Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez NOVE GESTION
Cet accord signé entre la direction de NOVE GESTION et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010965
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOVE GESTION
Etablissement : 90854143600022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
NOVE GESTION
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NOVE Gestion, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 908 541 436, dont le siège social est situé au 59 rue de Provence à Paris (75 009), représentée par , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée "la Société",
D'UNE PART,
Les salariés de la Société NOVE Gestion statuant à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal en annexe
D'AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le groupement Eiffage et Arcade-VYV est désigné attributaire depuis février 2022 pour la gestion externalisée du parc de logements domaniaux du Ministère des Armées en France (15 000 logements).
L’organisation repose sur la création d’une société concessionnaire portant la marque NOVE.
Ce contrat, d’une durée de 35 ans, s’inscrit dans le programme « Ambition Logements » du Plan Famille du Ministère des Armées pour le développement de l’offre de logements au profit des ressortissants du Ministère. La construction et travaux de rénovation seront confiés à Eiffage Construction sous la marque Nové construction. La gestion du parc et la relation clients seront assurées par Arcade VYV sous la marque NOVE Gestion. A cet effet, l’entité juridique NOVE Gestion a été créée en avril 2022.
Il est rappelé que la Société entre dans le champ d’application des personnels des Sociétés Anonymes et Fondations HLM.
La Société a souhaité réfléchir sur la mise en place d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail adapté :
à son organisation et à ses besoins,
aux modes de fonctionnement souhaité par les collaborateurs.
La mise en place de cet accord s’inscrit également dans la volonté de créer un socle collectif commun avec la société AIGUILLON ; la société NOVE GESTION étant amenée à rejoindre l’UES AIGUILLON au 1.01.2023.
En l'absence d'instances représentatives du personnel, la Société a proposé à l'ensemble du personnel un projet d'accord en vue d'organiser et d'aménager le temps de travail.
Il a été décidé :
d'instituer la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours par an pour les collaborateurs dont le degré d'autonomie ne permet pas de prédéterminer leur emploi du temps;
d'instituer un aménagement annuel du temps de travail comportant l'attribution de jours RTT.
La Société tient à rappeler son engagement aux fins d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NOVE GESTION, à l’exception des mandataires sociaux et des cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail.
TITRE Il - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
II-1. Champ d’application
Le décompte de la durée du travail sur l'année est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés entrant dans le champ d’application du forfait annuel en jours selon les modalités prévues au titre III ci-dessous.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés entrant dans le champ d’application du forfait annuel en jours selon les modalités prévues au titre III ci-dessous, pourront entrer dans le champ d'application du présent accord, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
II-2. Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps complet bénéficieront d'un aménagement annuel de leur durée du travail avec attribution de journées supplémentaires de repos dites " JRTT ".
Le régime d'aménagement annuel de la durée du travail pourra aussi concerner les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel avec attribution de journées supplémentaires de repos dites " JRTT ".
La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés sera décomptée sur une base annuelle.
La durée réellement travaillée par les salariés à temps complet sera fixée à 39 heures hebdomadaires au plus. Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires, donneront lieu à l'attribution de jours de repos " JRTT ", permettant d'atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année.
Pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées au-delà de leur durée du travail contractuelle, donneront également lieu à attribution de jours de repos " JRTT ".
Les JRTT seront acquis au fur et à mesure des semaines travaillées.
Cela signifie que le droit à JRTT sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera proportionnellement réduit.
II-3. Période de référence
La période de décompte du temps de travail sur l'année est fondée sur l'année civile ; elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
II-4. Horaires de travail
Les horaires habituels de travail du lundi au vendredi sont les suivants :
Matin : Plage fixe (présence obligatoire) entre 9 h et 12 h - plage variable entre 8 h et 9 h
Plage variable midi : entre 12 h et 14 h (pause minimale obligatoire de 45 minutes)
Après-midi : Plage fixe (présence obligatoire) entre 14 h et 17 h (et 16h30 les vendredis et veille de jours fériés) - plage variable entre 17h et 18h30.
Ainsi les plages fixes imposant la présence obligatoire des salariés sont les suivantes :
de 9 h à 12 h
de 14 h à 17 h (et 16h30 les vendredis et veille de jours fériés)
Les salariés pourront, en concertation avec leur responsable hiérarchique, fixer leur heure d’arrivée et leur heure de départ du lundi au vendredi entre 8h00 à 18h30.
Les horaires variables doivent être compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’obligation de service de la Société nécessite pour de nombreuses activités, notamment celles en lien direct avec la clientèle, des horaires de fonctionnement et d’ouverture au public d’une amplitude plus large que les plages fixes.
