Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005791
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ECB PEINTURE
Etablissement : 90773930400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La SARL ECB PEINTURE, dont le siège social est situé Zone Portuaire du Barrage d’ARZAL 56190 ARZAL représentée par en sa qualité de Gérante.

d'une part,

ci-après dénommée « la société »

Et

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ci-après dénommés les représentants du personnel

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés (IDCC 1596 – brochure JO n°3193) du 15 février 1991.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

La société doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de

fluctuation de la charge de travail.

Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos. Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent.

C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenue.

CHAPITRE I. Organisation du temps de travail

Article 1. Durée du travail

  1. Durée légale du travail

  2. Définition du temps de travail effectif

  3. Durée quotidienne du travail

  4. Durées maximales hebdomadaires

Article 2. Aménagement du temps de travail

  1. Modalités générales

    1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

    2. Nombre d’heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du

temps de travail

  1. Modalités d’application par catégories

    1. Salariés en CDI à temps plein

      1. catégorie de salariés concernés

      2. modalités d’aménagement du temps de travail

      3. l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

        1. Durée du travail

          1. Durée annuelle du travail

          2. Amplitude hebdomadaire de travail

          3. Période annuelle de référence

        2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle

          1. Calendrier prévisionnel annuel collectif

          2. Calendrier prévisionnel annuel individuel

          3. Délai de modification du calendrier annuel

        3. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

        4. Heures supplémentaires

          1. Définition

          2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

          3. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

        5. Rémunération

        6. Absences

        7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

        8. activité partielle

    1. activité partielle en cours de période de décompte

    2. activité partielle à la fin de la période de décompte

      1. répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

    1. Salariés en CDI à temps partiel

    2. Salariés en CDD

CHAPITRE II. Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Article 3. Champ d’application

Article 4. Décompte et définition des heures supplémentaires Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires Article 6. Contrepartie obligatoire en repos

  1. Contrepartie obligatoire en repos

  2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Article 7. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

CHAPITRE III. Repos compensateur équivalent

Article 8. Champ d’application

Article 9. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

  1. Nature des heures qui peuvent être compensées

  2. Modalités de prise du repos

  3. Comptabilisation des heures de repos prises

  4. Modalités d’information des salariés

2.5 Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail Article 10. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Article 11. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

CHAPITRE IV. Jours de fractionnement CHAPITRE V. Dispositions diverses

Article 12. Politique salariale

Article 13. Politique de l’emploi Article 14. Champ d’application Article 15. Portée de l’accord Article 16. Suivi de l’accord Article 17. Durée

Article 18. Révision Article 19. Dénonciation

Article 20. Interprétation de l’accord

Article 21. Dépôt légal et publicité

ADDENDUM . Modification des jours de congés payés mesures d’urgences COVID 19

CHAPITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de

la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Article 1. Durée du travail

  1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage,

les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son

hébergement (hôtel, etc.) au chantier n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les chantiers.

  1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  1. Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 2. Aménagement du temps de travail

  1. Modalités générales

    1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

2.1.2 Nombre d’heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de

travail

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois, le temps de travail effectif est de 39 heures hebdomadaires ou 1790 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 39 heures de moyenne hebdomadaire).

Pour les salariés autonomes, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans les limites maximums fixées par la convention collective, soit maximum 218 jours, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.

  1. Modalités d’application par catégories

    1. Salariés en CDI à temps plein

a) catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie les salariés de la société embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés sus visés au 2.2.1 du présent

chapitre est l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle conformément aux articles

L. 3122-2 et suivants du Code du travail (point c du présent chapitre).

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations saisonnières de l’activité et des aléas de chantiers.

Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi

qu’à davantage de clients en même temps.

Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 ou 39 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau ». Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés (point d du présent chapitre).

  1. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

    1. Durée du travail

c. 1.1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés pourra être effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article c.4. du présent chapitre (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).

La durée annuelle de 1607 heures (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, et compte tenu de la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.

c. 1.2. Amplitude hebdomadaire de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Conformément à l’article L 3121-21 du Code du travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121- 20 et dans les conditions définies par le texte.

c.1.3. Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  1. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle c.2.1.Calendrier prévisionnel annuel collectif

Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation des représentants du personnel, s’il en existe.

Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de

chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Celle-ci pourra être augmentée à 12 heures aux conditions et limites prévues légalement.

Il n’existe pas de durée minimale journalière.

