.7. Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accompli soit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail quotidien dans la période ci-dessus, soit au moins 270 heures de nuit sur une période consécutive de 12 mois.
Chaque heure de nuit du travailleur de nuit donne lieu à 15% de majoration du salaire horaire de base.
Le travailleur de nuit bénéficie de trois jours de repos compensateur par période de 12 mois consécutifs, attribuable en fin de période.
Le salarié n’ayant pas le statut de « travailleur de nuit » bénéficie d’une majoration de leur salaire horaire de 30% pour toutes les heures de nuit définie ci-avant.
Ces majorations peuvent être substituées par un repos compensateur équivalent après accord des parties au contrat de travail.
4.8 Traitement des heures supplémentaires en fin de période
Dans le cas où, en fin d’année, le décompte du salarié fait apparaitre une durée du travail supérieure à 35 heures en moyenne par semaine et en tout état de cause une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures par an (période de référence), les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit à la majoration pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires, majorées, seront selon le choix du salarié :
Soit payées (dans la limite du contingent défini à l’article 4.7) ;
Soit transformées en repos (Enveloppe de 10h utilisable avant incrémentation légale)
Soit une combinaison des 2 possibilités ci-dessus.
Sans décision expresse du collaborateur sur le choix d’attribution, ces heures seront de principe payées.
Dans le cas où le salarié choisit de transformer les heures en repos, ce repos sera pris à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise, en tout état de cause avant le 31 juillet de l’année. En tout état de cause, le salarié devra avoir un solde à 0 à cette date.
4.9 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
4.10 Entrée ou départ d’un salarié en cours de période
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de l’année de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel au cours de l’année.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus seront rémunérées en même temps que le salaire du mois suivant (ou de la dernière paye an cas de rupture du contrat de travail).
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de l’annualisation ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit de ses congés payés ou du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail) au choix de l’employeur.
Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique, inaptitude physique, départ à la retraite ou mise en à la retraite.
4.11 Salariés ayant un compteur négatif en fin de période
En dehors du cas des salariés visés par l’article 4.10, s’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de l’annualisation ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Les heures non effectuées ne seront pas déduites des congés payés.
ARTICLE 5 –DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA BRANCHE D’ACTIVITE INDUSTRIE
Compte tenu de la spécificité de certaines activités du groupe, ayant des enjeux ou contexte différents, et dans une démarche d’harmonisation équitable de l’aménagement du temps de travail pour les salariés de l’Entreprise, il est conclu un aménagement du temps de travail par branche professionnelle d’activité et départements attachés.
Il est rappelé que la branche d’activité Industrie comporte les Départements Distillation, Opérations liquides, Opérations de conditionnement, Planification/ordonnancement et le Département Technique.
Cette indication d’organisation étant soumise à évolution en lien avec les stratégies de l’entreprise, chaque branche pourra être modifiée, actualisée ou incrémentée de nouveaux Départements. Dans ce cas, seul l’employeur pourra unilatéralement réorganiser les départements, en toute cohérence de l’activité qu’elle développe.
5.1. Gestion des heures supérieures à la durée hebdomadaire de référence
5.1.1. Compteur Débit/crédit
La fixation de la durée collective hebdomadaire à 35h00 de travail à l’intérieur du cadre annuel ne conduit pas à l’attribution de jours de repos complémentaires. Dans le cadre de la modulation les heures effectuées au-delà de 35h00 en cas de modulation haute alimenteront un compteur « Crédit-Débit » qui pourra dans la mesure où il sera crédité, ouvrir droit à des heures de repos supplémentaire.
Les heures en deçà de 35 heures en cas de modulation basse viendront débiter ce compteur.
5.1.2. Règle de prise des repos supplémentaires
Ces repos pourront être pris à l’heure, à l’initiative du salarié, sans que cette prise ne puisse avoir pour effet d’empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise ou du département dont dépend le collaborateur et sous réserve d’acceptation de l’employeur. Ces jours ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes de référence. Après validation de l’employeur, ces jours peuvent être accolés entre eux, voire accolés à des jours de congés ou des jours chômés.
Ces heures, qui pour rappel sont liées à la modulation du temps de travail, sont également organisables de manière unilatérale à l’initiative l’employeur compte tenu de leur nature, et du respect des dispositions énoncées à l’article 4.1.
5.2. Dispositions spécifiques liées aux activités du Département Distillation
L’activité de distillation nécessite le travail régulier en week-end ; conformément aux dispositions de l’article R3132-5 code du travail qui autorise le repos hebdomadaire par roulement pour les employés occupés à la distillation et rectification des produits issu de la fermentation alcoolique, mais elle ne nécessite pas de travailler la nuit dans le sens de l’article L3122-5 du code du travail.