Pour que la souplesse individuelle résultant des horaires variables ne nuise pas au bon fonctionnement de l’entreprise, il est indispensable que les salariés relevant de ces activités échelonnent leurs débuts et fins de journée pour assurer, au niveau de l’équipe, l’amplitude de présence nécessaire.
Il est convenu que cet échelonnement soit le résultat d’une concertation entre les salariés d’une même équipe, sous l’arbitrage du responsable. Ainsi, la flexibilité sur la plage variable ne sera autorisée par la hiérarchie que dans la mesure où la continuité de service est assurée par les collaborateurs.
Pour conserver la souplesse des pratiques actuelles, l'usage de sollicitations exceptionnelles au-delà des horaires ci-dessus, n'est pas remis en cause.
L’usage de sollicitations exceptionnelles en-dehors des horaires ci-dessus est organisé sous la responsabilité des managers, dans le respect des durées contractuelles et légales du travail et de celles prévues dans cet accord.
Pour les salariés à temps partiel, ces derniers bénéficieront d’horaires réguliers.
Toute modification dans la répartition de leurs horaires de travail devra être portée à leur connaissance au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet, sauf en cas d’accord du collaborateur pour accepter un délai de prévenance inférieur.
II-5. Prise des jours RTT
Les JRTT seront pris par journée entière ou demi-journée.
Plusieurs journées peuvent être prises consécutivement.
Les JRTT doivent être impérativement pris dans l'année civile, sauf affectation partielle au Compte Epargne Temps. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile ou de non affection au Compte Epargne Temps, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.
Au début de chaque période, chaque collaborateur propose son planning de jours de repos, soumis à la concertation au sein du service, à des ajustements éventuels (si besoin, en coordination avec d'autres services), puis à la décision du responsable hiérarchique.
Le positionnement des JRTT doit se faire dans le respect des principes suivants :
une présence minimale au sein de chaque équipe doit être assurée afin de garantir au client la continuité et la qualité du service ;
les périodes de plus faible activité sont à privilégier ;
le responsable hiérarchique veille au respect du principe de répartition équitable entre les collaborateurs ;
il est recommandé une prise régulière des jours de repos, au minimum 1 par mois, sauf pour les mois de juillet et août, et en période de forte activité.
Un planning prévisionnel positionnant tous les JRTT et congés payés sur 12 mois est élaboré conjointement par le collaborateur et son responsable hiérarchique. En cas de modification souhaitée par l'un ou par l'autre au cours de la période de référence, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté.
II-6 Heures supplémentaires / complémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 h par an. Ce décompte est fait pour l’année précédente en janvier de l’année suivante.
A la demande des responsables, en accord avec la Direction, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés.
Les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
Les heures supplémentaires ou complémentaires feront, de préférence, l’objet d’un repos compensateur de remplacement. L’organisation de ce temps de récupération se fera sous la responsabilité du responsable hiérarchique avec information de la Direction des Ressources Humaines.
II-7. Rémunération
Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.
II-8. Entrées - sorties en cours de période annuelle de référence
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le solde du suivi des heures travaillées pourra faire apparaître un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération.
Une régularisation positive ou négative pourra alors être effectuée, au plus tard avec la paie du mois de juillet de l'année N+1 ou à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.
II-9. Suivi du temps de travail
Il est rappelé que les salariés soumis à l’horaire collectif doivent enregistrer leur temps de présence dans l’outil informatique en place à cet effet. Cet enregistrement doit se faire de préférence chaque jour, à défaut a minima chaque semaine.
Le responsable hiérarchique devra s’assurer de la bonne réalisation de cette obligation et signaler le cas échéant au service ressources humaines les anomalies ou dysfonctionnements.
Titre III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
III-1. Catégorie de salariés concernés
Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que, au sein de l’entreprise tous les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés non-cadres au statut G3 ou G4 pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivants :
les salariés itinérants (gérants immobilier…) ;
les salariés ayant une mission d’expertise et/ou de conduite de projets ou d’équipe, tels que les chargés de projets, chargés de missions, travailleurs sociaux …
L’autonomie des salariés précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.
Toutes fonctions de cadre et de non-cadre qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie ci-dessus.
III-2. Organisation du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 210 jours par année complète d’activité.
Les salariés soumis au forfait en jours, ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n'ayant pas pris la totalité de ses congés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.
La période de référence correspond à l’année civile.
Eu égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque salarié soumis au forfait en jours bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d'année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
Chaque salarié soumis au forfait en jours pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 226 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaires sera majorée de 10 %.
Le temps de travail sera décompté en journées, ou le cas échéant, en demi-journées.
