Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011081
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAKE KITCHEN
Etablissement : 90781538500014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société CKF1

Représenté par XXXX, en qualité de Président

Dont le siège social est situé à Tremblay en France (93290) 5, rue de Lahaye

Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro RCS 907815385

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la Société CKF1 statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail

Préambule

Dans un contexte économique compliqué et très concurrentiel, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la Société CKF1 en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée et de :

  • s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans son secteur d’activité ;

  • mieux maîtriser ses coûts ;

  • mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché ;

  • faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société CKF1 au travers de l’organisation du temps de travail.

Article 1 -Objet et champ d'application

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la société CKF1 employés à temps complet sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier au 31 décembre de l’année et, pour la première fois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3 – Durée annuelle de travail

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 4 - Modalités de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais incluses dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.

Article 5 – Heures effectuées en dehors du cadre de la modulation du temps de travail

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 43h par semaine.

Ces heures n’entreront pas dans le calcul des heures de modulation et donneront lieu à une majoration de 25%.

Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société CKF1, le choix entre le paiement et le repos restant à l’appréciation de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  1. Absences

En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heures retenues sera calculé en fonction du temps de travail contractuel, à savoir :

7h par jour ouvré

  1. Embauches ou départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Article 6 – Suivi du temps de travail

Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais :

  • Une fiche appelée « Activité journalière » (exemple en annexe 1)

Elle reprendra :

  • Les heures effectuées jour par jour ;

  • Le nombre d’heures contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés ;

  • Le nombre d’heures théorique sur le mois correspondant à la différence entre :

    • Le nombre d’heure contractuel sur le mois en fonction du nombre de jours ouvrés

    • Le nombre d’heures d’absence sur la base du contrat de travail

  • Le nombre d’heures travaillées sur le mois ;

  • La différence en plus ou en moins que l’on nommera « heures de modulation » sur le bulletin de paie qui correspond à la différence entre :

    • Le nombre d’heures travaillé sur le mois

    • Le nombre d’heures théorique sur le mois

  • Cumul des heures de modulation sur le mois et sur l’année apparaissant sur le bulletin de paie (exemple en annexe 2)

Article 8 - Modalités du décompte du temps de travail

Le mois suivant la fin de la période de modulation, c’est-à-dire sur la paie du mois de janvier de l’année suivante, il sera procédé au calcul suivant :

Le nombre d’heures travaillé sur l’année
- Le nombre d’heures théorique sur l’année
- Heures supplémentaires déjà réglées sur l’année

Si le résultat est positif, la différence sera alors réglée en heures supplémentaires sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Ces heures supplémentaires seront majorées à 25%.

Article 9 - Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de programme.

Ce programme peut être modifié notamment dans les cas suivants :

  • changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin,

  • variation imprévue de l’activité

  • arrêt de travail ...

la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 12 – Révision du présent accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Article 13 – Dénonciation du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par XXXX, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 15 – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A , le

Pour la Société CKF1

Président

Annexe 1 : Une fiche appelée « Activité journalière »

Une image contenant table Description générée automatiquement

Annexe 2 : Extrait du bulletin de paie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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