Les activités de distillation comportent des semaines de hautes activité, nécessitant une ouverture horaire « 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 » et des semaines d’activité normale ou basse, organisées habituellement de la manière suivante :
Période haute liée à la Distillation de l’A.O.C Cognac définie par l’accord paritaire du 21 octobre 2010, du mois d’octobre au mois de mars, actuellement en vigueur ;
Période de haute activité de distillation hors A.O.C Cognac, destinée à la distillation d’autres spiritueux le reste de l’année,
Période d’activité normale et basse, réservée au nettoyage et à l’entretien des outils de production.
5.2.1 Modalités d’aménagement des Horaires de travail
Dans le respect des modalités définies à l’article 4 du présent accord, il est défini deux modèles cycliques de travail en équipe (faction) et un modèle cyclique de travail en journée. Ces horaires représentent l’organisation directrice en cas de nécessité durable. Son aménagement est exclusivement sur décision de l’employeur selon les modalités d’aménagement décrites au présent accord.
HORAIRES EN ROTATION EQUIPE AOC COGNAC, selon la période légale,
HORAIRES EN ROTATION EQUIPE NORMALE, liées aux opérations de distillations annexes,
HORAIRES DE JOURNEE, aménageable selon le principe habituel d’annualisation.
5.2.2 Travail du dimanche et jours fériés
Compte tenu de la réglementation en vigueur, il est possible de travailler le Dimanche et un ou plusieurs jours fériés lors des périodes de Distillation. Dans ce cadre, le travail sur ces périodes bénéficiera d’une majoration de 50% cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires, toutefois, en période de Distillation AOC, cette majoration demeure incluse dans les taux horaires fixés chaque année par l’accord paritaire du 21 octobre 2010 des bouilleurs de profession actuellement en vigueur.
Pour les autres périodes de Distillation impliquant un temps de travail le dimanche ou un jour férié, la majoration sera celle définie par la législation en vigueur.
5.2.3. Gratification Distillation
Le personnel Distillateur inscrit à l’effectif au dernier jour des opérations annuelles de Distillation percevra une gratification égale à 1/12ème des salaires bruts mensuels perçus pendant les opérations annuelles de Distillation. La période annuelle assimilée par l’entreprise demeure du 1er septembre au 30 juin maximum de chaque année. En tout état de cause, la base annuelle de calcul de la gratification ne pourra dépasser le plafond de dix mois au maximum.
De cette gratification seront déduites, le cas échéant, les primes de toute nature qui auront été versées pendant les distillations (prime de panier, d’équipe, et de toute autre prime variable afférente).
Toute absence (sauf congés, accident de travail, maladie professionnelle, maternité) donnera lieu pour le calcul de cette gratification, à un abattement au prorata temporis par application de la règle du 1/30ème.
Cette gratification sera payée en fin de période de référence, soit chaque année au 31 juillet au plus tard.
5.3. Dispositions spécifiques liées aux activités aux opérations liquides (Chais) et de conditionnement.
La nature de ces activités implique une variabilité importante des amplitudes horaires, compte tenu de leur exposition directe à leurs marchés respectifs.
De ce fait, les horaires de travail nécessitent une adaptabilité agile permettant un rythme de travail de jour, ou en horaires d’équipes (faction) ;
5.3.1 Organisation cyclique/horaire du travail
Dans le respect des modalités définies à l’article 4 du présent accord, il est défini un modèle cyclique de travail en équipe (faction) et un modèle cyclique de travail en journée. Ces horaires représentent l’organisation directrice en cas de nécessité durable.
HORAIRES EN ROTATION EQUIPE DU LUNDI 5H00 AU SAMEDI 5H00
Cette organisation horaire est destinée à répondre à un aménagement ponctuel dédié aux périodes hautes d’activité, et par conséquent pourra faire l’objet d’un aménagement spécifique respectant le principe de faction cible et aménageable ci-dessous :
Horaire Matin : 5h00 – 13h00
Horaire Après-Midi : 13h00 – 21h00
Horaire Nuit : 21h00 – 05h00
Les collaborateurs affectés aux horaires suivants feront l’objet de rotations horaire « Matin / Après-midi / Nuit ».
Les horaires ci-dessus tiennent compte de la pause légale rappelée à l’article 3.4 du présent accord.
HORAIRES DE JOURNEE COMPORTANT UN PAUSE MERIDIENNE
Cette organisation constitue le principe normal de l’aménagement des horaires et de la durée hebdomadaire définie à l’article 4.3, au sein des services de production et sont ajustables dans le respect de la plage d’ouverture fixes maximale suivante :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 assortie d’une pause méridienne d’1 (une) heure définie collectivement (périmètre Département).
Il est rappelé que tout changement de rythme horaire devra respecter le délai de prévenance défini à l’article 4.4 du présent accord.
5.3.2. Travail exceptionnel du Samedi
Compte tenu de la fluctuation de l’activité, plusieurs périodes sont amenées à nécessiter le travail du samedi.
