Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 JUIN 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723013230
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CANAPE QUEER
Etablissement : 90847876100012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 19 JUIN 2023
Entre les soussignés :
La société CANAPE QUEER
Dont le siège social est situé 20 rue des Couples, 67000 STRASBOURG
Représentée par , agissant en qualité de Gérant
Code APE : 5610A
SIRET : 908 478 761 00012
ci-dessous dénommée « la société »,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail :
Préambule
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
En effet, l’activité de l’entreprise varie souvent, le temps de travail ne peut être exactement le même au fil des semaines.
L’activité de l’entreprise nécessite un aménagement souple des règles relatives à la durée du travail des salariés.
Il est donc décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par cet accord, la volonté est :
De tenir compte des spécificités organisationnelles de l’entreprise ;
De tenir compte des difficultés de prévisions du volume d’activité à mettre en œuvre ;
De permettre ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux périodes de basse et de forte activité ;
De concilier vie privée et vie professionnelle ;
Enfin, de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.
Cet accord traite donc de plusieurs thèmes, ouverts à la négociation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cet accord institue un système d’annualisation du temps de travail, fige le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et le plafond d’heures complémentaires pour les salariés soumis au système d’annualisation.
Sommaire
Partie 1 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
Article 2.1. Durée annuelle de référence
Article 2.2. Période annuelle de référence
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et jours fériés
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
Article 6 - Heures supplémentaires
Article 6.1. Définition
Article 6.2. Taux de majoration
Chapitre 2 - Le contingent annuel
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Fixation du contingent annuel
Partie 2 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
Article 2.1. Durée annuelle de référence
Article 2.2. Période annuelle de référence
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et les jours fériés
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
Chapitre 2 - Les heures complémentaires
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Définition
Article 4 - Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables
Article 3 - Taux de majoration
Partie 3 – Les dispositions communes
Article 1 - Date d’application et durée de l’accord
Article 2 - Modalités de suivi, de révision et dénonciation de l’accord
Article 3 - Clause de rendez-vous
Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord
Article 5 - Blocs divisibles et clauses indivisibles
Article 5.1. Blocs divisibles
Article 5.2. Clauses indivisibles
Annexe - Ratification de l’accord - Signatures des parties
Partie 1 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, soumis à une durée de travail hebdomadaire au moins égale à 35 heures.
En effet, les salariés qui travaillent à temps complet sont soit amenés à réaliser des heures supplémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.
Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes de ses clients et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures supplémentaires.
Sont concernés les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins trois mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation prévue au chapitre 1 de la présente partie produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.
Par exception, les cadres dirigeants et les salariés embauchés en temps partiel sont exclus des dispositions de la partie 1 du présent accord.
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face la société CANAPE QUEER, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :
Article 2.1. Durée annuelle de référence
Il est convenu par cet accord que la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures.
Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 congés payés acquis
- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 596 heures
+ 4 heures d’arrondi (légal)
= 1 600 heures
+ 1 journée de solidarité (7 heures)
----------------------------------------
1 607 heures
Article 2.2. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.
Les signataires conviennent que cette période s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Les salariés connaîtront leur planning de travail 8 jours calendaires à l’avance au moins.
Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.
Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.
En conséquence, la rémunération est lissée sur la période de référence.
Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées, contractuellement définie.
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 30 juin de l'année considérée, sera déterminé conformément à la formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer le plafond légal des 1 607 heures annuelles, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et jours fériés
Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle des 1 607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.
Article 6 - Heures supplémentaires
Article 6.1. Définition
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord, les heures supplémentaires concernent toutes les heures effectuées au-delà des 1 607 heures annuelles pour un salarié présent sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 2.2 du présent chapitre.
Article 6.2. Taux de majoration
Les heures comprises entre 1 607 heures et 1 928 heures seront majorées à 10%.
Les heures effectuées au-delà de 1 928 heures seront majorées à 25%.
Chapitre 2 - Le contingent annuel
Article 1 - Champ d’application
Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, soumis au système d’annualisation du temps de travail, institué par le chapitre 1 de la partie 1 du présent accord.
Article 2 - Fixation du contingent annuel
Il est convenu de figer le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur dans la Convention collective de branche à laquelle l’entreprise est soumise.
Les signataires fixent donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sera traitée conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Partie 2 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, soumis à une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.
En effet, les salariés qui travaillent à temps partiel sont soit amenés à réaliser des heures complémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.
Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes de ses clients et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures complémentaires.
Sont concernés les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et, en cas d’accord express entre les parties, les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins trois mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation prévue au chapitre 1 de la présente partie produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.