III-3. Prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Plusieurs journées peuvent être prises consécutivement.
Les jours de repos doivent être impérativement pris dans l'année civile, sauf affectation partielle au Compte Epargne Temps. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile ou de non-affection au Compte Epargne Temps, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.
Au début de chaque période, chaque collaborateur propose son planning de jours de repos, soumis à la concertation au sein du service, à des ajustements éventuels (si besoin, en coordination avec d'autres services), puis à la décision du responsable hiérarchique.
Le positionnement des jours de repos doit se faire dans le respect des principes suivants :
une présence minimale au sein de chaque équipe doit être assurée afin de garantir au client la continuité et la qualité du service ;
les périodes de plus faible activité sont à privilégier ;
le responsable hiérarchique veille au respect du principe de répartition équitable entre les collaborateurs ;
il est recommandé une prise régulière des jours de repos, au minimum 1 par mois, sauf pour les mois de juillet et août, et en période de forte activité.
Un planning prévisionnel positionnant tous les jours de repos et congés payés sur 12 mois est élaboré conjointement par le collaborateur et son responsable hiérarchique. En cas de modification souhaitée par l'un ou par l'autre au cours de la période de référence, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté.
III-4. Entrées / sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences
En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à l'issue de la période annuelle de référence.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.
Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).
En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.
En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée.
Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit.
III-5. Convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.
La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :
un rappel de la condition d'autonomie,
le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.
III-6. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
III-8. Suivi de l‘organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des cadres et salariés autonomes
III-8-1. Relevés mensuels
Les collaborateurs devront éditer à chaque fin de mois, depuis l’application informatique prévue à cet effet, le relevé des jours et demi-journées travaillés et non travaillés du mois. Ce document de suivi devra être vérifié par le responsable hiérarchique, puis validé. Il sera ensuite transmis au service RH.
III-8-2. Suivi individuel
Il est expressément rappelé que les cadres et les salariés autonomes doivent se conformer à l’obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail.
La Société s'assurera :
que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,
que les droits à congés sont effectivement exercés,
que la charge de travail des cadres et salariés autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales, mais raisonnables,
La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Tout cadre et salarié autonome peut à tout moment, saisir sa hiérarchie de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer concernant notamment :
son organisation du travail,
sa charge de travail,
ses amplitudes horaires,
la prise de ses jours de repos et congés payés.
Chaque cadre et salarié autonome bénéficiera chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoquées :
La charge de travail
L’organisation de son travail
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
La rémunération
Lors de ces entretiens, le cadre et salarié autonome est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
S’il considère sa charge de travail excessive, il devra immédiatement informer son responsable hiérarchique. Un entretien devra avoir lieu le mois suivant pour organiser et réguler sa charge de travail.
Ces entretiens permettent de faire le point entre le collaborateur et sa hiérarchie et de mettre en place les mesures nécessaires en cas de charges de travail perçues comme trop importantes ou mal réparties.
Ils sont également l’occasion d’identifier les collaborateurs en difficultés par rapport à cet excès de charge et de mettre en place, si besoin, des mesures d’accompagnement.
La Société Nové Gestion incite chaque manager à être vigilant pour son équipe, et chaque collaborateur à l’être pour lui-même mais également pour ses collègues.
TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES
IV-1. Journée Aidants Familiaux (JAF)
Il est convenu d’attribuer à l’ensemble du personnel présent le 31 décembre de l’année N, une « journée aidants familiaux » (JAF) que chaque salarié pourra utiliser, une fois par année civile (sur l’année N+1), pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche malade ou en grande difficulté.
S’il souhaite bénéficier de cette journée, le salarié informera son responsable hiérarchique et les services RH en fournissant tout justificatif permettant de reconnaitre la nécessité de la présence du salarié lors d’un événement particulier (hospitalisation d’un enfant, d’un parent, rendez-vous dans une maison de retraite, convocation à un examen médical…).
En cas de non-utilisation de cette journée, celle-ci n’est pas reportable sur l’année suivante.
Il est convenu que cette journée est prise par principe par journée entière, exceptionnellement fractionnable en deux demi-journées.
Les salariés à temps partiel bénéficieront également d’une journée JAF, laquelle est proratisée et arrondie à la demi-journée supérieure (ex : temps partiel à 50% et moins => ½ Journée Aidants Familiaux – temps partiel supérieur à 50% => 1 Journée Aidants Familiaux).
IV-2. Congés
IV-2-1 Congés payés
La période de référence annuelle pour le calcul des droits à congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, et la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivante.
Il est rappelé que les congés payés des salariés sont décomptés en jours ouvrés.
