Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Protocole d’Accord du 8 Juin 2022" chez NICE HOSPITALITY HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE HOSPITALITY HOLDING SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00622007178
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : NICE HOSPITALITY HOLDING SAS
Etablissement : 90798360500011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Protocole d’Accord du 8 Juin 2022

ENTRE :

La société NICE HOSPITALITY HOLDING, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 907 983 605, ayant son siège social situé Entrée rue Sauvan, 59 Promenade des Anglais à Nice (06000), représentée par ----------------------------------, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les délégations syndicales suivantes :

L’organisation Force Ouvrière, représentée par ----------------------, déléguée syndicale FO, la CFE-CGC, représentée par -------------------------------------, délégué syndical CFE-CGC.

D’autre part,

Préambule :

Cet accord entre dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relative aux rémunérations pratiquées dans l’entreprise, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 1er – Objet et champs d’application de l’accord :

Le présent accord a pour but de définir les mesures prises d’un commun accord entre les partenaires sociaux et la direction de l’entreprise, au titre de l’année 2022 sur les thèmes cités en préambule.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La société NICE HOSPITALITY HOLDING, régie par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 2 – Organisation et calendrier de la NAO :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet d’une planification en quatre étapes, à savoir :

  • 18 Mai 2022 : réunion préparatoire à la négociation annuelle sur les salaires définissant :

    • Etablissement du lieu des négociations

    • Calendrier des négociations proposé :

      • 24 Mai 2022, à 11h00 : première réunion de négociation au cours de laquelle seront collectées les demandes des organisations syndicales

      • 1er Juin 2022 à 11h00 : seconde réunion de négociation au cours de laquelle pourront été évoquées les réponses apportées par la direction aux demandes des organisations syndicales

Réalisation des réunions :

  • 19 Mai 2022 à 11h00 : information du CSE sur le calendrier de la négociation annuelle sur les salaires et transmission des documents 

  • 25 Mai 2022, à 11h00 : première réunion de négociation

  • 8 Juin 2022, à 11h00 : deuxième réunion de négociation

Article 3 – Proposition des organisations syndicales :

Au cours de la réunion du 25 Mai 2022, les organisations syndicales ont conjointement exprimé les demandes suivantes :

Demandes de Force Ouvrière et de CFE-CGC :

  • Augmentation générale des salaires de 5,5% ;

  • Augmentation du budget social CSE de 15%

  • Prime de Fin de Saison à hauteur de 250€

  • Prévoir un planning pour décider de l’évolution des accords collectifs de l’entreprise

La direction a pris note des demandes des organisations syndicales, et les a informés qu’elle leur ferait un retour, et/ou d’éventuelles propositions lors de la prochaine réunion du 8 Juin 2022.

Article 4 – Proposition de la Direction :

Au cours de la réunion 25 Mai 2022, la Direction formulé les propositions suivantes :

  • Augmentation des salaires de 4% applicable à partir du 1er Avril 2022 :

Sont exclu(e)s de ce dispositif, les salarié(e)s ayant déjà bénéficiés d’une augmentation de salaire égale ou supérieur à 4% au cours des 3 derniers mois, c’est-à-dire du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ;

Il est ici précisé que les prochaines NAO auront lieu au plus tard en mars 2023.

  • Augmentation du budget social CSE de 15%

La direction est favorable à cette demande.

  • Prime de Fin de Saison à hauteur de 250€

La direction est favorable à ce point ; cependant celui-ci est conditionné au faite d’atteindre le GOP au 30 septembre 2022. Cette prime sera versée aux salariés permanents du statut employés et Agent de Maitrise.

La date de versement de la prime demeure au plus tard au 30 Novembre 2022, sachant qu’en cas de report du dispositif de la prime Macron, ce dernier sera privilégié au versement d’une prime.

La direction propose par conséquent de rediscuter ce point en CSE, à la fin de la saison estivale, lorsque la visibilité sur le chiffre d’affaire réalisée sera plus claire.

  • Prévoir un planning pour décider de l’évolution des accords collectifs de l’entreprise

La direction propose de revoir ce point en détail en réunion CSE.

Article 5 – Mesures retenues :

  • Augmentation des salaires de 4% applicable à partir du 1er Avril 2022, exclusion faite des salarié(e)s ayant déjà bénéficiés d’une augmentation supérieures ou égale à 4% du 1er mars 2022 au 31 Mai 2022.

  • Augmentation du budget social CSE de 15%

  • Prime de Fin de Saison à hauteur de 250€ aux salariés permanents, sous condition que le GOP budgété au 30 septembre 2022 soit atteint, versé au plus tard le 30 Novembre 2022.

  • D’un commun accord le planning de révision des Accords sera revu lors des réunions CSE.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er Avril 2022.

Article 6– Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de son d’entrée en vigueur.

Il cessera de produire ces effets à l’expiration de sa durée de validité.

Article 7 – Notification :

La société notifiera le texte aux organisations syndicales, en la personne de leur représentant au sein de l’entreprise, par courrier remis en main propre contre décharge.

La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord.

Article 9 – Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.

Article 10 : Formalités de dépôt ;

Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaire originaux que de droit, à savoir :

  • Un exemplaire pour l’entreprise ;

  • Un exemplaire pour chaque syndicats signataire ;

  • Et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord :

    • Dépôt d’un exemplaire en version numérique auprès de la DREETS ;

    • Dépôt d’un exemplaire original en version papier auprès de la DREETS ;

    • Dépôt d’un exemplaire original en version papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes;

Fait à Nice, le 8 Juin 2022

Pour la société Nice Hospitality Holding

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Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour L’organisation Force Ouvrière

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Déléguée syndicale FO

Pour la CFE-CGC

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Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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