Compte tenu des contraintes particulières de chaque pôle, il pourra être établi des calendriers prévisionnels annuels collectifs différents selon les postes de travail, et notamment les pôles suivants :

  • pôle administratif

  • bureau d’études

  • atelier

  • pose

c.2.2. Calendrier prévisionnel annuel individuel

Afin de tenir compte des périodes de congés payés, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel établi pour chaque salarié.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences des salariés sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Le calendrier individuel pourra être mis à la disposition des salariés par tout moyen mis à sa disposition (ex : smartphone….).

c.2.3. Délai de modification du calendrier annuel

Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (exemple : remplacement d’un salarié absent).

Les représentants du personnel, s’il en existe, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires

et des raisons qui les ont justifiés.

  1. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc… (Modèle Annexe 1).

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article c.1.2. « Amplitude hebdomadaire de travail », du présent chapitre ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article c.1.1. « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et de l’article c.4.2. du présent chapitre.

  1. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 46 heures hebdomadaires, seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de mai et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, tout ou partie de ces heures pourront, au lieu d’être payées avec la majoration, être mises, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent visé au chapitre III du présent accord. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, ou sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

  1. Absences

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle, laquelle sera reporté à l’identique dans l’horaire réalisé.

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle

lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par

l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se

verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de :

(Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

Un salarié absent une journée où il devait travailler 10 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 10 heures.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf option contraire (voir point d du présent chapitre), les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité

de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des articles L.3252- 2 et L.3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

  1. activité partielle

    1. activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de représentants du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

  1. activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l'article précédent (activité partielle en cours de période de décompte) pour éviter cette situation.

  1. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

Conformément au point b du présent chapitre, s’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaire (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau », les salariés feront 35 heures linéaires (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) réparties par principe sur 5 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles et dans le respect de celles-ci notamment en ce qui concerne les cas autorisés et la procédure de mise en place, l’horaire de travail pourra être fixé sur un nombre de jours différents.

  1. Salariés en CDI à temps partiel

La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est le temps partiel hebdomadaire ou mensuel conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail et à la convention collective.

  1. Salariés en CDD

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).

Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du Travail relatives au temps plein.

CHAPITRE II. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE

OBLIGATOIRE EN REPOS

Le présent chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés soumis au forfait en jours sur l’année.

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à

500 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.

A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel

d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :

  • 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;

  • 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.

  1. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de

salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures. Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le

délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer

le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait

travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

CHAPITRE III. REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du Code du travail.

Il résulte en effet de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps plein de la société qui relèvent de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (voir point c du chapitre I du présent accord), et qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

  1. Nature des heures qui peuvent être compensées

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront, au choix de l’employeur, ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1 du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, effectuée au-delà de la durée annuelle du travail prévue par le présent accord.

Constituent également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée

maximale hebdomadaire fixée à l’article c.1.2. « Amplitude hebdomadaire de travail », du chapitre I.

Pour les salariés soumis à 35 heures linéaires, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la

majoration légale ou conventionnellement en vigueur.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1,25 heure).

  1. Modalités de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

  1. Comptabilisation des heures de repos prises

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait

travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

  1. Modalités d’information des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, ou à la demande du salarié acceptée par l’employeur, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.

Le nombre d’heures mises dans le compteur de repos compensateur équivalent sera également porté

(avec la majoration) dans le tableau de suivi du temps de travail (Modèle Annexe 1).

Pour les salariés soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires linéaires (ou 39 heures linéaires pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois), ils sont informés soit par le bulletin de salaire, soit par un document annexé à celui-ci.

2.5 Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail (Modèle Annexe 1) pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur

auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

CHAPITRE IV. Jours de fractionnement

Conformément à l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés pourront fractionner leurs jours de congés payés mais aucun jour supplémentaire ne sera attribué en raison de ce fractionnement.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.

La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l'effet de la modalité d’aménagement du

temps de travail sur une période annuelle.

Article 2. Politique de l’emploi

La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes

et les femmes.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés

définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

Article 4. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 5. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année

de référence à venir.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er novembre 2022.

Article 7. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités

suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et

déposée auprès de la DDETS. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord

intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les délégués du personnel.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra

résulter d’une délibération de ces derniers.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10. Dépôt légal et publicité

Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée

« TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours suivant sa signature. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Fait en deux exemplaires originaux, à ARZAL, le 30/11/2022

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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