Le droit à congés s'exercera chaque année et il ne pourra être réalisé de report d'une année sur l'année suivante.
IV-2-2 Congés d'ancienneté, congés pour fractionnement, ponts et congés exceptionnels
Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté.
Le nombre de jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté est plafonné à 2.
Les congés d'ancienneté sont acquis après 5 années d’ancienneté révolues et sont crédités au 1er janvier de l’année suivante.
Ces jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté viennent en sus des JRTT/jours de repos, des congés payés et autres congés.
La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Si le salarié prend une partie de ses congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il devra, en contrepartie, renoncer aux jours de congés supplémentaires dus en raison de ce fractionnement, par écrit auprès de son responsable hiérarchique et la Direction RH.
Il est rappelé que les règles relatives aux congés exceptionnels sont fixées par la Convention Collective.
IV-3 Don de jours de repos
IV-3-1 Donateurs
Tout collaborateur de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut faire un don nominatif et de façon anonyme, à d’autres collègues de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées ci-après.
IV-3-2 Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :
les jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés,
les congés d’ancienneté,
les JRTT,
les jours de repos pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours,
la JAF.
Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation, les jours ci-dessus devant être acquis pour être cédés.
Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don n’est pas plafonné.
IV-3-3 Collaborateurs bénéficiaires
Sont concernés, les collaborateurs :
ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès,
ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant,
venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité.
IV-3-4 Procédure
Le collaborateur volontaire pour offrir des jours devra en faire la demande à l’employeur.
Le collaborateur bénéficiaire devra produire tout document justifiant de l’état de santé ou du décès du proche ainsi tout document attestation de son lien de parenté avec la personne qu’il souhaite assister.
Les jours cédés peuvent être pris en continu ou en discontinu. Le collaborateur bénéficiaire voit sa rémunération maintenue lorsqu’il s’absente pour la durée des jours cédés.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.
IV-3-5 Abondement de l’employeur
Le collaborateur bénéficiaire des jours de repos perçoit un abondement de l’employeur équivalent à un jour de repos par tranche de 10 jours cédés par ses collègues.
IV-4 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à respecter le repos et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Il a aussi pour but d’éviter le développement de comportements néfastes pour la santé liés à une utilisation excessive des outils de travail et de communication à distance.
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de 11 heures et de 35 heures (24 heures entre deux semaines de travail + 11 heures), implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors des horaires habituels et pendant leurs congés et les périodes de suspension du contrat de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.
Il est rappelé que les cadres et salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours bénéficient également d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, il n’est pas envisageable de bloquer les systèmes informatiques le soir et le week-end (cf. périodes d’astreinte). Il convient donc d’agir sur les comportements individuels des collaborateurs et de leurs encadrants.
A cet effet, il est demandé aux responsables d’être exemplaires et de respecter les temps de repos de leurs collaborateurs. Ainsi, il n’est clairement pas attendu d’un collaborateur qu’il relève sa boite mail et ses messages téléphoniques en dehors des horaires habituels de travail pour les salariés à l’horaire collectif, les soirs pour les salariés autonomes, les week-ends, pendant ses congés ou les périodes de suspension de son contrat de travail.
Il est précisé que, pour les salariés autonomes et/ou en situation de télétravail, sera considéré comme la plage du soir la période allant de 20h00 à 8h00 et la plage du week-end du vendredi 20h00 au lundi 8h00.
La Société confirme que les collaborateurs autonomes n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.
Ces principes ne s’appliquent pas en période d’astreinte, ni en cas de situation exceptionnelle d’urgence.
TITRE V- DISPOSITIONS FINALES
V-1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur sous condition suspensive d'un référendum auprès des collaborateurs.
Les dispositions seront appliquées rétroactivement à compter du 1/05/2022.
V-2 Suivi de l’accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
V-3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Il est précisé que la dénonciation par la partie salariée ne sera effective que si elle émane d’au moins les 2/3 du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de dénonciation.
Il pourra en outre, être dénoncé, selon l'effectif de l'entreprise lors de la date de la dénonciation, par un ou plusieurs salariés élus titulaires (mandatés ou non) ou un ou plusieurs salariés mandatés.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.
V-4. Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision ou selon l'effectif de l'entreprise lors de la date de la révision, par un ou plusieurs salariés élus titulaires ou un ou plusieurs salariés mandatés.
La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
V-5. Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
V-6. Dépôt et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS sur support électronique.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Rennes,
Le 23.05.2022, en 4 exemplaires originaux
Pour Nove Gestion,
, Président
Les salariés de Nove Gestion statuant à la majorité des deux tiers
Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 23.05.2022 (en annexe)
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