Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007342
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER
Etablissement : 90849789400018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés

Entre les soussignés :

  • La SARL COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER

SARL au capital de 10.000,00 €

Dont le siège social est à SAINT MARTIN BOULOGNE (62280)

294 Route de Saint Omer

Représentée par

Agissant en qualité

Code NAF : 7022Z

Immatriculée au R.C.S. de BOULOGNE sous le n° SIRET : 90849789400018

d'une part,

et :

  • Les salariés de la société COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…) aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »

L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :

« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »


Ainsi, le présent accord fixe notamment les modalités d'aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que la société COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER applique la convention collective nationale des Experts-Comptables.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.

SOMMAIRE

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 5

Article 1. Durée du travail 5

1.1. Durée légale du travail 5

1.2. Définition du temps de travail effectif 5

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 5

Article 2. Aménagement du temps de travail 7

2.1. Modalités générales 7

2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail 7

2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 7

2.2. Modalités d'application par catégories 8

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 8

a. Catégorie de salariés concernés 8

b. Modalités d’aménagement du temps de travail 8

c. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail » 8

d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 12

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 13

a. Catégorie de salariés concernés 13

b. Modalités d’aménagement du temps de travail : Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 13

c. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 14

d. Garanties 14

2.2.3. Salariés en CDD 15

CHAPITRE II : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 16

Article 1. Champ d’application 16

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 16

CHAPITRE III : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS » 17

Article 1. Champ d’application 17

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 17

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 17

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 17

4.1. Contrepartie obligatoire en repos 18

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 18

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 19

CHAPITRE IV : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 20

Article 1. Politique salariale 20

Article 2. Politique de l’emploi 20

Article 3. Champ d’application 20

Article 4. Suivi de l’accord 20

Article 5. Durée 20

Article 6. Révision 20

Article 7. Dénonciation 20

Article 8.  Conditions de validité 21

Article 10. Dépôt légal et publicité 23


CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

  1. Article 1. Durée du travail

    1. 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

Il est précisé que bien que l’horaire légal national soit de 35 heures hebdomadaires, l’horaire structurel hebdomadaire de la société est fixé à 39 heures.

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.

A ce titre, l’utilisation du téléphone portable personnel est admise à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée et qu’elle ne perturbe en aucun cas le bon fonctionnement de la société et l’exécution de la prestation de travail, c’est-à-dire :

  1. que cette utilisation soit occasionnelle et réservée aux situations d’urgence ;

  2. ou qu’elle s’effectue pendant les temps de pause.

    1. 1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s) notamment de la pause déjeuner, pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.

En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée, ni en après-midi, il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 45 minutes.

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique et/ou la direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).

  1. Article 2. Aménagement du temps de travail

    1. 2.1. Modalités générales

      2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants ; ces derniers étant régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Il est bien entendu que l’horaire des salariés sera proratisé au regard de l’horaire structurel hebdomadaire de 39 heures de la société.

Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).


  1. CHAPITRE IV : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

    1. Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.

Article 2. Politique de l’emploi

La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la société.

Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra au 1er jour du mois suivant son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant la fin de l’année civile.

    1. Article 7. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant la fin de l’année civile.

    1. Article 8.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation des salariés sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :


1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;


2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;


3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;


4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. ».

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 27 avril 2022, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

Le scrutin sera ouvert au siège social de la société le 27 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h.

Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé au minimum de deux salariés présents à l’ouverture du scrutin et acceptant de faire partie du bureau de vote.

La société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.

Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.

Seront électeurs, tous les salariés de la société, inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.

Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de la société en main propre contre signature d’une liste d’émargement.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 8 avril 2022 ? ».

Les salariés dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par le supérieur hiérarchique et/ou la direction, … pourront voter par correspondance.

Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprise ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la société au plus tard le 26 avril 2022.

Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.

Il comptera et annoncera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la société à la date de la consultation.

Article 10. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DREETS des Hauts de France.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Arras.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à SAINT MARTIN BOULOGNE

Le 27 avril 2022

Pour la COMPTA EXPERT SOCIAL BOULOGNE SUR MER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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