Accord d'entreprise "Accord de méthodes relatif aux négociations d'accords d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03423008029
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT
Etablissement : 90760253600019
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
ACCORD DE METHODES RELATIF AUX NEGOCIATIONS DES ACCORDS D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE xxxx
ENTRE
La société xxx
Dont le siège est situé xxx
Représentée par Monsieur xxx –
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale , représentée par xxx
L’organisation syndicale , représentée par Monsieur xxx
D’AUTRE PART
Préambule
Suite au rachat de l’établissement de xxx par le groupe xxx entrainant la mise en cause automatique des accords et la dénonciation des accords d’entreprise, les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour ces négociations.
A ce titre, la méthode et le calendrier des négociations seront partagés en amont avec les organisations syndicales représentatives.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations des accords au sein des xxx.
Article 2 – Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée :
D’une délégation de l’employeur.
D’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein des xxx.
Chaque délégation syndicale pourra être composée de 2 représentants, appartenant au personnel de l’entreprise, dont le délégué syndical.
Article 3 – Modalités de la négociation
La Direction de la Société Xxx s’engage à communiquer les documents préparatoires ou le projet d’accord collectif au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion de négociation.
Article 4 – Calendriers et thèmes de la négociation.
Les organisations syndicales recevront leurs convocations à la première réunion des négociations au moins 15 jours avant.
Après concertation avec les organisations syndicales, la Direction indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Des réunions supplémentaires pourront être prévues à la demande d’une ou de plusieurs organisations syndicales.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la Direction.
Un compte-rendu de chaque séance de négociation sera élaboré par la direction et remis à chaque organisation syndicale avant la réunion suivante.
Chacune des organisations syndicales pourra faire valoir ses propositions de modifications du compte-rendu de réunion.
Article 5 – Moyens accordés aux organisations syndicales.
Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
Article 5-1 : Réunions préparatoires
Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 4 heures de réunion préparatoire qui se déroulera au préalable de la réunion de négociation. Ces heures ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégué.
Article 5-2 : Réunions d’informations syndicales
Chaque organisation syndicale participant à la négociation pourra réunir le personnel de l’Etablissement pour organiser des réunions d’information syndicale sur les thèmes des négociations en dehors du temps de travail et dans le respect des dispositions du Code du Travail.
L’organisation de ces réunions se fera en concertation avec le Directeur du site.
Article 5-3 : Crédit d’heures supplémentaires
Chaque délégation syndicale bénéficie de 8 heures de délégation mensuelles supplémentaires.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au bout de 12 mois suivant son entrée en vigueur.
Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 7 – Révision de l’accord
Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme en ligne TéléAccords, laquelle transmet automatiquement à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmis à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.
Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
Fait à Montpellier, le 05 janvier 2023
Pour la société Xxx Pour l’organisation syndicale
M. xxx (1)
M. xxx (1)
Pour l’organisation syndicale
M. xxx (1)
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.
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