Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Amenagement du Temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522012373
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ONOLULU RENNES CESSON
Etablissement : 90752092800025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SASU ONOLULU RENNES- CESSON immatriculée au RCS sous le SIRET n o 907 520 928 00025 et dont le siège social est situé 26B, Route de Fougère à Cesson Sevigné (35510). Représentée par M en sa qualité de Gérant.
ci-après dénommée « la Société », d'une part,
ET
Le personnel de l'entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l'Ordonnance 1102017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d'une organisation du temps de travail qui tienne compte des variations de la charge de travail. En effet, la nature de l'activité de la société ne permet pas de garantir une charge linéaire de travail, cette charge étant essentiellement dépendante de la fréquentation de l'établissement, laquelle est soumise à des variations importantes dépendant de facteurs extérieurs (saison, organisation d'événements, vacances scolaires...).
Les parties conviennent donc de mettre en place des modalités d'aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.
Cette organisation devrait permettre d'optimiser l'organisation du travail tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION :
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la SASU ONOLULU RENNES- CESSON, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, salarié intérimaire, temps complet, temps partiel).
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Toute modification du planning prévisionnel (durée ou horaires de travail) devra faire l'objet d'une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance également fixé à 3 jours calendaires.
Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours au maximum à l'intérieur de la semaine civile. En effet, conformément aux dispositions légales, un salarié devra obligatoirement bénéficier d'au moins une journée de repos hebdomadaire chaque semaine civile.
2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seront considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en fin de période annuelle, audelà de 1.607 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées à la seule initiative du salarié. Dès lors, seule l'impossibilité matérielle de compensation des temps de dépassement de la durée de 35 heures avec des semaines d'une durée inférieure à 35 heures conduira au paiement d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
2.4. REMUNERATION - LISSAGE
Les salariés concernés par l'application des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sur une période annuelle, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.
Dans les cas d'absence pour tous motifs, le décompte des absences pour le calcul de la rémunération, sera effectué sur une base de 7 heures journalières ou de 35 heures hebdomadaires.
En cas d'obligation de versement d'un complément de rémunération liée à une absence, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures / jour pour un horaire contractuel à temps complet).
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif :
si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur le salaire dû au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n'est pas possible sur une seule échéance de paie, elle sera échelonnée sur plusieurs mois dans la limite de la portion saisissable du salaire. En l'absence de compensation possible (par exemple départ du salarié avant régularisation complète), un remboursement du trop- perçu sera demandé au salarié ;
si le décompte fait apparaître un solde créditeur pour le salarié, la régularisation sera effectuée au titre de la prochaine échéance de paie ou au moment de l'établissement du solde de tout compte.
2.5. SALARIES A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période annuelle, avec récupération des heures de travail réalisées au-delà de leur durée contractuelle de travail dans la limite de 35 heures.
Les semaines durant lesquelles la durée de travail sera supérieure à la durée contractuelle de travail se compenseront donc arithmétiquement avec des semaines durant lesquelles la durée de travail sera inférieure à cette durée contractuelle.
v/ Champ d'application
Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et quelle que soit leur qualification.
v/ Variation de la durée de travail
De la même façon que pour les salariés occupés sur la base d'un temps plein, il sera établi un planning prévisionnel d'activité comprenant une durée et un horaire de travail pour deux semaines civiles. Ce planning sera établi pour chaque collaborateur et lui sera transmis en main propre ou fera l'objet d'un affichage sur le tableau réservé à cet effet.
Ce planning prévisionnel se scindera comme suit :
Durée hebdomadaire de travail retenue pour chacune des 2 semaines. La durée de travail pourra être supérieure ou inférieure à la durée contractuelle de travail du salarié.
Horaires de travail c'est-à-dire répartition de la durée de travail retenue pour chaque semaine entre les différents jours de cette semaine, avec indication des heures de début et de fin de chaque séquence journalière de travail.
Ce planning sera établi au moins 3 jours calendaires avant le début de chaque période de 2 semaines.
Toute modification du planning prévisionnel (durée ou horaires de travail) devra faire l'objet d'une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance également fixé à 3 jours calendaires.
Les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours au maximum à l'intérieur de la semaine civile. En effet, conformément aux dispositions légales, un salarié devra obligatoirement bénéficier d'au moins une journée de repos hebdomadaire chaque semaine civile.
v/ Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par une organisation du temps de travail sur l'année, sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
v/ Rémunération des absences / Arrivée ou départ en cours d'année
Dans les cas d'absence pour tous motifs, le décompte des absences pour le calcul de la rémunération sera effectué sur la base d'une durée journalière correspondant à la durée de travail contractuelle / le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de cette même semaine.
En cas d'obligation de versement d'un complément de rémunération liée à une absence, la durée de travail à prendre en compte pour indemniser le salarié, sera également la durée de travail contractuelle / le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de cette même semaine.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d'année sont identiques à celles définies à l'article 2.4. du présent accord.
ARTICLE 3 - MODIFICATION DE LA PERIODE DES CONGES PAYES :
Par mesure de simplification, et compte tenu de la fixation d'une période de référence correspondant à une année civile pour le calcul de la durée du travail, il est convenu de fixer la période de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce principe sera également retenu pour l'année 2022.
Ainsi, les congés payés acquis par les salariés au cours de l'année 2022 (soit du début d'activité jusqu'au 31 décembre 2022) pourront être pris au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Les congés pris en dehors de la période des congés payés (soit en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) n'ouvriront pas droit au bénéfice de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :
4.1. Suivi de l'accord
Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :
un collège salarié comprenant deux salariés désignés par les autres salariés de l'entreprise ; un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.
Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.
4.2. Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 novembre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.
Il pourra être dénoncé après 2 années d'application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'un préavis d'une durée correspondant à la période s'écoulant entre la date de prise d'effet de la dénonciation et le 31 décembre suivant, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d'une année.
Le présent accord pourra également faire l'objet d'une révision et ce, à n'importe quel moment.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
4.3. Publicité de l'accord
Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société ONOLULU RENNESCESSON :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera affiché sur le tableau de communication de la Direction ; un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES ; l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Fait en Trois exemplaires originaux
à Cesson, le 21 Novembre 2022
Pour la SASU ONOLULU RENNES - CESS(
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