Afin d’associer ce rythme de travail aux nécessités de services et valoriser l’effort des salariés en ce sens, il est possible, sur la base du volontariat, de permettre aux salariés d’effectuer au maximum 25 samedis par année de référence, en complément de leur activité hebdomadaire, rémunérés en heures supplémentaires selon les dispositions légales.
La constitution d’une ou plusieurs équipes supplémentaires impliquant le travail le samedi pourra être réalisé, après consultation du CSE.
5.4. Temps d’habillage / déshabillage
Les collaborateurs dotés d’une tenue imposée par l’entreprise doivent s’habiller et se déshabiller dans l’entreprise (lieux dans l’entreprise prévus à cet effet).
Un temps d’habillage et de déshabillage de 3 minutes est alloué aux collaborateurs en début et en fin de période journalière de temps de travail prévu à l’horaire effectif.
Pour le personnel de journée, compte tenu de la durée courte de pause méridienne, il est toléré que le personnel n’ait pas à se changer.
Ce temps d’habillage sera automatiquement décompté au moment du badgeage du collaborateur sur l’outil de gestion des temps.
5.5 – Rémunération et contrepartie
5.5.1. Prime d’équipe
Il est attribué une prime d’équipe 10€ bruts (Dix €uros) par jour pour tout collaborateur ayant un horaire en rotation équipe et ayant accompli au moins 6 heures de travail par faction.
5.5.2. Prime d’équipe « Nuit, Dimanche et Jours Fériés »
Pour le personnel appliquant l’horaire en rotation équipe de nuit, couvrant le dimanche et/ou couvrant un jour férié, ayant accompli au moins 6 heures de travail sur les plages décrites ci-avant, est attribué une prime d’équipe 13€ bruts (Treize €uros) par jour de faction.
5.5.3. Prime de Panier
En cas d’application des horaires de faction, une prime de panier de 10€ (Dix €uros) par jour de travail effectif sera appliqué (seuil de six heures de travail minimum) et assujettie selon les plafonds légaux de cotisation au moment du versement.
ARTICLE 6- PERSONNEL ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL NON CADRE, NON SOUMIS AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE OU DE DEPARTEMENT
6.1. Plage journalière de travail
Le personnel assimilé aux branches SUPPORTS (Innovation & Développement, Douanes, Achats, QHSE, SI, Finance, RH, Marketing - Communication) et COMMERCE (Marches spécialisés, Export, Distribution France, Développement des relations Viticoles, Administration des Ventes), ainsi que le personnel administratif assimilé aux autres Branches d’Activités dont le rythme horaire n’impactant pas directement le bon fonctionnement de l’activité, est convenu une modalité d’aménagement de leur temps de travail sur une plage journalière fixe obligatoire et une plage variable.
Ce système vise la mise en place d’un système d’horaires variables et donc individualisé, selon les règles ci-dessous, et sous réserve des nécessités de service :
Toute entrée-sortie quotidienne est soumise à badgeage sous l’outil de gestion des temps (badgeage virtuel sur ordinateur ou sur les bornes physiques).
La présence obligatoire durant les plages fixes de 9h00 à 12h et de 14h00 à 16h30, avec une pause obligatoire d’au minimum 1h entre 12h et 14h.
Les heures ne seront comptabilisées qu’à partir de 07h30 et jusqu’à 18h30 sauf accord express du Manager : les heures variables sont donc comprises entre 07h30 et 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 16h30 à 18h30.
Selon les heures générées durant la semaine, le vendredi après-midi pourra être chômé à condition d’atteindre le volume hebdomadaire prévu au vendredi à midi.
Les pauses en cours de journées sont autorisées à condition de badger une sortie et une entrée au retour.
En cas de nécessité de service (notamment lors des modulations hautes éventuelles) l’employeur ou son représentant pourra fixer temporairement les horaires fixes adaptés et convenus, selon les dispositions prévues à l’article 4.4 du présent accord. Il est rappelé qu’une telle disposition ne peut faire obstruction au principe du présent article, à savoir le système d’horaires variables et individualisés.
6.2. – Heures supérieures à la durée hebdomadaire légale
Les heures effectuées au-delà de 35heures par semaine seront comptabilisée et doivent être par principe récupérées avant la période de paie ; il sera cependant toléré que le montant débit/crédit atteigne 21 heures maximum au 28 février de l’année et ne dépassant pas le plafond supérieur de l’annualisation prévu à l’article 4.5. En fin d’année de référence, le compteur devra être à zéro.
Il est rappelé que ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et que les heures supplémentaires sont uniquement celles demandées au préalable par l’entreprise.
ARTICLE 7 - ENREGISTREMENT ET GESTION DES TEMPS
La mise en œuvre des horaires, avec utilisation d’un dispositif d’annualisation impose l’utilisation un système d’enregistrement et de gestion des temps adapté, fiable et règlementé.