Sont exclus de la partie 2 de cet accord, les cadres dirigeants et les salariés embauchés à temps complet.
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face la société CANAPE QUEER, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :
Article 2.1. Durée annuelle de référence
La durée annuelle de travail est fixée sur la base du temps de travail hebdomadaire du salarié contractuellement définie.
Les parties conviennent alors de déterminer d’un commun accord une durée annuelle de référence, qui sera en tout état de cause, inférieure à 1 607 heures, soit une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.
A titre illustratif, un salarié soumis à une durée hebdomadaire de 24 heures, sera soumis à une durée annuelle de 1 105 heures, en application de la formule suivante :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 congés payés acquis
- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 24 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 094 heures
+ 6 heures d’arrondi (légal)
=1 100 heures
+ 1 journée de solidarité (5 heures*)
----------------------------------------
1 105 heures
*proratisé au nombre d’heures hebdomadaires
Article 2.2. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.
Les signataires conviennent que cette période s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Les salariés connaîtront leur planning de travail 8 jours calendaires à l’avance au moins.
Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.
Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.
En conséquence, la rémunération est lissée sur la période de référence.
Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, sur la base de la durée de travail, contractuellement définie.
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 30 juin de l'année considérée, sera déterminé conformément à la formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer la durée annuelle de référence inscrite au contrat de travail du salarié, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et jours fériés
Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base de la durée de travail contractuelle du salarié, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.
Chapitre 2 - Les heures complémentaires
Article 1 - Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, soumis au système d’annualisation du temps de travail, institué par le chapitre 1 de la partie 2 du présent accord.
Article 2 - Définition
Sont considérées comme étant des heures complémentaires toutes les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, contractuellement définie, comptabilisées à l’échéance de la période de référence.
Article 3 - Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables
Les heures complémentaires sont accomplies dans une limite qui ne peut pas dépasser un tiers de la durée annuelle de travail contractuellement fixée, comptabilisées à l’échéance la période de référence.
Le volume d’heures complémentaires constaté, en fin de période de référence, ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée de travail d’un temps complet, à savoir une durée hebdomadaire de 35 heures ou une durée annuelle de 1 607 heures.
Article 4 - Le taux de majoration
Les heures complémentaires constatées à la fin de la période de référence seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Partie 3 - Les dispositions communes
Article 1 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages.
Article 2 - Modalité de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé partiellement selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;
Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Article 3 - Clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord pourront se réunir tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.
Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.
Article 5 - Bloc divisibles et clauses indivisibles
Article 5.1. Blocs divisibles
Les parties conviennent que l’accord comprend deux blocs divisibles.
Ces deux blocs concernent les dispositions suivantes :
Les dispositions de la partie 1 relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet, le taux de majoration des heures supplémentaires décomptées à l’échéance de la période de référence et la fixation du contingent annuel (Bloc 1) ;
Les dispositions de la partie 2 relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel et à la fixation du plafond conventionnel des heures complémentaires (Bloc 2).
La remise en cause de la validité ou de l’applicabilité de l’un de ces blocs ne porte pas atteinte à la survie de l’autre bloc.
En effet, les stipulations de ces deux blocs auraient pu faire l’objet de deux négociations indépendantes.
Pour exemple, les parties conviennent que la remise en cause du principe d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet ne remet pas en cause le principe d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Il est également précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi.
Article 5.2. Clauses d’indivisibilité
Les parties conviennent que l’accord comprend des dispositions interdépendantes les unes par rapport aux autres.
En effet, les signataires du présent accord décident que :
Les stipulations relatives au taux de majoration des heures supplémentaires et au contingent annuel s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail. La remise en cause du système d’annualisation institué par la partie 1 du présent accord les rendrait donc inapplicables.
Les stipulations relatives au plafond des heures complémentaires s’appliquent uniquement aux salariés à temps partiel dans le cadre de l’annualisation de leurs temps de travail. La remise en cause du système d’annualisation institué par la partie 2 du présent accord les rendrait donc inapplicables.
En revanche, il est précisé que :
La remise en cause des règles relatives au taux de majoration des heures supplémentaires et du contingent annuel ne fait pas échec au maintien du système d’annualisation du temps de travail institué par la partie 1 du présent accord.
Pour pallier à une éventuelle remise en cause, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliqueront.
La remise en cause des règles relatives au plafond d’heures complémentaires ne fait pas échec au maintien du système d’annualisation institué par la partie 2 du présent accord.
Pour pallier à une éventuelle remise en cause, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliqueront.
Fait à STRASBOURG, le 19 juin 2023 en quatre exemplaires originaux.
(Signature) (Signatures)
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