Le système retenu et actuel est le système KELIO. Celui-ci pourra être changé par décision unique de l’employeur.
7.1 Franchise et tolérance de décompte des heures d’arrivée et de départ.
Le système mis en place prévoit une franchise de trois minutes, correspondant au temps d’habillage, en amont de l’heure de démarrage prévu par l’horaire. Cela signifie par conséquent que le pointage ne sera pris en compte qu’à compter du démarrage du temps d’habillage initial. Pour le personnel ne disposant pas de temps d’habillage, la franchise est portée à l’heure de démarrage prévue.
Pour les horaires de fin de journée, sera appliqué une tolérance de 5 minutes après la fin du temps de déshabillage pour le pointage de sortie. En cas de dépassement non prévu et supérieur à cette tolérance, le supérieur hiérarchique sera le seul arbitre de la réalisation éventuelle de temps assimilé à de l’heure supplémentaire.
Pour rappel, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut s’exercer uniquement sur demande de l’employeur.
7.2. Gestion des compteurs d’heures
Pour le personnel soumis à l’annualisation des horaires fixes et réalisant des horaires d’équipe, il sera tenu 4 compteurs :
Un total annuel (période de référence) en heures qui cumulera les heures travaillées chaque jour ;
Un compteur dit de « débit/crédit » visant à suivre les heures de modulation hautes (inférieures à 44 heures) et basses (inférieures à 35 heures),
Un compteur de repos compensateur de remplacement permettant de suivre les heures supplémentaires gérées sous forme de repos,
Un compteur d’heures supplémentaires, permettant de suivre l’atteinte du contingent d’heures supplémentaires monétisées,
Pour le personnel administratif bénéficiant du temps de travail variable, il sera tenu 4 compteurs :
Un total annuel (période de référence) en heures qui cumulera les heures travaillées chaque jour ;
Un compteur dit « débit/crédit » visant à suivre les heures en dessus et en deçà de 7h par jour selon les règles énoncé à l’article 6.2,
Un compteur de repos compensateur de remplacement permettant de suivre les heures supplémentaires gérées sous forme de repos à l’issue de la période de référence.
Un compteur d’heures supplémentaires, permettant de suivre l’atteinte du contingent d’heures supplémentaires monétisées,
ARTICLE 8 - DROIT A LA DECONNEXION
Inscrit dans le code du travail le droit à la déconnexion doit permettre de séparer la sphère privée et la sphère professionnelle afin d'éviter les situations de stress, le surmenage, le burn-out.
Seules la gravité, l'urgence ou l'importance exceptionnelle peuvent justifier l'usage de messageries professionnelles en soirée ou en dehors des jours travaillés.
Aucune procédure disciplinaire ne pourrait être engagée à l'encontre d'un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, en dehors des horaires de travail ou pendant les week-ends/congés (hors astreintes).
TITRE III– CONGES |
ARTICLE 9 : GESTION DES CONGES ANNUELS
9.1. Période des congés
La période des congés payés annuels est fixée chaque année par décision de l’employeur et communiquée au plus tard le 28 février de l’année.
La période principale de congés est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de l’année.
La périodicité des congés pourra prévoir une spécificité de prise de congés collectif visant à la fermeture totale d’une activité dans le respect des durées légales prévues (Par exemple, l’arrêt de l’activité Mise En Bouteille une semaine, ayant pour conséquence la fixation des congés pour tous au minimum sur cette période).
Cependant, pour tenir compte des périodes de travaux non reportables (distillation, maintenances…), les absences de plus de 24 heures au titre de congés annuels ne peuvent être exigées par les salariés au cours de la période du 1er octobre au 31 mars pour les Distillateurs.
9.2. Fractionnement
Il est attribué 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris au titre du congé principal, en dehors de la période du1er mai eu 31 décembre de chaque année est au moins égal à 3 jours.
TITRE IV – PUBLICITE - SUIVI – REVISION- DENONCIATION |
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RETOUR D’EXPERIENCE ET SUIVI
Les parties signataires conviennent de se réunir dans le trimestre suivant le premier anniversaire de la mise en vigueur du présent accord, soit au plus tard le 31 août 2024 afin de faire un bilan sur la mise en œuvre des dispositions prévues.
ARTICLE 11 - REVISION
A compter d’un délai d’application d’une durée de deux ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL
Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société XXXXXXX en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale DREETS Nouvelle Aquitaine : un sur support papier signé par la partie et un sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera enregistré au greffe du conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationales des accords d’entreprise.
Fait à Angeac Champagne, en trois (3) exemplaires,
Le 07 avril 2023.
Pour le CSE Pour la société XXXXXX,
Monsieur XXXXXXX Monsieur XXXXXX
Monsieur XXXXXX
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